AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, DEUXIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le moyen unique :
Attendu, selon l'ordonnance attaquée, rendue par le premier président d'une cour d'appel statuant en matière de taxe (Paris, 28 mai 2001) et les productions, que M. X... ayant interjeté appel d'un jugement, un arrêt du 9 juin 2000 a dit que les dépens seraient supportés par le Trésor public et a accordé aux avoués de la cause le bénéfice des dispositions de l'article 699 du nouveau Code de procédure civile ; que le Garde des Sceaux, ministre de la Justice, a contesté l'état de frais vérifié par le greffier en chef, établi par M. Y..., avoué de M. X..., en soutenant que l'émolument devait être affecté du coefficient réducteur prévu par la ligne 6 du tableau A annexé au décret du 30 juillet 1980 fixant le tarif des avoués ;
Attendu que M. Y... fait grief à l'ordonnance d'avoir taxé ses frais à une certaine somme, en affectant l'émolument du coefficient 0,70, alors, selon le moyen, que l'émolument dû à l'avoué à la cour d'appel est affecté d'un coefficient tenant compte du degré d'avancement de la procédure pour chaque avoué au moment où il est mis fin à sa mission ; que ce coefficient est de 1 pour l'obtention d'un arrêt tranchant tout ou partie du principal (article 480 du nouveau Code de procédure civile ) ; que le principal s'entend de l'objet du litige , tel qu'il est déterminé par les prétentions respectives des parties ; que l'arrêt qui accueille la fin de non-recevoir, opposée par une partie et tirée de la nullité de l'assignation introductive d'instance , tranche une partie du principal et met au surplus définitivement fin à la procédure d'appel ainsi qu'à la mission de l'avoué à la cour d'appel (violation de l'article 17 du décert n° 80-608 du 30 juillet 1980, du tableau A annexé et de l'article 480 du nouveau Code de procédure civile) ;
Mais attendu qu'ayant relevé que l'arrêt du 9 juin 2000 avait annulé le jugement frappé d'appel en raison de la nullité de l'acte introductif d'instance , le premier président a décidé à bon droit qu'en l'absence d'effet dévolutif pour le tout, l'arrêt n'avait pas tranché tout ou partie du principal, de sorte que le coefficient de 0,70, prévu à la ligne 6 du tableau A, était applicable ;
D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne M. Y... aux dépens ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du quatre décembre deux mille trois.