AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, DEUXIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Attendu, selon l'arrêt attaqué, que Mme X... a formé un recours en révision à l'encontre d'un jugement statuant sur la liquidation de la communauté ayant existé entre les époux Y... ; que Mme X... a relevé appel du jugement ayant rejeté son recours ;
Sur le premier moyen :
Vu l'article 600 du nouveau Code de procédure civile ;
Attendu que le recours en révision est communiqué au ministère public ; que cette formalité est d'ordre public ;
Attendu que si le ministère public était présent en première instance, il ne résulte ni de l'arrêt ni du dossier que ce dernier lui ait été communiqué en cause d'appel ;
En quoi, la cour d'appel a violé le texte susvisé ;
PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur le second moyen :
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 10 juillet 2001, entre les parties, par la cour d'appel d'Orléans ;
remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel d'Orléans, autrement composée ;
Condamne M. Z..., ès qualités, aux dépens ;
Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande de M. Z..., ès qualités ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du quatre décembre deux mille trois.