AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, DEUXIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le moyen unique, tel que reproduit en annexe :
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Montpellier, 22 mai 2001) et les productions, que les époux X... ont formé un recours en révision à l'encontre d'un précédent arrêt qui les avait déclarés responsables sur le fondement de l'article 1721 du Code civil, des brûlures subies par leur locataire, Mme Y..., en soutenant que cette dernière avait omis d'indiquer qu'elle portait au moment des faits, un tablier en matière synthétique ;
Attendu que M. et Mme X... font grief à l'arrêt d'avoir rejeté leur recours ;
Mais attendu qu'après avoir énoncé que l'usage d'un tablier en matériaux synthétiques, n'est ni interdit ni fautif, la cour d'appel a pu retenir que l'omission alléguée était sans incidence sur la décision antérieure fondée exclusivement sur le vice non apparent de la cuisine et sur le comportement non fautif de la victime ; que par ces seules constatations et énonciations, la cour d'appel a légalement justifié sa décision ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne les époux X... aux dépens ;
Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, condamne les époux X... à payer à Mme Y... la somme de 1 500 euros ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du quatre décembre deux mille trois.