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03/12/2003 | FRANCE | N°99-12956

France | France, Cour de cassation, Chambre commerciale, 03 décembre 2003, 99-12956


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant :

Attendu, selon l'arrêt déféré (Rennes, 13 janvier 1999), que la société Brasserie nationale d'Haïti (société Brana), qui avait commandé des cartons de vin à la société Drouet Frères (société Drouet), en a prescrit l'acheminement par la société Calberson International (société Calberson) ; que cette dernière société, après avoir pris en charge la marchandise, l'a faite transporter sur le navire "Ms Nedlloyd Neerlandia" qui, en raison d'u

n embargo décrété par l'ONU à l'encontre d'Haïti, s'est dérouté à Puerto Rico où la ...

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant :

Attendu, selon l'arrêt déféré (Rennes, 13 janvier 1999), que la société Brasserie nationale d'Haïti (société Brana), qui avait commandé des cartons de vin à la société Drouet Frères (société Drouet), en a prescrit l'acheminement par la société Calberson International (société Calberson) ; que cette dernière société, après avoir pris en charge la marchandise, l'a faite transporter sur le navire "Ms Nedlloyd Neerlandia" qui, en raison d'un embargo décrété par l'ONU à l'encontre d'Haïti, s'est dérouté à Puerto Rico où la marchandise a été entreposée ;

qu'ultérieurement, la société Calberson a avisé la société Drouet que le rapatriement du vin devait se faire à ses frais ; que cette dernière société a assigné la société Calberson en indemnisation de son préjudice ; que la cour d'appel a accueilli la demande ;

Sur le premier moyen, pris en ses trois branches :

Attendu que la société Calberson reproche à l'arrêt de l'avoir condamnée à payer à la société Drouet la somme de 18 612 francs, alors, selon le moyen :

1 ) que le jugement dont la confirmation était demandée par la société Drouet sauf sur le quantum de l'indemnité avait écarté la responsabilité contractuelle de la société Calberson pour retenir la responsabilité délictuelle que la société Calberson contestait ; qu'en retenant la responsabilité contractuelle de la société Calberson, la cour d'appel a violé l'article 4 du nouveau Code de procédure civile ;

2 ) qu'en tout état de cause, s'il a été admis que l'assureur de l'expéditeur ayant mandaté un chargeur n'ayant pas la qualité de commissionnaire de transport figurant dans un connaissement était recevable à agir contractuellement contre le transporteur maritime, la cour d'appel qui constatait que la société Calberson avait la qualité de commissionnaire de transport, ne pouvait, sans violer l'article 1165 du Code civil, retenir la responsabilité contractuelle de la société Calberson ;

3 ) qu'en tout état de cause, la cour d'appel qui confirmait le jugement ayant retenu la responsabilité délictuelle de la société Calberson ne pouvait retenir sa responsabilité contractuelle sans méconnaître le principe de non-cumul des responsabiltés et violer les articles 1165 et 1382 du Code civil ;

Mais attendu qu'ayant retenu, d'un côté, que la société Drouet, qui avait subi le préjudice résultant du transport, était en droit d'agir contre la société Calberson à la suite de la perte de la marchandise non parvenue à son destinataire qui ne l'a pas payée, de l'autre que cette dernière avait commis des fautes à l'origine du préjudice, enfin, que le jugement concernant la responsabilité de la société Calberson, devait être confirmé sauf à modifier le quantum de la condamnation, la cour d'appel, qui a ainsi fait ressortir que l'objet du litige avait trait à la responsabilité délictuelle de la société Calberson, n'encourt pas les griefs du moyen ; que ce dernier ne peut être accueilli en aucune de ses branches ;

Sur le deuxième moyen, pris en ses trois branches :

Attendu que la société Calberson fait encore le même reproche à l'arrêt alors selon le moyen

1 ) que dans ses conclusions d'appel, la société Calberson avaît dûment fait valoir qu'elle avait conclu un contrat de commissionnaire de transport avec l'acheteur haïtien et que le vendeur, tiers à ce contrat, devait démontrer pour agir contre ledit commissionnaire qu'il était resté propriétaire de la marchandise qui avait été vendue "départ usine", ce qui impliquait transfert des risques et de la propriété à l'acquéreur ; qu'en sabstenant de répondre à ces conclusions, la cour d'appel a violé l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ;

2 ) que dans ses conclusions d'appel, la société Calberson avait fait valoir que le risque d'acheminer la marchandise vers Haïti avait été pris par la société Brana, seul commettant et propriétaire de la marchandise, ce qui interdisait à la société Drouet de lui reprocher une quelconque faute dans l'acheminement des marchandises vers Haïti ;

qu'en s'abstenant de répondre à ce moyen, la cour d'appel a violé l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ;

3 ) qu'en tout état de cause, la société Calberson avait également allégué que la société Drouet était avertie de ces risques d'embargo, mais n'avait émis aucune réserve ou objection sur le transport de la marchandise d'où elle déduisait qu'en aucune manière il ne pouvait lui être reproché une quelconque faute ; qu'en s'abstenant de répondre à ce moyen, la cour d'appel a violé l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ;

Mais attendu, d'une part, qu'ayant retenu que le destinataire n'avait pas payé la marchandise et que ce dernier s'était désintéressé de la cargaison, la cour d'appel, qui a ainsi fait ressortir que la société Drouet avait subi un préjudice du fait de la disparition de la marchandise a répondu en les écartant aux conclusions prétendûment délaissées ;

Attendu d'autre part, qu'ayant relevé que la société Calberson avait commis une faute en "aventurant" la marchandise confiée dans une zone où l'acheminement était d'ores et déjà compromis, la cour d'appel a répondu en l'écartant à la deuxième branche ;

Attendu enfin, qu'ayant relevé que le dommage avait pour origine le dépérissement du vin consécutif à l'entreposage pendant plusieurs mois à Puerto Rico, la société Calberson ayant tardé à informer la société Drouet de la situation et l'empêchant de trouver des solutions pour éviter le dommage, la cour d'appel a répondu en l'écartant à la troisième branche ;

D'où il suit que le moyen n'est fondé en aucune de ses branches ;

Et sur le troisième moyen :

Attendu que la société Calberson reproche encore à l'arrêt d'avoir élevé le montant de l'indemnité à la somme de 18 612 francs alors selon le moyen qu'ainsi que l'avaient relevé le tribunal et la société Calberson, l'établissement de deux factures en vue de dissimuler le paiement des droits de douane est constitutif d'une fraude dont le tiers ne peut subir les conséquences ; qu'en condamnant la société Calberson sur la base d'une facture occulte, la cour d'appel a violé l'article 1134 du Code civil ;

Mais attendu, qu'ayant relevé que la perte de la marchandise avait empêché la société Drouet d'en percevoir le prix s'élevant au double du montant de la facture pro forma destinée à calculer les taxes d'importation, la cour d'appel a légalement justifié sa décision ; que le moyen n'est pas fondé ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne la société Calberson Overseas aux dépens ;

Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, condamne la société Calberson Overseas à payer à la société Drouet Frères la somme de 1 800 euros ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du trois décembre deux mille trois.


Synthèse
Formation : Chambre commerciale
Numéro d'arrêt : 99-12956
Date de la décision : 03/12/2003
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Commerciale

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Rennes (2e chambre civile), 13 janvier 1999


Publications
Proposition de citation : Cass. Com., 03 déc. 2003, pourvoi n°99-12956


Composition du Tribunal
Président : Président : M. TRICOT

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2003:99.12956
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