La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

04/12/2003 | FRANCE | N°01-16538

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 2, 04 décembre 2003, 01-16538


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, DEUXIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique :

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Paris, 7 juin 2001) que dans le litige opposant l'association Les Amis d'Atoll 75 (l'Association) aux consorts X... au sujet de la vente d'un appartement, un précédent arrêt a ordonné à l'Association de radier sous peine d'astreinte une inscription qui avait été prise le 10 janvier 1989 ; que le juge de l'exécution ayant liquidé l'astreinte, l'Association a relevé appel ;

Attendu que les consorts X... f

ont grief à l'arrêt de les avoir déboutés de leur demande de liquidation d'astreinte...

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, DEUXIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique :

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Paris, 7 juin 2001) que dans le litige opposant l'association Les Amis d'Atoll 75 (l'Association) aux consorts X... au sujet de la vente d'un appartement, un précédent arrêt a ordonné à l'Association de radier sous peine d'astreinte une inscription qui avait été prise le 10 janvier 1989 ; que le juge de l'exécution ayant liquidé l'astreinte, l'Association a relevé appel ;

Attendu que les consorts X... font grief à l'arrêt de les avoir déboutés de leur demande de liquidation d'astreinte alors, selon le moyen :

1 / que si l'article 8 du décret n° 92-755 du 31 juillet 1992 dispose bien que le juge de l'exécution ne peut modifier le dispositif de la décision de justice qui sert de fondement aux poursuites, celui-ci tient des dispositions de l'article L. 311-12-1 du Code de l'organisation judiciaire le pouvoir d'interpréter s'il y a lieu la décision de justice sur laquelle les poursuites sont fondées ; que ce pouvoir d'interprétation lui permet tout comme à la juridiction ayant statué, de ne pas tenir compte de la date erronée figurant dans le dispositif de l'arrêt servant de fondement aux poursuites ; qu'en énonçant qu'il n'appartient pas au juge de l'exécution, ou à la Cour statuant en appel de sa décision, qui ne peuvent modifier le titre qui sert de fondement aux poursuites de rectifier l'arrêt, la cour d'appel a violé les articles L. 122-12-1 du Code de l'organisation judiciaire et 8 du décret n° 92-755 du 31 juillet 1992 ;

2 / que des motifs hypothétiques ou dubitatifs ne sauraient valablement motiver une décision de justice ; qu'en énonçant "qu'il est possible qu'une confusion se soit produite avec une inscription effectivement intervenue relativement à cet immeuble le 10 mars 1989, d'une vente consentie sur ce bien le 12 janvier 1989" ; que, ce faisant, elle a violé les articles 455 et 458 du nouveau Code de procédure civile ;

Mais attendu, qu'après avoir relevé qu'aucune inscription n'avait été prise le 10 janvier 1989, l'arrêt retient exactement qu'il n'appartient pas au juge de l'exécution, qui ne peut modifier le titre servant de fondement aux poursuites, de rectifier la décision assortie de l'astreinte ;

D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne les consorts X... aux dépens ;

Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande de l'association Les Amis d'Atoll 75 ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du quatre décembre deux mille trois.


Synthèse
Formation : Chambre civile 2
Numéro d'arrêt : 01-16538
Date de la décision : 04/12/2003
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Civile

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Paris (8e chambre civile - section B), 07 juin 2001


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 2e, 04 déc. 2003, pourvoi n°01-16538


Composition du Tribunal
Président : Président : M. ANCEL

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2003:01.16538
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award