AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, DEUXIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le moyen unique :
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Paris, 18 septembre 2001, n° 301), que M. Bernard X... a formé un recours en révision contre l'arrêt ordonnant le partage de l'indivision existant entre les consorts X... portant sur une parcelle de terrain, et homologuant un document d'arpentage dressé par un géomètre expert ;
Attendu que M. X... fait grief à l'arrêt d'avoir, rejetant ses conclusions afin de sursis à statuer, déclaré irrecevable son recours en révision, alors, selon le moyen :
1 / qu'il fondait son recours en révision sur la fraude commise par Mme Y... qui, à l'effet d'obtenir l'homologation d'une simple photocopie du document d'arpentage établi par M. Z..., s'était sciemment employée à dissimuler l'existence d'un troisième exemplaire de ce document, dans le but d'échapper à une vérification d'écriture impossible à réaliser à partir d'une photocopie ; que, par ailleurs, la plainte avec constitution de partie civile déposée par M. X... l'avait été pour dissimulation par Mme Y... de documents originaux nécessaires à la réalisation du partage, notamment le document Z... dont il s'était révélé qu'il existait "en trois exemplaires dissimulés chez son propre notaire, puis chez ses successeurs" ; qu'ainsi, la procédure pénale était susceptible d'avoir une incidence sur la recevabilité du recours en révision ; qu'en énonçant le contraire, la cour d'appel a violé l'article 4 du Code de procédure pénale ;
2 / qu'en relevant d'office, sans avoir invité au préalable les parties à présenter leurs observations, le moyen tiré de ce qu'il ne justifiait pas de la consignation des sommes nécessaires à l'instruction de la plainte, la cour d'appel a violé l'article 16 du nouveau Code de procédure civile ;
Mais attendu qu'un sursis à statuer ne peut être ordonné sur le fondement de l'article 4 du Code de procédure pénale que si l'action publique est en cours, et qu'il appartient à la partie qui sollicite une telle mesure en arguant d'une plainte avec constitution de partie civile, de justifier du dépôt de la consignation fixée ou de sa dispense en application de l'article 88 du Code précité ;
Et attendu que, relevant que M. Bernard X... ne justifiait pas de la consignation des sommes nécessaires à l'instruction de sa plainte et constatant l'absence d'élément nouveau, la cour d'appel a, par ces seuls motifs, sans violer le principe de la contradiction, justement rejeté la demande de sursis à statuer et déclaré irrecevable le recours en révision ;
D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne M. X... aux dépens ;
Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande de M. X..., le condamne à payer à Mme Y... la somme de 1 500 euros ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du quatre décembre deux mille trois.