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04/12/2003 | FRANCE | N°01-17974

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 2, 04 décembre 2003, 01-17974


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, DEUXIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique, pris en sa première branche :

Vu l'article 6.1 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, ensemble l'article 16 du nouveau Code de procédure civile ;

Attendu, selon l'ordonnance attaquée, rendue par le premier président d'une cour d'appel statuant en matière de taxe, que M. X... a été condamné aux dépens dans un litige l'opposant au trésorier de Saint-Symphorien d'Ozon, représenté p

ar Mme Y... de Z..., avoué ;

que M. X... a contesté le compte vérifié des dépens de c...

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, DEUXIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique, pris en sa première branche :

Vu l'article 6.1 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, ensemble l'article 16 du nouveau Code de procédure civile ;

Attendu, selon l'ordonnance attaquée, rendue par le premier président d'une cour d'appel statuant en matière de taxe, que M. X... a été condamné aux dépens dans un litige l'opposant au trésorier de Saint-Symphorien d'Ozon, représenté par Mme Y... de Z..., avoué ;

que M. X... a contesté le compte vérifié des dépens de cet avoué ;

Attendu que le premier président a rejeté la contestation de M. X..., sans s'être assuré que les observations de Mme Y... de Z... avaient été portées à la connaissance du contestant ;

Qu'en procédant ainsi, le premier président a méconnu les exigences des textes susvisés ;

PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les autres branches du moyen :

CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'ordonnance rendue le 14 septembre 2000, entre les parties, par le premier président de la cour d'appel de Lyon ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ladite ordonnance et, pour être fait droit, les renvoie devant le premier président de la cour d'appel de Grenoble ;

Condamne Mme Y... de Z... aux dépens ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'ordonnance cassée ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du quatre décembre deux mille trois.


Synthèse
Formation : Chambre civile 2
Numéro d'arrêt : 01-17974
Date de la décision : 04/12/2003
Sens de l'arrêt : Cassation
Type d'affaire : Civile

Analyses

FRAIS ET DEPENS - Taxe - Ordonnance de taxe - Recours devant le premier président - Procédure - Caractère contradictoire - Constatation de la connaissance par le contestant des observations de l'avoué - Nécessité.


Références :

Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales du 04 novembre 1950, art. 6.1
Nouveau Code de procédure civile 16

Décision attaquée : Premier président de la cour d'appel de Lyon, 14 septembre 2000


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 2e, 04 déc. 2003, pourvoi n°01-17974


Composition du Tribunal
Président : Président : M. ANCEL

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2003:01.17974
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