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03/12/2003 | FRANCE | N°03-85589

France | France, Cour de cassation, Chambre criminelle, 03 décembre 2003, 03-85589


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le trois décembre deux mille trois, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le rapport de M. le conseiller référendaire SAMUEL, les observations de Me HAAS, avocat en la Cour ;

Vu la communication faite au Procureur général ;

Statuant sur le pourvoi formé par :

- X... John,

contre l'arrêt de la chambre de l'instruction de la cour d'appel de MONTPELLIER, en date du 20 août 2003, qui, dans l'information suivie contre lui des ch

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AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le trois décembre deux mille trois, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le rapport de M. le conseiller référendaire SAMUEL, les observations de Me HAAS, avocat en la Cour ;

Vu la communication faite au Procureur général ;

Statuant sur le pourvoi formé par :

- X... John,

contre l'arrêt de la chambre de l'instruction de la cour d'appel de MONTPELLIER, en date du 20 août 2003, qui, dans l'information suivie contre lui des chefs d'infractions à la législation sur les stupéfiants et contrebande de marchandises prohibées, a confirmé l'ordonnance du juge des libertés et de la détention rejetant sa demande de mise en liberté ;

Vu le mémoire produit ;

Sur le premier moyen de cassation, pris de la violation des articles 198, 591 et 593 du Code de procédure pénale, défaut de motifs manque de base légale ;

"en ce que l'arrêt attaqué ne vise pas le mémoire additionnel produit par l'avocat de John X... ;

"alors que les parties et leurs avocats sont admis jusqu'au jour de l'audience à produire des mémoires qu'ils communiquent au ministère public et aux autres parties ; qu'en l'espèce, la chambre de l'instruction n'a pas visé le mémoire additionnel régulièrement produit par l'avocat de la personne mise en examen et qui figure au dossier de la procédure ; qu'elle n'a pas répondu aux articulations essentielles de ce mémoire" ;

Attendu qu'il résulte des pièces de la procédure que l'avocat de John X..., a fait parvenir au greffe de la chambre de l'instruction, le 14 août 2003, un mémoire comportant ses moyens de défense, puis, le 18 août 2003, un mémoire additionnel, tous deux régulièrement visés par le greffier ;

Attendu que la chambre de l'instruction, après avoir constaté qu'ont été entendus l'avocat du mis en examen en ses observations sommaires et John X... lui même, énonce notamment que l'information doit se poursuivre en Angleterre pour vérifier les éléments défavorables produits par le service d'assistance administrative des Douanes ;

Attendu qu'en l'état de ces constatations et énonciations, d'où il résulte que les juges ont eu connaissance des moyens contenus dans le mémoire additionnel, la Cour de Cassation est en mesure de s'assurer qu'il a été répondu à ses articulations essentielles, peu important que l'arrêt ne comporte pas de visa de ce mémoire ;

Que le moyen ne peut, dès lors, être accueilli ;

Sur le second moyen de cassation, pris de la violation des articles 5.3 et 6.2 de la Convention européenne des droits de l'homme, 137, 137-3, 138, 144, 144-1, 145, 148, 591 et 593 du Code de procédure pénale, défaut de motifs, manque de base légale ;

"en ce que l'arrêt confirmatif attaqué a rejeté la demande de mise en liberté formulée par John X..., personne mise en examen placée en détention provisoire ;

"aux motifs que les faits reprochés à John, David X... sont particulièrement graves, eu égard notamment à l'importance des substances saisies, et à leur valeur d'achat et de revente ; que cette valeur contredit qu'une telle marchandise puisse être laissée entre les mains d'un conducteur pris au hasard, sur un aussi long trajet ; que l'information doit se poursuivre en Espagne, lieu de chargement, et en Angleterre, pour vérifier les éléments défavorables produits par le service d'assistance administrative internationale des douanes ; que le mis en examen est de nationalité étrangère et ne dispose pas d'attaches suffisantes en France ; que les obligations du contrôle judiciaire sont donc insuffisantes en raison des nécessités de l'instruction ou à titre de mesures de sûreté ; que la détention provisoire est l'unique moyen : - de conserver les preuves ou les indices matériels, - d'empêcher une concertation frauduleuse entre mis en examen et complices, - de prévenir le renouvellement de l'infraction, - de garantir la maintien à la disposition de la justice du mis en examen, - de mettre fin au trouble exceptionnel et persistant à l'ordre public provoqué par l'infraction en raison de sa gravité, des circonstances de sa commission ou de l'importance du préjudice qu'elle a causé ; que la détention provisoire n'excède pas une durée raisonnable au regard de la gravité des faits reprochés à la personne mise en examen et de la complexité des investigations nécessaires à la manifestation de la vérité ;

"alors, d'une part, que, pour rejeter la demande de mise en liberté formée par la personne mise en examen, la chambre de l'instruction énonce que la valeur des stupéfiants transportés exclut qu'ils aient pu être confiés à un transporteur pris au hasard ; qu'en se déterminant ainsi, en prenant parti sur la culpabilité de la personne mise en examen pour justifier sa détention, par des motifs étrangers aux prévisions de l'article 144 du Code de procédure pénale, la chambre de l'instruction a méconnu le principe de la présomption d'innocence ;

"alors, d'autre part, que, selon les articles 144 et 145 du Code de procédure pénale, la détention provisoire ne peut être ordonnée ou maintenue que par une décision comportant l'énoncé des considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement ; qu'en se bornant à reproduire les termes généraux de l'article 144 du Code de procédure pénale, sans se référer aux faits de l'espèce, si ce n'est en des termes vagues ne permettant pas à la Cour de Cassation d'exercer son contrôle, la chambre de l'instruction n'a pas légalement justifié sa décision" ;

Attendu que les énonciations de l'arrêt attaqué mettent la Cour de Cassation en mesure de s'assurer que la chambre de l'instruction, qui n'a pas méconnu les dispositions conventionnelles invoquées, s'est déterminée par des considérations de droit et de fait répondant aux exigences des articles 137-3, 143-1 et suivants du Code de procédure pénale ;

D'où il suit que le moyen ne peut qu'être écarté ;

Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ;

REJETTE le pourvoi ;

Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;

Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article L.131-6, alinéa 4, du Code de l'organisation judiciaire : M. Pibouleau conseiller le plus ancien, faisant fonctions de président en remplacement du président empêché, M. Samuel conseiller rapporteur, M. Challe conseiller de la chambre ;

Greffier de chambre : Mme Randouin ;

En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;


Synthèse
Formation : Chambre criminelle
Numéro d'arrêt : 03-85589
Date de la décision : 03/12/2003
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Criminelle

Références :

Décision attaquée : Chambre de l'instruction de la cour d'appel de Montpellier, 20 août 2003


Publications
Proposition de citation : Cass. Crim., 03 déc. 2003, pourvoi n°03-85589


Composition du Tribunal
Président : Président : M. PIBOULEAU conseiller

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2003:03.85589
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