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04/12/2003 | FRANCE | N°02-04127

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 2, 04 décembre 2003, 02-04127


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, DEUXIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique :

Vu l'article 16 du nouveau Code de procédure civile ;

Attendu que le juge doit, en toutes circonstances, faire observer et observer lui-même le principe de la contradiction ;

Attendu que le juge de l'exécution, saisi d'une demande de vérification de la créance de la société Cofidis par une commission de surendettement, a relevé que la débitrice ne contestait pas le principe de cette créance mais a écarté celle-ci du plan de sur

endettement en soulevant la forclusion de l'action de la société ;

Qu'en statuant ainsi, ...

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, DEUXIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique :

Vu l'article 16 du nouveau Code de procédure civile ;

Attendu que le juge doit, en toutes circonstances, faire observer et observer lui-même le principe de la contradiction ;

Attendu que le juge de l'exécution, saisi d'une demande de vérification de la créance de la société Cofidis par une commission de surendettement, a relevé que la débitrice ne contestait pas le principe de cette créance mais a écarté celle-ci du plan de surendettement en soulevant la forclusion de l'action de la société ;

Qu'en statuant ainsi, sans inviter les parties à présenter leurs observations sur la fin de non-recevoir d'ordre public qu'il avait relevée d'office, le Tribunal a violé le texte susvisé ;

PAR CES MOTIFS :

CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, le jugement rendu le 18 avril 2002, entre les parties, par le juge de l'exécution, tribunal d'instance de Montceau-les-Mines ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit jugement et, pour être fait droit, les renvoie devant le juge de l'exécution, tribunal de grande instance de Mâcon ;

Condamne Mlle X... et la société Finaref recouvrement aux dépens ;

Dit que sur les diligences du Procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite du jugement cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du quatre décembre deux mille trois.


Synthèse
Formation : Chambre civile 2
Numéro d'arrêt : 02-04127
Date de la décision : 04/12/2003
Sens de l'arrêt : Cassation
Type d'affaire : Civile

Analyses

PROCEDURE CIVILE - Droits de la défense - Moyen soulevé d'office - Moyen tiré de la forclusion de l'action d'un créancier dans une procédure de surendettement.


Références :

Nouveau Code de procédure civile 16

Décision attaquée : Juge de l'exécution, tribunal d'instance de Montceau-les-Mines, 18 avril 2002


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 2e, 04 déc. 2003, pourvoi n°02-04127


Composition du Tribunal
Président : Président : M. ANCEL

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2003:02.04127
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