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04/12/2003 | FRANCE | N°02-04035

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 2, 04 décembre 2003, 02-04035


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, DEUXIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique :

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Rennes, 18 décembre 2001), que, statuant sur la contestation des mesures recommandées par la commission de surendettement, la cour d'appel, faisant application des dispositions de l'article L. 331-7 du Code de la consommation, a fixé les modalités selon lesquelles les époux X... devaient s'acquitter de leurs dettes ;

Attendu que les époux X... font grief à l'arrêt d'avoir ainsi statué, alors, selon le mo

yen, que le juge saisi de la contestation des mesures recommandées, doit déterminer...

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, DEUXIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique :

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Rennes, 18 décembre 2001), que, statuant sur la contestation des mesures recommandées par la commission de surendettement, la cour d'appel, faisant application des dispositions de l'article L. 331-7 du Code de la consommation, a fixé les modalités selon lesquelles les époux X... devaient s'acquitter de leurs dettes ;

Attendu que les époux X... font grief à l'arrêt d'avoir ainsi statué, alors, selon le moyen, que le juge saisi de la contestation des mesures recommandées, doit déterminer la part de ressources nécessaire aux dépenses courantes du ménage, la vérifiant au besoin d'office ; qu'en ne procédant nullement à une telle vérification, la cour d'appel a violé l'article L. 332-3 du Code de la consommation ;

Mais attendu que la cour d'appel, qui a fixé le montant des remboursements résultant de l'application de l'article L. 331-7 du Code de la consommation par référence à la quotité disponible du salaire telle qu'elle résulte de l'article L. 145-2 du Code du travail, a, par là même, déterminé la part des ressoures nécessaire aux dépenses courantes du ménage, réservée aux époux X... ;

D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne les époux X... aux dépens ;

Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette les demandes respectives des époux X... et de la société UCB ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du quatre décembre deux mille trois.


Synthèse
Formation : Chambre civile 2
Numéro d'arrêt : 02-04035
Date de la décision : 04/12/2003
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Civile

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Rennes (chambre du surendettement), 18 décembre 2001


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 2e, 04 déc. 2003, pourvoi n°02-04035


Composition du Tribunal
Président : Président : M. ANCEL

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2003:02.04035
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