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03/12/2003 | FRANCE | N°98-18940

France | France, Cour de cassation, Chambre commerciale, 03 décembre 2003, 98-18940


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique, pris en ses deux branches :

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Montpellier, 28 avril 1998), que Mme X..., épouse Y..., mise en redressement puis liquidation judiciaires, a été assignée par M. Z..., liquidateur, devant le tribunal aux fins de prononcé d'une faillite personnelle ;

Attendu que Mme Y... fait grief à l'arrêt d'avoir prononcé sa faillite personnelle pour une durée de dix ans, alors, selon le moyen :

1 / que le juge ne peut fonder sa décision que sur des pièces que les parties ont été mis...

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique, pris en ses deux branches :

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Montpellier, 28 avril 1998), que Mme X..., épouse Y..., mise en redressement puis liquidation judiciaires, a été assignée par M. Z..., liquidateur, devant le tribunal aux fins de prononcé d'une faillite personnelle ;

Attendu que Mme Y... fait grief à l'arrêt d'avoir prononcé sa faillite personnelle pour une durée de dix ans, alors, selon le moyen :

1 / que le juge ne peut fonder sa décision que sur des pièces que les parties ont été mises à même de débattre contradictoirement ; qu'en se fondant, pour prononcer la faillite personnelle de Mme Y... sur une correspondance que M. A..., notaire, aurait adressée à M. Z..., qui n'était pas visée par M. Z... dans ses conclusions d'appel et dont il n'apparaît ni des mentions de l'arrêt, ni d'aucune pièce de la procédure qu'elle ait été l'objet d'un débat contradictoire, la cour d'appel a violé l'article 16 du nouveau Code de procédure civile ; qu'il en est d'autant plus ainsi que M. Z... affirmait, en première instance, "avoir interrogé le notaire chargé de la succession qui n'a jamais donné de renseignement précis sur les sommes devant revenir à la débitrice" ;

2 / que les juges du fond ne peuvent accueillir ni rejeter les demandes dont ils sont saisis sans examiner tous les éléments de preuve qui leur sont soumis, par les parties au soutien de leurs prétentions ; que pour établir qu'elle n'avait reçu personnellement aucune somme provenant de la succession de son oncle, Mme Y... versait aux débats une copie de l'acte établi par M. A..., notaire, le 4 février 1997, d'où il ressortait que le compte de la succession à l'égard de Mme Y... présentait, sur la période 1991-1996, un solde déficitaire de 15 493,89 francs ; qu'en prononçant la faillite personnelle de Mme Y... sans examiner ni même viser l'acte notarié que celle-ci avait versé aux débats, la cour d'appel a violé l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ;

Mais attendu, en premier lieu, que l'arrêt relève que la correspondance adressée par le notaire au liquidateur est jointe au rapport du liquidateur du 28 novembre 1996 versé aux débats ;

Attendu, en second lieu, que l'arrêt retient que Mme Y... a perçu des acomptes de l'indivision successorale qu'elle a détournés, sans justifier du sort des versements qu'elle a perçus directement ; que la cour d'appel, qui n'était pas tenue de s'expliquer sur les éléments de preuve qu'elle décidait d'écarter, a légalement justifié sa décision ;

D'où il suit que le moyen, qui manque en fait dans sa première branche, n'est pas fondé pour le surplus ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

CONDAMNE Mme Y... aux dépens ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du trois décembre deux mille trois.


Synthèse
Formation : Chambre commerciale
Numéro d'arrêt : 98-18940
Date de la décision : 03/12/2003
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Commerciale

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Montpellier (2e chambre, section B), 28 avril 1998


Publications
Proposition de citation : Cass. Com., 03 déc. 2003, pourvoi n°98-18940


Composition du Tribunal
Président : Président : M. TRICOT

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2003:98.18940
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