AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, DEUXIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le premier moyen :
Vu l'article 4 du nouveau Code de procédure civile ;
Attendu que l'objet du litige est déterminé par les prétentions respectives des parties ;
Attendu que la société Pamidofax ayant assigné M. X... pour obtenir son expulsion de l'immeuble qu'il occupait et sa condamnation à payer une indemnité d'occupation, en présence du liquidateur de l'entreprise artisanale X..., un juge des référés a ordonné l'expulsion de M. X... et condamné le mandataire-liquidateur ès qualités, au paiement d'une provision à valoir sur le montant de l'indemnité d'occupation ;
Attendu que, pour confirmer la condamnation du mandataire-liquidateur es qualités, l'arrêt attaqué retient qu'en raison du principe de l'unicité du patrimoine, l'indemnité d'occupation ne peut être supportée sur les biens propres du liquidé ;
Qu'en statuant ainsi, alors que, selon les propres constatations de l'arrêt, la société Pamidofax n'avait formulé aucune demande contre le mandataire-liquidateur ès qualités, la cour d'appel a modifié l'objet du litige et violé le texte susvisé ;
PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur le second moyen :
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 6 septembre 2001, entre les parties, par la cour d'appel d'Aix-en-Provence ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel d'Aix-en-Provence, autrement composée ;
Condamne la société civile immobilière Pamidofax et M. X... aux dépens ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du quatre décembre deux mille trois.