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04/12/2003 | FRANCE | N°02-10236

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 2, 04 décembre 2003, 02-10236


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, DEUXIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le premier moyen :

Vu l'article 4 du nouveau Code de procédure civile ;

Attendu que l'objet du litige est déterminé par les prétentions respectives des parties ;

Attendu que la société Pamidofax ayant assigné M. X... pour obtenir son expulsion de l'immeuble qu'il occupait et sa condamnation à payer une indemnité d'occupation, en présence du liquidateur de l'entreprise artisanale X..., un juge des référés a ordonné l'expulsion de M. X... et con

damné le mandataire-liquidateur ès qualités, au paiement d'une provision à valoir sur le mon...

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, DEUXIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le premier moyen :

Vu l'article 4 du nouveau Code de procédure civile ;

Attendu que l'objet du litige est déterminé par les prétentions respectives des parties ;

Attendu que la société Pamidofax ayant assigné M. X... pour obtenir son expulsion de l'immeuble qu'il occupait et sa condamnation à payer une indemnité d'occupation, en présence du liquidateur de l'entreprise artisanale X..., un juge des référés a ordonné l'expulsion de M. X... et condamné le mandataire-liquidateur ès qualités, au paiement d'une provision à valoir sur le montant de l'indemnité d'occupation ;

Attendu que, pour confirmer la condamnation du mandataire-liquidateur es qualités, l'arrêt attaqué retient qu'en raison du principe de l'unicité du patrimoine, l'indemnité d'occupation ne peut être supportée sur les biens propres du liquidé ;

Qu'en statuant ainsi, alors que, selon les propres constatations de l'arrêt, la société Pamidofax n'avait formulé aucune demande contre le mandataire-liquidateur ès qualités, la cour d'appel a modifié l'objet du litige et violé le texte susvisé ;

PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur le second moyen :

CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 6 septembre 2001, entre les parties, par la cour d'appel d'Aix-en-Provence ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel d'Aix-en-Provence, autrement composée ;

Condamne la société civile immobilière Pamidofax et M. X... aux dépens ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du quatre décembre deux mille trois.


Synthèse
Formation : Chambre civile 2
Numéro d'arrêt : 02-10236
Date de la décision : 04/12/2003
Sens de l'arrêt : Cassation
Type d'affaire : Civile

Analyses

CASSATION - Moyen - Méconnaissance des termes du litige - Chose demandée - Action en expulsion - Condamnation du mandataire liquidateur de l'entreprise de l'expulsé au paiement d'une provision à valoir sur le montant de l'indemnité d'occupation - Absence de demande de condamnation contre ce mandataire formulée par le bailleur dans l'arrêt.


Références :

Nouveau Code de procédure civile 4

Décision attaquée : Cour d'appel d'Aix-en-Provence (15ème chambre civile), 06 septembre 2001


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 2e, 04 déc. 2003, pourvoi n°02-10236


Composition du Tribunal
Président : Président : M. ANCEL

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2003:02.10236
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