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04/12/2003 | FRANCE | N°01-16005

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 2, 04 décembre 2003, 01-16005


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, DEUXIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique :

Vu les articles 455, 472 et 1417 du nouveau Code de procédure civile ;

Attendu que si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond, mais le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l'estime régulière, recevable et bien fondée ;

Attendu qu'il résulte du jugement attaqué, rendu en dernier ressort, que M. X... a fait opposition à une ordonnance lui faisant injonction de payer une certaine som

me, au titre d'une police d'assurance, à la société Lloyd Continental, Groupe Swiss life ;
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AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, DEUXIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique :

Vu les articles 455, 472 et 1417 du nouveau Code de procédure civile ;

Attendu que si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond, mais le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l'estime régulière, recevable et bien fondée ;

Attendu qu'il résulte du jugement attaqué, rendu en dernier ressort, que M. X... a fait opposition à une ordonnance lui faisant injonction de payer une certaine somme, au titre d'une police d'assurance, à la société Lloyd Continental, Groupe Swiss life ;

Attendu que, pour accueillir la demande, le jugement se borne à énoncer que M. X... n'a pas comparu à l'audience pour soutenir oralement son argumentation, qu'il n'a produit aucune pièce justificative de ses dires et que la résiliation fait suite à l'inexécution du contrat produit par le créancier ;

Qu'en se déterminant ainsi, alors que M. X... était défendeur à la demande en paiement et sans analyser, même de façon sommaire, les éléments de preuve de l'obligation produits par le demandeur, le Tribunal n'a pas satisfait aux exigences des textes susvisés ;

PAR CES MOTIFS :

CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, le jugement rendu le 18 juin 2001, entre les parties, par le tribunal d'instance de Versailles ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit jugement et, pour être fait droit, les renvoie devant le tribunal d'instance de Poissy ;

Condamne la société Lloyd Continental, Groupe Swiss life, aux dépens ;

Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette les demandes respectives de M. X... et de la société Lloyd Continental, Groupe Swiss life ;

Dit que sur les diligences du Procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite du jugement cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du quatre décembre deux mille trois.


Synthèse
Formation : Chambre civile 2
Numéro d'arrêt : 01-16005
Date de la décision : 04/12/2003
Sens de l'arrêt : Cassation
Type d'affaire : Civile

Analyses

INJONCTION DE PAYER - Opposition - Non comparution de l'opposant - Obligation du juge - Statuer sur le fond - Agrément de la demande - Condition - Caractère régulière, recevable et bien fondée de cette demande.


Références :

Nouveau Code de procédure civile 455, 472 et 1417

Décision attaquée : Tribunal d'instance de Versailles, 18 juin 2001


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 2e, 04 déc. 2003, pourvoi n°01-16005


Composition du Tribunal
Président : Président : M. ANCEL

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2003:01.16005
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