AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le trois décembre deux mille trois, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le rapport de Mme le conseiller THIN, les observations de la société civile professionnelle LAUGIER et CASTON, avocat en la Cour et les conclusions de Mme l'avocat général COMMARET ;
Statuant sur le pourvoi formé par :
- X... Raymond,
contre l'arrêt de la cour d'appel de PARIS, 9ème chambre, en date du 28 mars 2003, qui, pour complicité de recel de faux, complicité de tentative d'escroquerie et de complicité d'escroquerie, l'a condamné à 2 ans d'emprisonnement avec sursis, 77 000 euros d'amende, et a prononcé sur les intérêts civils ;
Vu le mémoire personnel, et le mémoire en défense produits ;
Sur le premier moyen de cassation, pris de la violation des articles 8 et 121 du Code de procédure pénale ;
Attendu que le demandeur n'est pas recevable à invoquer des nullités de la procédure d'instruction, dès lors que le tribunal correctionnel a été saisi par ordonnance de renvoi du juge d'instruction ;
D'où il suit que le moyen est irrecevable ;
Sur le deuxième moyen de cassation, pris de la violation des articles 441-1 du Code pénal, et 593 du Code de procédure pénale ;
Sur le troisième moyen de cassation, pris de la violation des articles 321-1 du Code pénal, et 593 du Code de procédure pénale ;
Sur le quatrième moyen de cassation, pris de la violation des articles 121-6, 121-7, 122-2 du Code pénal, et 593 du Code de procédure pénale ;
Les moyens étant réunis ;
Attendu que les énonciations de l'arrêt attaqué mettent la Cour de Cassation en mesure de s'assurer que la cour d'appel a, sans insuffisance ni contradiction, répondu aux chefs péremptoires des conclusions dont elle était saisie et caractérisé en tous leurs éléments, tant matériels qu'intentionnel, les délits dont elle a déclaré le prévenu coupable, et a ainsi justifié l'allocation, au profit de la partie civile, de l'indemnité propre à réparer le préjudice en découlant ;
D'où il suit que les moyens, qui se bornent à remettre en question l'appréciation souveraine, par les juges du fond, des faits et circonstances de la cause, ainsi que des éléments de preuve contradictoirement débattus, ne sauraient être admis ;
Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ;
REJETTE le pourvoi ;
CONDAMNE Raymond X... à payer à La Banque de France la somme de 1 500 euros au titre de l'article 618-1 du Code de procédure pénale ;
Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;
Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article L.131-6, alinéa 4, du Code de l'organisation judiciaire : M. Pibouleau conseiller le plus ancien, faisant fonctions de président en remplacement du président empêché, Mme Thin conseiller rapporteur, M. Challe conseiller de la chambre ;
Greffier de chambre : Mme Randouin ;
En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;