La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

04/12/2003 | FRANCE | N°02-10018

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 2, 04 décembre 2003, 02-10018


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, DEUXIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique :

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Chambéry, 23 octobre 2001) et les productions, que Mme X..., qui avait souscrit un contrat d'assurance accident auprès de la compagnie la Mutuelle du Mans (la compagnie) prenant effet le 8 janvier 1988, a été victime d'un accident de ski le 10 janvier 1988 ; qu'ayant été placée en arrêt de travail, elle a adressé à la compagnie une déclaration d'accident le 5 mai suivant ; que la compagnie refusant sa garanti

e tant en raison d'une contestation sur la date de prise d'effet du contrat que...

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, DEUXIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique :

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Chambéry, 23 octobre 2001) et les productions, que Mme X..., qui avait souscrit un contrat d'assurance accident auprès de la compagnie la Mutuelle du Mans (la compagnie) prenant effet le 8 janvier 1988, a été victime d'un accident de ski le 10 janvier 1988 ; qu'ayant été placée en arrêt de travail, elle a adressé à la compagnie une déclaration d'accident le 5 mai suivant ; que la compagnie refusant sa garantie tant en raison d'une contestation sur la date de prise d'effet du contrat que de ses doutes sur la matérialité de l'accident, Mme X... a obtenu, par ordonnance du juge des référés, la désignation d'un expert ; que par jugement du 8 décembre 1994 ce tribunal a condamné la compagnie à indemniser Mme X... ; qu'un arrêt du 20 octobre 1998 a confirmé le jugement en ce qui concerne la date d'effet du contrat et a désigné un nouvel expert ;

Attendu que Mme X... fait grief à l'arrêt de l'avoir déboutée de sa demande tendant à voir la compagnie condamnée à lui verser les indemnités journalières et le capital conformément au contrat qu'elle avait souscrit alors, selon le moyen :

1 ) que dans son arrêt rendu le 20 octobre 1998, la cour d'appel de Chambéry, qui a jugé que l'appel de la compagnie d'assurance était régulier mais mal fondé et a en conséquence confirmé le jugement entrepris en ce qu'il a retenu que la date d'effet du contrat devait être fixée au 8 janvier 1988, et avant dire droit sur le montant des indemnités à allouer, ordonné une expertise, a nécessairement tranché la question de l'imputabilité des troubles subis par Mme X... à l'accident de ski survenu le 10 janvier 1988 ; qu'en se prononçant néanmoins sur cette question définitivement purgée par l'arrêt du 20 octobre 1998, pour décider que l'accident n'avait pas entraîné, pour l'assurée, d'incapacité temporaire ni d'invalidité, et n'ouvrait donc pas droit, pour elle, à une indemnité ou au versement d'un capital tels que prévus au contrat, la cour d'appel a manifestement méconnu l'autorité de chose jugée attachée à l'arrêt du 20 octobre 1998, en violation des dispositions des articles 1351 du Code civil et 480 du nouveau Code de procédure civile ;

2 ) que le contrat d'assurance souscrit par Mme X... garantissait l'incapacité temporaire consécutive à un accident sous forme d'indemnités journalières, ainsi que l'invalidité permanente consécutive à un accident sous forme d'un capital ; que la cour d'appel a constaté que les conséquences propres à l'accident avaient cessé à partir du 25 février 1988, date de la première intervention correctrice de la dysplasie, ce dont il résultait que l'accident de ski avait effectivement eu des conséquences préjudiciables sur l'état de santé de Mme X..., au moins jusqu'au 25 février 1988, de sorte que celle-ci était en droit de prétendre à une indemnité ; qu'en affirmant néanmoins que l'accident n'avait pas entraîné, pour l'assurée d'incapacité temporaire ni d'invalidité et n'ouvrait donc pas droit, pour elle, à une indemnité ou au versement d'un capital tels que prévus au contrat, la cour d'appel n'a pas tiré les conséquences légales de ses propres constations et a méconnu le sens et la portée des dispositions de l'article 1382 du Code civil ;

Mais attendu que la cour d'appel a exactement retenu que l'arrêt du 20 octobre 1998 n'avait pas tranché la question de savoir si les troubles dont se plaignait Mme X... étaient effectivement la conséquence de l'accident, de sorte qu'elle a pu, au vu des constatations de l'expert, se prononcer sur ce point ;

Et attendu que la cour d'appel a également jugé que s'il était constant que Mme X... avait été victime, le 10 janvier 1988, d'un accident qui entrait bien dans le champ d'application du contrat conclu avec la compagnie, cet accident n'ouvrait pas droit, au regard des clauses de ce contrat, au versement d'une indemnité journalière ni davantage à un capital dès lors qu'il n'en était résulté, pour l'intéressée, ni incapacité temporaire ni invalidité ;

D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne Mme X... aux dépens ;

Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette les demandes respectives de Mme X... et de la Mutuelle du Mans assurances IARD ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du quatre décembre deux mille trois.


Synthèse
Formation : Chambre civile 2
Numéro d'arrêt : 02-10018
Date de la décision : 04/12/2003
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Civile

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Chambéry (chambre civile), 23 octobre 2001


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 2e, 04 déc. 2003, pourvoi n°02-10018


Composition du Tribunal
Président : Président : M. ANCEL

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2003:02.10018
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award