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03/12/2003 | FRANCE | N°98-14945

France | France, Cour de cassation, Chambre commerciale, 03 décembre 2003, 98-14945


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant :

Attendu, selon l'arrêt confirmatif déféré (Riom, 4 février 1998), que, par acte authentique du 22 mai 1990, la Société générale (la banque) a consenti à la société X... un prêt d'un montant de 2 200 000 francs, garanti par le cautionnement hypothécaire de M. X... (la caution), dirigeant de la société ; que par un acte du 10 janvier 1992, celui-ci s'est porté caution solidaire envers la banque pour garantir l'ensemble des engagements de la soci

été, à concurrence de 700 000 francs ; qu'après la liquidation judiciaire de ...

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant :

Attendu, selon l'arrêt confirmatif déféré (Riom, 4 février 1998), que, par acte authentique du 22 mai 1990, la Société générale (la banque) a consenti à la société X... un prêt d'un montant de 2 200 000 francs, garanti par le cautionnement hypothécaire de M. X... (la caution), dirigeant de la société ; que par un acte du 10 janvier 1992, celui-ci s'est porté caution solidaire envers la banque pour garantir l'ensemble des engagements de la société, à concurrence de 700 000 francs ; qu'après la liquidation judiciaire de la société, la banque a assigné en paiement la caution qui a opposé la nullité du second engagement pour dol ;

Sur le premier moyen :

Attendu que la caution reproche à l'arrêt d'avoir déclaré valide l'engagement du 10 janvier 1992 et de l'avoir condamnée à payer la somme de 1 500 000 francs en principal, alors, selon le moyen, qu'en relevant qu'il n'était "pas improbable" que l'engagement de caution contracté par M. X... le 10 janvier 1992 n'ait effectivement été "motivé que par le recours à l'escompte Dailly de la société cautionnée", mais que le caractère ainsi limité de cet engagement ne relevait que des affirmations de la caution et ne pouvait " en tout cas se déduire des relevés de compte produits", sans rechercher, ainsi qu'elle y était expressément invitée par les conclusions qui lui étaient soumises, si les prétentions de M. X... à cet égard n'étaient pas, en outre, corroborées par la circonstance qu'une convention de cession-escompte de créances professionnelles avait précisément été conclue entre la banque et la société cautionnée dès le 21 janvier suivant, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 1116 du Code civil ;

Mais attendu que l'arrêt retient, tant par motifs propres qu'adoptés, que l'engagement de caution du 10 janvier 1992 était de portée générale pour indiquer qu'il garantissait "le paiement de toutes sommes que le cautionné pouvait ou pourrait devoir à la banque au titre de l'ensemble de ses engagements sous quelque forme que ce soit" et qu'il n'était donc pas limité aux lignes d'escompte et de facture Dailly ;

qu'il relève encore que les courriers postérieurs émanant de la banque corroboraient la portée générale de l'engagement ; qu'appréciant ainsi souverainement les éléments du débat, la cour d'appel a pu en déduire que l'existence d'un dol commis par la banque n'était pas établie ; qu'en l'état de ces appréciations et constatations, qui rendaient inopérante la recherche évoquée au moyen, la cour d'appel a légalement justifié sa décision ; que le moyen n'est pas fondé ;

Et sur le second moyen :

Attendu que la caution reproche à l'arrêt de l'avoir condamnée à payer la somme de 1 500 000 francs, outre les intérêts au taux légal à compter de l'assignation, alors selon le moyen, que les juges du fond ne peuvent aggraver le sort de l'appelant sur son appel en l'absence d'appel incident de l'intimé ; que le tribunal avait condamné M. X... au paiement de la somme en principal de 1 500 000 francs, sans autre précision relativement au point de départ des intérêts, après avoir relevé "qu'en toute matière, la condamnation à une indemnité emporte intérêts, au taux légal, même en l'absence de demande ou de disposition spéciale du jugement ; que ces intérêts courent à compter du prononcé du jugement ; qu'il n'y a pas lieu de statuer de ce chef " ; que la banque n'avait pas formé d'appel incident et concluait à la confirmation du jugement entrepris ; qu'en retenant, dès lors, que la somme en principal de 1 500 000 francs porterait intérêts à compter de l'assignation, et non du jugement, la cour d'appel a violé l'article 562 du nouveau Code de procédure civile ;

Mais attendu qu'aux termes de l'article 1153, alinéas 1 et 3, du Code civil, les intérêts moratoires des sommes réclamées sont dus à partir de la sommation de payer ; que le même effet doit être attaché à la demande en justice même si ces intérêts n'ont pas été réclamés par un chef spécial des conclusions ;

Et attendu qu'en décidant de confirmer le jugement, lequel, dans son dispositif avait seulement condamné la caution à payer la somme de 1 500 000 francs, ce dont il résultait que les intérêts moratoires sur cette somme étaient dus à partir de la demande en justice, la cour d'appel n'a pas encouru les griefs du moyen ; que celui-ci n'est pas fondé ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne M. X... aux dépens ;

Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, condamne M. X... à payer à la Société générale la somme de 1 200 euros ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du trois décembre deux mille trois.


Synthèse
Formation : Chambre commerciale
Numéro d'arrêt : 98-14945
Date de la décision : 03/12/2003
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Commerciale

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Riom (chambre commerciale), 04 février 1998


Publications
Proposition de citation : Cass. Com., 03 déc. 2003, pourvoi n°98-14945


Composition du Tribunal
Président : Président : M. TRICOT

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2003:98.14945
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