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04/12/2003 | FRANCE | N°01-17537

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 2, 04 décembre 2003, 01-17537


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, DEUXIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique :

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Paris, 18 septembre 2001, n° 302), que M. Bernard X... a formé un recours en révision contre l'arrêt qui l'avait débouté de sa demande en rectification d'un acte notarié ;

Attendu que M. X... fait grief à l'arrêt d'avoir, rejetant ses conclusions afin de sursis à statuer, déclaré irrecevable son recours en révision, alors, selon le moyen, que :

1 / il fondait son recours en révision sur la fr

aude commise par Mme Y... et le notaire qui s'étaient concertés pour dissimuler des pièces ess...

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, DEUXIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique :

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Paris, 18 septembre 2001, n° 302), que M. Bernard X... a formé un recours en révision contre l'arrêt qui l'avait débouté de sa demande en rectification d'un acte notarié ;

Attendu que M. X... fait grief à l'arrêt d'avoir, rejetant ses conclusions afin de sursis à statuer, déclaré irrecevable son recours en révision, alors, selon le moyen, que :

1 / il fondait son recours en révision sur la fraude commise par Mme Y... et le notaire qui s'étaient concertés pour dissimuler des pièces essentielles, en s'abstenant notamment de communiquer aux débats l'original du plan de référence du partage annexé à la transaction ;

que, par ailleurs, la plainte avec constitution de partie civile déposée par M. X... l'avait été pour dissimulation de documents originaux nécessaires à la réalisation du partage, notamment l'original du plan de référence ; qu'ainsi, la procédure pénale était susceptible d'avoir une incidence sur la recevabilité du recours en révision ; qu'en énonçant le contraire, la cour d'appel a violé l'article 4 du Code de procédure pénale ;

2 / en relevant d'office, sans avoir invité au préalable les parties à présenter leurs observations, le moyen tiré de ce que M. X... ne justifiait pas de la consignation des sommes nécessaires à l'instruction de la plainte, la cour d'appel a violé l'article 16 du nouveau Code de procédure civile ;

Mais attendu qu'un sursis à statuer ne peut être ordonné sur le fondement de l'article 4 du Code de procédure pénale que si l'action publique est en cours, et qu'il appartient à la partie qui sollicite une telle mesure en arguant d'une plainte avec constitution de partie civile, de justifier du dépôt de la consignation fixée ou de sa dispense en application de l'article 88 du Code précité ;

Et attendu que, relevant que M. Bernard X... ne justifiait pas de la consignation des sommes nécessaires à l'instruction de sa plainte et constatant l'absence d'élément nouveau, la cour d'appel a, par ces seuls motifs, sans violer le principe de la contradiction, justement rejeté la demande de sursis à statuer et déclaré irrecevable le recours en révision ;

D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;

PAR DES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne M. Bernard X... aux dépens ;

Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande de M. Bernard X..., le condamne à payer à Mme Y... la somme de 1 500 euros ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du quatre décembre deux mille trois.


Synthèse
Formation : Chambre civile 2
Numéro d'arrêt : 01-17537
Date de la décision : 04/12/2003
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Civile

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Paris (2e chambre, section A), 18 septembre 2001


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 2e, 04 déc. 2003, pourvoi n°01-17537


Composition du Tribunal
Président : Président : M. ANCEL

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2003:01.17537
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