AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, DEUXIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur la recevabilité du pourvoi examinée d'office après avis donné aux parties en application de l'article 1015 du nouveau Code de procédure civile, en ce qu'il est formé pour Mme X... :
Vu l'article 984 du nouveau Code de procédure civile ;
Attendu que dans les matières sans représentation obligatoire, le pourvoi est formé par déclaration écrite de la partie ou de tout mandataire muni d'un pouvoir spécial ;
Attendu qu'à la déclaration écrite adressée au greffe de la Cour de Cassation par un avocat au barreau de Dijon au nom de Mme X..., n'est joint aucun pouvoir spécial de cette dernière ;
D'où il suit que le pourvoi est irrecevable ;
Sur le second moyen du pourvoi formé par M. X... :
Vu l'article 16 du nouveau Code de procédure civile, ensemble l'article R. 331-8, alinéa 3, du Code de la consommation ;
Attendu que lorsqu'il statue sur la recevabilité d'une demande de traitement d'une situation de surendettement, le juge de l'exécution doit faire observer et observer lui-même le principe de la contradiction ;
Attendu, selon le jugement attaqué, que la commission de surendettement a déclaré recevable la demande de M. X... tendant à l'élaboration d'un plan conventionnel de règlement de ses dettes ; que le Crédit municipal et la société Finaref ont formé un recours contre cette décision en invoquant la mauvaise foi du débiteur ;
Attendu que le juge de l'exécution, qui a relevé que les moyens de la société Finaref, non comparante, n'avaient pas été portés à la connaissance de M. X... avant l'audience, a accueilli ce recours ;
Qu'en statuant ainsi, le juge de l'exécution a violé les textes susvisés ;
PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur le premier moyen :
DECLARE IRRECEVABLE le pourvoi en ce qu'il est formé pour Mme X... ;
CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il a dit que M. X... ne pouvait bénéficier de la procédure de traitement des situations de surendettement régie par les articles L. 331-1 et suivants du Code de la consommation, le jugement rendu le 30 avril 2002, entre les parties, par le juge de l'exécution, tribunal de grande instance de Mâcon ;
remet, en conséquence, quant à ce, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit jugement et, pour être fait droit, les renvoie devant le juge de l'exécution, tribunal de grande instance de Chalon-sur-Saône ;
Laisse à chaque partie la charge de ses propres dépens ;
Dit que sur les diligences du Procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite du jugement partiellement cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du quatre décembre deux mille trois.