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04/12/2003 | FRANCE | N°02-11198

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 2, 04 décembre 2003, 02-11198


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, DEUXIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Donne acte aux consorts X... et à la Société Faldis de ce qu'ils se sont désistés de leur pourvoi ;

Sur le moyen unique :

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Paris, 17 octobre 2001) rendu sur renvoi après cassation, (Civ.2, 28 octobre 1999 n° 97-22.122), que les consorts X..., actionnaires majoritaires de la société Faldis ayant pour objet l'exploitation d'un super marché à l'enseigne "Leclerc", ont cédé leurs actions à une société Amidis sans respecter

la procédure d'offre prévue par des pactes de préférence au profit des actionnaires minori...

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, DEUXIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Donne acte aux consorts X... et à la Société Faldis de ce qu'ils se sont désistés de leur pourvoi ;

Sur le moyen unique :

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Paris, 17 octobre 2001) rendu sur renvoi après cassation, (Civ.2, 28 octobre 1999 n° 97-22.122), que les consorts X..., actionnaires majoritaires de la société Faldis ayant pour objet l'exploitation d'un super marché à l'enseigne "Leclerc", ont cédé leurs actions à une société Amidis sans respecter la procédure d'offre prévue par des pactes de préférence au profit des actionnaires minoritaires : Mme Y..., M. Z... et M. A... ; que les consorts X... et la société Faldis ont assigné devant un tribunal de grande instance l'association des centres distributeurs Edouard Leclerc (ACD LEC), la société Groupement d'achat Edouard Leclerc (GALEC), la société Leclerc Approvisionnement Sud (Lecasud), et les actionnaires minoritaires, pour voir prononcer la nullité des statuts de l'ACD LEC et des pactes de préférence, et faire constater que la société Faldis était déliée de ses engagements envers GALEC et Lecasud et n'appartenait plus au réseau Leclerc ; que la société Amidis a assigné devant le même Tribunal les actionnaires minoritaires et L'ACD LEC pour faire juger que les pactes de préférence n'avaient pas rendu incessibles les actions et que leur vente était parfaite ; qu'elle est en outre intervenue volontairement dans l'instance précédemment engagée ; que les défendeurs ont alors soulevé une exception d'incompétence des juridictions étatiques au profit d'un tribunal arbitral, en se prévalant d'une clause compromissoire figurant dans les pactes de préférence et les statuts de Lecasud ; que, le Tribunal a ordonné la disjonction des procédures engagées d'une part par les consorts X... et la société Faldis, d'autre part par la société Amidis, renvoyé les parties à mieux se pourvoir devant la juridiction arbitrale qu'elles ont choisie en ce qui concerne les pactes de préférence et Lecasud, sursis à statuer sur l'action de la société Amidis, et ordonné la poursuite des autres

procédures devant le juge étatique ;

Attendu que la société Amidis fait grief à l'arrêt d'avoir accueilli les exceptions d'incompétence et renvoyé les parties devant le tribunal arbitral en ce qui concerne les demandes d'annulation des statuts de la société Lecasud et des pactes de préférence, alors, selon le moyen :

1 / que la cour d'appel ne pouvait, sans méconnaître le principe de l'effet relatif des contrats, en faisant droit à l'exception d'incompétence partielle soulevée par certains défendeurs qui invoquaient les clauses compromissoires dont ils bénéficiaient, renvoyer les parties devant la juridiction arbitrale pour trancher la question de la validité des pactes de préférence dont elles revendiquaient le bénéfice et refuser en conséquence de statuer sur cette validité, bien que la société Amidis, reconnue "partie au litige" devant la juridiction étatique par l'arrêt de la Cour de Cassation du 28 octobre 1999, n'ait pas été partie au compromis d'arbitrage et se soit trouvée, de ce fait, privée de la possibilité de contester devant les arbitres la validité des pactes de préférence qui lui avaient été opposés pour justifier l'annulation, demandée et prononcée par le jugement du tribunal de grande instance de Nanterre du 9 mai 2001, de la cession des actions de la société Faldis qui lui avait été consentie, (violation de l'article 1134 du Code civil) ;

