AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, DEUXIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le moyen unique :
Vu les articles 455, 472 et 1417 du nouveau Code de procédure civile ;
Attendu que si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond, mais le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l'estime régulière, recevable et bien fondée ;
Attendu qu'il résulte du jugement attaqué, rendu en dernier ressort, que M. X... a fait opposition à une ordonnance lui faisant injonction de payer une certaine somme, au titre d'une police d'assurance, à la société Lloyd Continental, Groupe Swiss life ;
Attendu que, pour accueillir la demande, le jugement se borne à énoncer que M. X... n'a pas comparu à l'audience pour soutenir oralement son argumentation, qu'il n'a produit aucune pièce justificative de ses dires et que la résiliation fait suite à l'inexécution du contrat produit par le créancier ;
Qu'en se déterminant ainsi, alors que M. X... était défendeur à la demande en paiement et sans analyser, même de façon sommaire, les éléments de preuve de l'obligation produits par le demandeur, le Tribunal n'a pas satisfait aux exigences des textes susvisés ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, le jugement rendu le 18 juin 2001, entre les parties, par le tribunal d'instance de Versailles ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit jugement et, pour être fait droit, les renvoie devant le tribunal d'instance de Poissy ;
Condamne la société Lloyd Continental, Groupe Swiss life, aux dépens ;
Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette les demandes respectives de M. X... et de la société Lloyd Continental, Groupe Swiss life ;
Dit que sur les diligences du Procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite du jugement cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du quatre décembre deux mille trois.