AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, DEUXIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le moyen unique :
Vu l'article 16 du nouveau Code de procédure civile ;
Attendu que le juge doit, en toutes circonstances, faire observer et observer lui-même le principe de la contradiction ;
Attendu que le juge de l'exécution, saisi d'une demande de vérification de la créance de la société Cofidis par une commission de surendettement, a relevé que la débitrice ne contestait pas le principe de cette créance mais a écarté celle-ci du plan de surendettement en soulevant la forclusion de l'action de la société ;
Qu'en statuant ainsi, sans inviter les parties à présenter leurs observations sur la fin de non-recevoir d'ordre public qu'il avait relevée d'office, le Tribunal a violé le texte susvisé ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, le jugement rendu le 18 avril 2002, entre les parties, par le juge de l'exécution, tribunal d'instance de Montceau-les-Mines ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit jugement et, pour être fait droit, les renvoie devant le juge de l'exécution, tribunal de grande instance de Mâcon ;
Condamne Mlle X... et la société Finaref recouvrement aux dépens ;
Dit que sur les diligences du Procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite du jugement cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du quatre décembre deux mille trois.