La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

04/12/2003 | FRANCE | N°01-15903

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 2, 04 décembre 2003, 01-15903


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, DEUXIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique, tel que reproduit en annexe :

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Paris, 4 juillet 2001) que par un précédent arrêt, la cour d'appel statuant sur le litige opposant la société Metropolitan films export (la société Metropolitan) à la société Visa films distribution (la société Visa) a dit que les frais avancés par la société de distribution devaient être remboursés par la société Metropolitan et avant dire droit a notamment demandé à l'

expert précédemment désigné d'établir les comptes conformément aux termes de l'arrêt ;

A...

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, DEUXIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique, tel que reproduit en annexe :

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Paris, 4 juillet 2001) que par un précédent arrêt, la cour d'appel statuant sur le litige opposant la société Metropolitan films export (la société Metropolitan) à la société Visa films distribution (la société Visa) a dit que les frais avancés par la société de distribution devaient être remboursés par la société Metropolitan et avant dire droit a notamment demandé à l'expert précédemment désigné d'établir les comptes conformément aux termes de l'arrêt ;

Attendu que la société Metropolitan fait grief à l'arrêt d'avoir rejeté sa demande de nullité des rapports d'expertise et de l'avoir condamnée à payer une certaine somme à la société Visa ;

Mais attendu que c'est sans dénaturer les conclusions de la société Metropolitan, ni l'objet du litige, que la cour d'appel, qui avait relevé que les parties avaient autorisé l'expert à procéder à ses opérations dans les locaux des deux sociétés, hors la présence de la partie adverse, a exactement retenu que la société Metropolitan n'était pas fondée à remettre en cause 10 ans plus tard l'autorisation ainsi donnée ;

Et attendu que la cour d'appel, qui n'a nullement délégué ses pouvoirs à l'expert et qui n'était pas tenue de suivre les parties dans le détail de leur argumentation, s'est bornée à rejeter la demande de nullité des rapports d'expertise et à condamner la société Metropolitan au vu des éléments de preuve dont elle disposait ;

D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne la société Metropolitan films export aux dépens ;

Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande de la société Metropolitan films export, la condamne à payer à M. X..., ès qualités, la somme de 1 500 euros ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du quatre décembre deux mille trois.


Synthèse
Formation : Chambre civile 2
Numéro d'arrêt : 01-15903
Date de la décision : 04/12/2003
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Civile

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Paris (5e chambre civile - section A), 04 juillet 2001


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 2e, 04 déc. 2003, pourvoi n°01-15903


Composition du Tribunal
Président : Président : M. ANCEL

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2003:01.15903
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award