AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, DEUXIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le moyen unique, pris en sa première branche :
Vu l'article 16 du nouveau Code de procédure civile, ensemble l'article R. 331-8, alinéa 3, du Code de la consommation ;
Attendu que lorsqu'il statue sur la recevabilité d'une demande de traitement d'une situation de surendettement, le juge de l'exécution doit faire observer et observer lui-même le principe de la contradiction ;
Attendu que le juge de l'exécution a accueilli le recours formé par la société Crédipar contre la décision de la commission de surendettement ayant déclaré recevable la demande de traitement de la situation de surendettement de M. X... ;
Qu'en statuant ainsi, sans s'assurer que M. X... avait été en mesure de prendre connaissance des observations écrites de la société Crédipar, le juge de l'exécution a violé les textes susvisés ;
PAR CES MOTIFS et sans qu'il y ait lieu de statuer sur la seconde branche du moyen :
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, le jugement rendu le 15 mai 2002, entre les parties, par le juge de l'exécution, tribunal de grande instance de Pau ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit jugement et, pour être fait droit, les renvoie devant le juge de l'exécution, tribunal de grande instance de Bayonne ;
Condamne les sociétés Crédipar, France Télécom, Cofinoga, Sofinco, Cofidis, Financo, SCP Laparade-Werbrouck-Gomez, Sogefinancement, Accord Finances, Cetelem, l'EDF, GE Capital Bank, la Société générale et les sociétés Gespi et Axa Assurances aux dépens ;
Dit que sur les diligences du Procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite du jugement cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du quatre décembre deux mille trois.