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03/12/2003 | FRANCE | N°03-82966

France | France, Cour de cassation, Chambre criminelle, 03 décembre 2003, 03-82966


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le trois décembre deux mille trois, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le rapport de M. le conseiller CHALLE et les conclusions de Mme l'avocat général COMMARET ;

Statuant sur le pourvoi formé par :

- X... Etienne, partie civile,

contre l'arrêt de la chambre de l'instruction de la cour d'appel de LYON, en date du 28 mars 2003, qui, a confirmé l'ordonnance du juge d'instruction refusant d'informer sur sa plainte du chef, notamment

, de prise illégale d'intérêts ;

Vu l'article 575, alinéa 2, 1 et 3 , du Code de pro...

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le trois décembre deux mille trois, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le rapport de M. le conseiller CHALLE et les conclusions de Mme l'avocat général COMMARET ;

Statuant sur le pourvoi formé par :

- X... Etienne, partie civile,

contre l'arrêt de la chambre de l'instruction de la cour d'appel de LYON, en date du 28 mars 2003, qui, a confirmé l'ordonnance du juge d'instruction refusant d'informer sur sa plainte du chef, notamment, de prise illégale d'intérêts ;

Vu l'article 575, alinéa 2, 1 et 3 , du Code de procédure pénale ;

Vu le mémoire personnel produit ;

Sur le troisième moyen de cassation, pris de la violation des articles 6, 7 et 8 du Code de procédure pénale et L. 4143-1 du Code général des collectivités territoriales ;

Vu les articles 6 et 8 du Code de procédure pénale ;

Attendu que la prescription de l'action publique est suspendue lorsqu'un obstacle de droit met la partie poursuivante dans l'impossibilité d'agir ;

Attendu qu'il résulte de l'arrêt attaqué et des pièces de la procédure que, le 4 octobre 2002, Etienne X... a porté plainte et s'est constitué partie civile contre Charles Y..., ancien président du conseil régional de Rhône-Alpes, notamment, du chef de prise illégale d'intérêts, après avoir été autorisé à exercer cette action au nom de la région par arrêt du Conseil d'Etat du 29 juillet 2002, en application de l'article L. 4143-1 du Code général des collectivités territoriales ; que cette décision a annulé les jugements rendus par le tribunal administratif de Lyon, les 3 avril et 25 juin 2001, qui avaient rejeté les demandes formées par l'intéressé aux mêmes fins, les 6 février et 25 avril 2001 ;

Attendu que, pour déclarer prescrite l'action publique et confirmer l'ordonnance de refus d'informer, les juges, après avoir constaté que les derniers faits dénoncés auraient été commis le 31 juillet 1998, soit plus de trois ans avant la plainte avec constitution de partie civile, énoncent qu'aucun obstacle de droit n'empêchait l'exercice de l'action publique par le ministère public ou par la région victime directe des faits, "en sorte que la nécessité pour Etienne X..., en sa qualité de contribuable, d'obtenir l'autorisation de se constituer partie civile à la place de la région, à défaut pour celle-ci d'agir, n'a pas d'effet suspensif" ;

Mais attendu qu'en statuant ainsi, alors que la prescription de l'action publique a été suspendue à l'égard de la partie civile pendant la durée de la procédure prévue par l'article L. 4143-1 du Code précité entre le 6 février 2001, date de la saisine du tribunal administratif de Lyon, et le 29 juillet 2002, date de l'arrêt du Conseil d'Etat, la chambre de l'instruction a méconnu les textes susvisés et le principe ci-dessus rappelé ;

Par ces motifs, et sans qu'il y ait lieu d'examiner les autres moyens proposés,

CASSE ET ANNULE, en toutes ses dispositions, l'arrêt susvisé de la chambre de l'instruction de la cour d'appel de Lyon, en date du 28 mars 2003, et pour qu'il soit à nouveau jugé, conformément à la loi,

RENVOIE la cause et les parties devant la chambre de l'instruction de la cour d'appel de DIJON, à ce désignée par délibération spéciale prise en chambre du conseil ;

ORDONNE l'impression du présent arrêt, sa transcription sur les registres du greffe de la chambre de l'instruction de la cour d'appel de Lyon et sa mention en marge ou à la suite de l'arrêt annulé ;

Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;

Etaient présents aux débats et au délibéré : M. Pibouleau conseiller le plus ancien, faisant fonctions de président en remplacement du président empêché, M. Challe conseiller rapporteur, MM. Roger, Dulin, Mme Thin, MM. Rognon, Chanut conseillers de la chambre, Mme de la Lance, MM. Soulard, Samuel, conseillers référendaires ;

Avocat général : Mme Commaret ;

Greffier de chambre : Mme Randouin ;

En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;


Synthèse
Formation : Chambre criminelle
Numéro d'arrêt : 03-82966
Date de la décision : 03/12/2003
Sens de l'arrêt : Cassation
Type d'affaire : Criminelle

Analyses

PRESCRIPTION - Action publique - Suspension - Impossibilité d'agir - Obstacle de droit - Saisine de la juridiction administrative par un contribuable (article L. 4143-1 du Code général des collectivités territoriales) - Suspension pendant la durée de l'instance.

ACTION PUBLIQUE - Extinction - Prescription - Suspension - Impossibilité d'agir - Obstacle de droit - Saisine de la juridiction administrative par un contribuable (article L. 4143-1 du Code général des collectivités territoriales) - Suspension pendant la durée de l'instance

La prescription de l'action publique est suspendue lorsqu'un obstacle de droit met la partie poursuivante dans l'impossibilité d'agir. Il s'ensuit que la saisine du tribunal administratif par un contribuable, en application de l'article L. 4143-1 du Code général des collectivités territoriales, afin d'obtenir l'autorisation d'exercer l'action que la Région a refusé ou négligé d'exercer, suspend la prescription pendant la durée de l'instance devant la juridiction administrative (1).


Références :

Code général des collectivités territoriales L.4143-1
Code de pocédure pénale 6, 8

Décision attaquée : Cour d'appel de Lyon (chambre de l'instruction), 28 mars 2003

CONFER : (1°). (1) A rapprocher : Assemblée plénière, 1999-12-23, Bulletin criminel 1999, Assemblée plénière, n° 312 (3), p. 967 (cassation partielle) ; Chambre criminelle, 2000-03-28, Bulletin criminel 2000, n° 139, p. 414 (cassation).


Publications
Proposition de citation : Cass. Crim., 03 déc. 2003, pourvoi n°03-82966, Bull. crim. criminel 2003 N° 233 p. 945
Publié au bulletin des arrêts de la chambre criminelle criminel 2003 N° 233 p. 945

Composition du Tribunal
Président : M. Pibouleau, conseiller le plus ancien faisant fonction.
Avocat général : Mme Commaret.
Rapporteur ?: M. Challe.

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2003:03.82966
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