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03/12/2003 | FRANCE | N°99-13119

France | France, Cour de cassation, Chambre commerciale, 03 décembre 2003, 99-13119


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant :

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Pau, 14 janvier 1999), que, par acte du 30 mars 1993, M. X...
Y... s'est porté caution solidaire, avec le consentement de son épouse, pour le remboursement d'un crédit à court terme d'un montant de 250 000 francs consenti à la SCI Bérie Placouts par la société Centrale de banque, aux droits de laquelle est la Société générale (la banque) ; qu'après avoir mis en demeure la société débitrice principale de remb

ourser ce crédit, la banque a assigné en paiement M. X...
Y... et la SCI Bérie Pl...

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant :

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Pau, 14 janvier 1999), que, par acte du 30 mars 1993, M. X...
Y... s'est porté caution solidaire, avec le consentement de son épouse, pour le remboursement d'un crédit à court terme d'un montant de 250 000 francs consenti à la SCI Bérie Placouts par la société Centrale de banque, aux droits de laquelle est la Société générale (la banque) ; qu'après avoir mis en demeure la société débitrice principale de rembourser ce crédit, la banque a assigné en paiement M. X...
Y... et la SCI Bérie Placouts ;

Sur le premier moyen :

Attendu qu'il est fait grief à l'arrêt d'avoir condamné la SCI Bérie Placouts à payer à la société Centrale de banque les sommes principales de 21 943,90 francs et 238 880,90 francs, outre les intérêts sur ces sommes à compter du 30 décembre 1994, d'avoir condamné M. X...
Y..., en qualité de caution, à payer à la société Centrale de Banque la somme de 238 880,90 francs, outre les intérêts à compter du 30 décembre 1994, et d'avoir rejeté l'ensemble des demandes de la SCI Bérie Placouts et des époux X...
Y..., alors, selon le moyen, que le greffier doit être présent, lors des débats, pour assister le juge, notamment pour consigner sur le registre d'audience les incidents d'audience et les décisions prises sur ces incidents, et signer le registre d'audience, en fin d'audience, avec le président chargé de la juridiction ;

qu'ainsi, l'audience se déroule irrégulièrement si le greffier n'assiste qu'à l'appel des causes ; que tel a été le cas en l'espèce ; que l'arrêt a donc été rendu en violation des articles 728 et 729 du nouveau Code de procédure civile et de l'article R. 811-1 du Code de l'organisation judiciaire ;

Mais attendu que le greffier fait partie de la juridiction de jugement, de sorte qu'à défaut de contestation régulièrement présentée conformément à l'article 430, alinéa 2, du nouveau Code de procédure civile, soit en l'espèce dès l'ouverture des débats, le moyen est irrecevable ;

Et sur le second moyen :

Attendu qu'il est fait le même grief à l'arrêt, alors, selon le moyen, qu'il résultait de la lettre du 24 mars 1993, régulièrement produite aux débats, que le découvert en compte courant consenti par la société Centrale de banque était d'une durée de douze mois à compter de sa mise en place ; que le contrat de prêt prend naissance au jour de la remise des fonds ; qu'il était rappelé, dans les conclusions d'appel des époux X...
Y... et de la SCI Bérie Placouts, que la banque avait effectué un premier versement de 131 000 francs le 7 avril 1994 et un second virement de 198 000 francs le 24 janvier 1994 ; qu'en s'abstenant de rechercher si la banque était en droit, dans ces conditions, de solliciter, comme elle l'a fait, le remboursement de l'ensemble des sommes prêtées dès le 30 décembre 1994, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles 1134, 1147, 1892 et 1905 du Code civil ;

Mais attendu que, dans leurs conclusions prises devant la cour d'appel, M. X...
Y... et la SCI Bérie Placouts n'ont jamais invoqué que la banque n'aurait pas respecté son engagement de maintenir l'autorisation de découvert pendant une durée d'un an à compter de la mise en place du crédit ; d'où il suit que, nouveau et mélangé de fait et de droit, le moyen est irrecevable ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne les époux X...
Y... et la SCI Bérie Placouts aux dépens ;

Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande de la Société générale ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du trois décembre deux mille trois.


Synthèse
Formation : Chambre commerciale
Numéro d'arrêt : 99-13119
Date de la décision : 03/12/2003
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Commerciale

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Pau (2e Chambre civile, II), 14 janvier 1999


Publications
Proposition de citation : Cass. Com., 03 déc. 2003, pourvoi n°99-13119


Composition du Tribunal
Président : Président : M. TRICOT

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2003:99.13119
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