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04/12/2003 | FRANCE | N°01-15950

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 2, 04 décembre 2003, 01-15950


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, DEUXIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Attendu, selon l'arrêt attaqué, que Mme X... a formé un recours en révision à l'encontre d'un jugement statuant sur la liquidation de la communauté ayant existé entre les époux Y... ; que Mme X... a relevé appel du jugement ayant rejeté son recours ;

Sur le premier moyen :

Vu l'article 600 du nouveau Code de procédure civile ;

Attendu que le recours en révision est communiqué au ministère public ; que cette formalité est d'ordre public ;

A

ttendu que si le ministère public était présent en première instance, il ne résulte ni de l'arrêt n...

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, DEUXIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Attendu, selon l'arrêt attaqué, que Mme X... a formé un recours en révision à l'encontre d'un jugement statuant sur la liquidation de la communauté ayant existé entre les époux Y... ; que Mme X... a relevé appel du jugement ayant rejeté son recours ;

Sur le premier moyen :

Vu l'article 600 du nouveau Code de procédure civile ;

Attendu que le recours en révision est communiqué au ministère public ; que cette formalité est d'ordre public ;

Attendu que si le ministère public était présent en première instance, il ne résulte ni de l'arrêt ni du dossier que ce dernier lui ait été communiqué en cause d'appel ;

En quoi, la cour d'appel a violé le texte susvisé ;

PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur le second moyen :

CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 10 juillet 2001, entre les parties, par la cour d'appel d'Orléans ;

remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel d'Orléans, autrement composée ;

Condamne M. Z..., ès qualités, aux dépens ;

Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande de M. Z..., ès qualités ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du quatre décembre deux mille trois.


Synthèse
Formation : Chambre civile 2
Numéro d'arrêt : 01-15950
Date de la décision : 04/12/2003
Sens de l'arrêt : Cassation
Type d'affaire : Civile

Analyses

RECOURS EN REVISION - Procédure - Ministère public - Communication - Présence en première instance - Présence en appel - Nécessité.


Références :

Nouveau Code de procédure civile 600

Décision attaquée : Cour d'appel d'Orléans (chambre civile), 10 juillet 2001


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 2e, 04 déc. 2003, pourvoi n°01-15950


Composition du Tribunal
Président : Président : M. ANCEL

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2003:01.15950
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