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04/12/2003 | FRANCE | N°01-17086

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 2, 04 décembre 2003, 01-17086


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, DEUXIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique, pris en ses deux premières branches :

Vu les articles 455, 458 et 472 du nouveau Code de procédure civile ;

Attendu que tout jugement doit être motivé à peine de nullité et que, lorsque le défendeur ne comparaît pas, le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l'estime régulière, recevable et bien fondée ;

Attendu que pour condamner la société Niortaise des eaux (la société) à payer à M. X... une certaine

somme, le tribunal d'instance, statuant en dernier ressort par jugement contradictoire, après avo...

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, DEUXIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique, pris en ses deux premières branches :

Vu les articles 455, 458 et 472 du nouveau Code de procédure civile ;

Attendu que tout jugement doit être motivé à peine de nullité et que, lorsque le défendeur ne comparaît pas, le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l'estime régulière, recevable et bien fondée ;

Attendu que pour condamner la société Niortaise des eaux (la société) à payer à M. X... une certaine somme, le tribunal d'instance, statuant en dernier ressort par jugement contradictoire, après avoir relevé l'absence de comparution du défendeur, se borne à énoncer que la décision sera prise au vu du seul dossier du demandeur, la société ayant été manifestement défaillante avant et pendant la procédure ;

Qu'en se déterminant ainsi, sans analyser, même de façon sommaire, les éléments de preuve produits sur lesquels il fondait sa décision, le Tribunal n'a pas satisfait aux exigences des textes susvisés ;

PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur la troisième branche du moyen :

CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, le jugement rendu le 7 septembre 2001, entre les parties, par le tribunal d'instance de Poitiers ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit jugement et, pour être fait droit, les renvoie devant le tribunal d'instance de Châtellerault ;

Condamne M. X... aux dépens ;

Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande de la société Niortaise des eaux ;

Dit que sur les diligences du Procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite du jugement cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du quatre décembre deux mille trois.


Synthèse
Formation : Chambre civile 2
Numéro d'arrêt : 01-17086
Date de la décision : 04/12/2003
Sens de l'arrêt : Cassation
Type d'affaire : Civile

Analyses

CASSATION - Moyen - Défaut de motifs - Pluralité de parties - Défaillance du défendeur - Obligation du juge - Examen de la régularité de la recevabilité et du bien-fondé de la demande.


Références :

Nouveau Code de procédure civile 455, 458 et 472

Décision attaquée : Tribunal d'instance de Poitiers, 07 septembre 2001


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 2e, 04 déc. 2003, pourvoi n°01-17086


Composition du Tribunal
Président : Président : M. ANCEL

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2003:01.17086
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