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04/12/2003 | FRANCE | N°01-16586

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 2, 04 décembre 2003, 01-16586


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, DEUXIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique :

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Lyon,15 septembre 1999) que le syndicat des copropriétaires Les Génovéfains a exercé des poursuites de saisie immobilière à l'encontre des époux X... en vertu d'un arrêt du 22 janvier 1997 et, après rejet, par arrêt du 7 mai 1998, de la contestation que les débiteurs saisis avaient élevée, les a fait assigner aux fins de voir constater qu'il était en droit de reprendre les poursuites et de voir fixer une n

ouvelle date d'adjudication ; que les époux X..., qui se sont opposés à cette dema...

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, DEUXIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique :

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Lyon,15 septembre 1999) que le syndicat des copropriétaires Les Génovéfains a exercé des poursuites de saisie immobilière à l'encontre des époux X... en vertu d'un arrêt du 22 janvier 1997 et, après rejet, par arrêt du 7 mai 1998, de la contestation que les débiteurs saisis avaient élevée, les a fait assigner aux fins de voir constater qu'il était en droit de reprendre les poursuites et de voir fixer une nouvelle date d'adjudication ; que les époux X..., qui se sont opposés à cette demande, ont interjeté appel du jugement les ayant déboutés de leur contestation ;

Attendu que les époux X... font grief à l'arrêt d'avoir déclaré l'appel irrecevable alors, selon le moyen, que la contestation avait trait à l'arrêt rendu par la cour d'appel de Lyon le 7 mai 1998 en vertu duquel le syndicat des copropriétaires avait demandé à être autorisé à reprendre les poursuites, dont les époux X... contestaient le caractère exécutoire, soit au titre qui servait de fondement à la reprise des poursuites ; qu'elle portait donc, non sur la régularité de la procédure, mais sur le droit du syndicat des copropriétaires de poursuivre à leur encontre une procédure de saisie immobilière, de sorte que le jugement entrepris était susceptible d'appel, peu important sa qualification ; qu'en se prononçant de la sorte, la cour d'appel a violé l'article 731 du Code de procédure civile ;

Mais attendu que la cour d'appel a retenu à bon droit que la contestation soumise au Tribunal par les époux X..., qui soutenaient que l'arrêt du 7 mai 1998 ne leur avait pas été signifié, portait sur la régularité de la procédure de saisie immobilière de sorte que l'appel n'était pas recevable ;

D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne les époux X... aux dépens ;

Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette les demandes respectives des époux Y... et du syndicat des copropriétaires Les Génovéfains ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du quatre décembre deux mille trois.


Synthèse
Formation : Chambre civile 2
Numéro d'arrêt : 01-16586
Date de la décision : 04/12/2003
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Civile

Analyses

SAISIE IMMOBILIERE - Incident - Appel - Domaine d'application - Contestation relative au fond du droit - Contestation portant sur la régularité de la procédure (non).


Références :

Code de procédure civile 731

Décision attaquée : Cour d'appel de Lyon (6e chambre civile), 15 septembre 1999


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 2e, 04 déc. 2003, pourvoi n°01-16586


Composition du Tribunal
Président : Président : M. ANCEL

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2003:01.16586
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