2 / que la cour d'appel ne pouvait sans contradiction, pour justifier le renvoi à la juridiction arbitrale de l'examen de la validité et de l'efficacité des pactes de préférence, dénier le risque de contradiction entre la décision des arbitres et celle de la juridiction étatique, dès l'instant où elle reconnaissait par ailleurs à la société Amidis le droit d' "invoquer devant les tribunaux d'Etat les pactes de préférence, en tant que fait, bien que non partie à ces conventions", qu'en violation par refus d'application des articles 100 et 101 du nouveau Code de procédure civile ;

3 / que la cour d'appel aurait dû rechercher si, compte tenu du lien existant entre les litiges pendants devant la juridiction étatique et la juridiction arbitrale, dans la mesure où le sort des deux instances dépendait de la validité et de l'opposabilité des pactes de préférence, il n'en résultait pas l'éventualité d'une contradiction entre les décisions qui seraient rendues par l'une et l'autre juridiction,(violation des articles 100 et 101 du nouveau Code de procédure civile) ;

4 / que même si la société Amidis pouvait invoquer comme "un fait" la nullité des pactes de préférence devant la juridiction étatique, il n'en demeurait pas moins que les défendeurs au contredit et demandeurs à l'exception d'incompétence partielle du juge étatique, ne pouvaient, d'un côté opposer à la société Amidis les pactes de préférence "pour obtenir la nullité de la cession" à raison d'une violation des pactes de préférence et la priver ainsi du droit d'agir pour contester la validité des pactes par le biais de la clause compromissoire, "et, de l'autre, lui interdire le droit d'en contester la portée "devant le juge étatique, et que la cour d'appel, en l'état de cette situation, ne pouvait dénier la compétence du juge étatique pour statuer sur la validité du pacte de préférence (violation de l'article 1134 du Code civil) ;

Mais attendu qu'après avoir justement retenu que, ni le lien existant entre les litiges ni l'intérêt d'une bonne administration de la justice ne pouvaient s'opposer à la mise en oeuvre des clauses compromissoires librement convenues et acceptées par les consorts X... et la société Faldis, et que la société Amidis ne disposait d'aucun droit propre à contester un pacte de préférence auquel elle était étrangère, l'arrêt décide à bon droit, sans priver la société Amidis d'un droit d'action en justice qu'elle n'avait pas, que la juridiction arbitrale était compétente pour statuer sur la validité des pactes de préférence ;

Et attendu, d'une part, que la contradiction alléguée concerne, non pas l'énonciation des faits constatés par la cour d'appel, mais les conséquences juridiques qui leur auraient été attachées, d'autre part, que l'incompétence de la juridiction étatique, pour connaître de la validité des pactes de préférence, écartant tout risque de litispendance, la cour d'appel n'avait pas à effectuer une recherche que sa décision rendait sans objet ;

D'ou il suit que le moyen, irrecevable en sa deuxième branche, n'est pas fondé pour le surplus ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne la société Amidis et Cie aux dépens ;

Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, condamne la société Amidis et Cie à payer à Mme B..., MM. Z... et A..., l'ACDLEC, GALEC et LOCASUD la somme globale de 2 000 euros ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du quatre décembre deux mille trois.


Synthèse
Formation : Chambre civile 2
Numéro d'arrêt : 02-11198
Date de la décision : 04/12/2003
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Civile

Analyses

ARBITRAGE - Clause compromissoire - Clause figurant dans des pactes de préférence au profit d'actionnaires et dans les statuts d'une société - Autres litiges - Liens existant entre eux et intérêt d'une bonne administration de la justice - Obstacle à la mise en oeuvre de clauses compromissoires (non).


Références :

Nouveau Code de procédure civile 100 et 1458

Décision attaquée : Cour d'appel de Paris (1re chambre, section G, audience solennelle), 17 octobre 2001


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 2e, 04 déc. 2003, pourvoi n°02-11198


Composition du Tribunal
Président : Président : M. ANCEL

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2003:02.11198
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