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04/12/2003 | FRANCE | N°02-10416

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 2, 04 décembre 2003, 02-10416


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, DEUXIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Montpellier, 20 novembre 2001), que, se trouvant en arrêt de travail, et bénéficiaire d'un contrat d'assurance de groupe souscrit auprès de la compagnie UAP, devenue Axa collectives, M. X... a perçu de cette compagnie, pendant trois années, une rente évaluée en fonction de taux d'incapacité déterminés par un expert ; que la compagnie ayant fait connaître son intention de réduire le montant de la rente pour tenir compte des conclusions

d'un nouveau rapport d'expertise, M. X... a élevé une contestation et les p...

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, DEUXIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Montpellier, 20 novembre 2001), que, se trouvant en arrêt de travail, et bénéficiaire d'un contrat d'assurance de groupe souscrit auprès de la compagnie UAP, devenue Axa collectives, M. X... a perçu de cette compagnie, pendant trois années, une rente évaluée en fonction de taux d'incapacité déterminés par un expert ; que la compagnie ayant fait connaître son intention de réduire le montant de la rente pour tenir compte des conclusions d'un nouveau rapport d'expertise, M. X... a élevé une contestation et les parties sont convenues de s'en remettre à la décision d'un arbitre ; que l'arbitre choisi ayant refusé sa mission, un autre arbitre lui a été substitué en la personne de M. Y... ; que, rejetant les calculs effectués par la compagnie sur le fondement des conclusions de cet arbitre, M. X... a saisi un tribunal qui a fixé le montant de la rente au paiement de laquelle la compagnie Axa collectives a été condamnée ;

que l'assureur a interjeté appel ;

Sur le premier moyen :

Attendu que la compagnie Axa collectives fait grief à l'arrêt d'avoir déclaré non opposable à M. X... "l'expertise du docteur Y...", alors, selon le moyen, que le compromis doit, à peine de nullité, désigner le ou les arbitres et est caduc lorsque l'arbitre désigné n'accepte pas sa mission ; que le changement de l'arbitre désigné dans le compromis n'entraîne pas sa nullité ni son inopposabilité aux parties dès lors qu'elles ont entendu couvrir cette nullité en comparaissant devant l'arbitre et en lui apportant les éléments indispensables à sa mission ; qu'il est constant que le compromis d'arbitrage avait désigné comme arbitre le docteur Z... mais qu'il a été remplacé par le docteur Y... ;

qu'en énonçant que l'expertise du docteur Y... était inopposable à M. X..., sans rechercher si ce dernier n'avait pas entendu accepter cet arbitrage -dont il avait été averti par courrier du 27 mai 1997- en comparaissant devant l'arbitre, en réglant les honoraires et en lui apportant les éléments indispensables à sa mission, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 1448 du nouveau Code de procédure civile ;

Mais attendu que l'arrêt, qui énonce qu'aucun élément du dossier ne démontrait que M. X... ait accepté que M. Y... soit arbitre dans les conditions prévues dans le compromis d'arbitrage signé par les parties, a ainsi légalement justifié sa décision ;

Sur le second moyen :

Attendu qu'il est fait grief à l'arrêt d'avoir dit que pour la période postérieure au 1er janvier 1996 , compte tenu du taux d'invalidité supérieur à 66 %, M. X... était en droit de percevoir la rente maximum prévue par le contrat et d'avoir condamné la société Axa collectives au versement de cette rente, alors, selon le moyen :

1 / que le chapitre III du contrat liant les parties stipulait clairement que "le degré d'invalidité "N" qui détermine le droit à la prestation de la rente garantie et le montant de cette prestation est déterminé en fonction du degré d'incapacité professionnelle et du degré d'incapacité fonctionnelle" ; que dès lors les juges du fond devaient fixer la rente invalidité due à M. X... en fonction de son degré d'incapacité fonctionnelle et professionnelle ; qu'en décidant de ne retenir que l'incapacité professionnelle pour fixer la rente due à M. X... à compter du 1er janvier 1996, la cour d'appel a méconnu le sens et la portée du chapitre III-B. a) du contrat liant les parties et a violé l'article 1134 du Code civil ;

2 / que les conventions liant les parties sont intangibles ;

que sous couvert d'interpréter une clause même obscure, les juges ne peuvent refuser de l'appliquer ; que le chapitre III-B du contrat liant les parties stipulait que le montant de la rente est "déterminé en fonction du degré d'incapacité professionnelle et du degré d'incapacité fonctionnelle" ;

que sous prétexte que l'assuré était "dans l'impossibilité totale de savoir comment sera calculé son degré d'incapacité", la cour d'appel a considéré que, pour fixer la rente, seul devait être retenu le taux de l'incapacité professionnelle ; qu'ainsi, sous couvert d'interprétation de la clause relative au calcul de l'indemnité, la cour d'appel a refusé d'appliquer la convention des parties qui exigeait que soient pris en compte les degrés d'incapacité fonctionnelle et professionnelle ; qu'elle a ainsi violé par refus d'application la convention des parties et l'article 1134 du Code civil ;

Mais attendu que c'est par une interprétation souveraine que les termes obscurs et ambigus du contrat d'assurance rendaient nécessaire que la cour d'appel a décidé que l'état de santé de l'assuré correspondait au taux d'invalidité prévu par le contrat pour percevoir le maximum de la rente ;

D'où il suit que le moyen ne peut être accueilli ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne la société Axa collectives, venant aux droits de l'UAP Collectives aux dépens ;

Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande de M. X... ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du quatre décembre deux mille trois.


Synthèse
Formation : Chambre civile 2
Numéro d'arrêt : 02-10416
Date de la décision : 04/12/2003
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Civile

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Montpellier (14e chambre, section B), 20 novembre 2001


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 2e, 04 déc. 2003, pourvoi n°02-10416


Composition du Tribunal
Président : Président : M. ANCEL

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2003:02.10416
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