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03/12/2003 | FRANCE | N°03-82747

France | France, Cour de cassation, Chambre criminelle, 03 décembre 2003, 03-82747


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le trois décembre deux mille trois, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le rapport de M. le conseiller ROGNON, les observations de Me CHOUCROY, avocat en la Cour, et les conclusions de Mme l'avocat général COMMARET ;

Statuant sur le pourvoi formé par :

- X... Patrick,

- Y... Guy,

contre l'arrêt de la cour d'appel de PAU, chambre correctionnelle, en date du 28 janvier 2003, qui a condamné, le premier, pour abus de pouvoirs,

à 5 mois d'emprisonnement avec sursis, le second, pour recel d'abus de pouvoirs, à 3 mois d...

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le trois décembre deux mille trois, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le rapport de M. le conseiller ROGNON, les observations de Me CHOUCROY, avocat en la Cour, et les conclusions de Mme l'avocat général COMMARET ;

Statuant sur le pourvoi formé par :

- X... Patrick,

- Y... Guy,

contre l'arrêt de la cour d'appel de PAU, chambre correctionnelle, en date du 28 janvier 2003, qui a condamné, le premier, pour abus de pouvoirs, à 5 mois d'emprisonnement avec sursis, le second, pour recel d'abus de pouvoirs, à 3 mois d'emprisonnement avec sursis, et a prononcé sur les intérêts civils ;

Vu le mémoire produit ;

Sur le premier moyen de cassation, pris de la violation des articles L. 241-3, alinéa 5, du Code de commerce, 593 du Code de procédure pénale, défaut de motifs, défaut de réponse à conclusions, manque de base légale ;

"en ce que l'arrêt infirmatif attaqué a déclaré Patrick X... coupable d'abus de pouvoir ;

"aux motifs que Patrick X..., en sa qualité de gérant, a présenté à Me Z..., agissant dans le cadre de la liquidation judiciaire d'une SCI Plaj, une offre d'achat de locaux commerciaux pour le compte de la SARL Profinox, clairement identifiée sous son numéro RGS B-354 020 034 ; qu'ayant obtenu une ordonnance de cession au profit de cette entité, à la faveur d'une proposition de prix largement supérieure aux autres concurrents dont celle de Dominique A..., Patrick X... obtient une ordonnance rectificative au profit d'une SCI Argi Eder, nouvellement constituée, dont les deux seuls associés sont Patrick X... et Guy Y..., alors qu'aucune faculté de substitution d'une autre personne pour l'acquisition de l'immeuble n'avait été mentionnée ; que Patrick X... ne tente pas de dissimuler le but de la manoeuvre devant le magistrat instructeur : éliminer de cette opération Dominique A..., lui-même intéressé par cette acquisition pour l'entreprise DM ; qu'en effet, les difficultés relationnelles grandissantes au sein de la SARL Profinox rendaient non souhaitable, selon Patrick X..., un achat direct des entrepôts ; que Patrick X..., ne voulant pas qu'il réalise l'opération dans le cadre normal de sa gestion au sein de la SARL Profinox compte tenu des propositions prévisibles d'un des trois associés et de la stratégie qu'il poursuivait, l'isolement de Dominique A..., a fait le choix de le faire acquérir par une société immobilière, non encore constituée, où lui seul et Guy Y..., par l'intermédiaire de Mlle B..., avaient des intérêts financiers ;

qu'il faut souligner qu'en avançant dans un premier temps sous sa qualité de gérant de la société Profinox, il avait toutes les chances de capter l'offre non seulement parce qu'il proposait un prix supérieur, mais parce que l'achat des entrepôts constituait pour la SARL Profinox une opération cohérente de développement, garantie par l'image positive de cette société dont les résultats étaient flamboyants ; qu'en dissimulant vis-à-vis des tiers ses véritables intentions et en utilisant de façon déterminée et abusive sa qualité de gérant, alors qu'il n'avait pas l'intention de faire acheter l'immeuble par la SARL Profinox, Patrick X... commet indiscutablement un abus de pouvoir, destiné en réalité à maîtriser le développement ultérieur de la SARL Profinox ; qu'en effet, nous savons que celle-ci ne pouvait assurer la plénitude de ses activités que si ces zones et les bâtiments environnants lui étaient acquis ;

qu'il n'est pas justifié de prétendre qu'en réalité, la location présentait un avantage supérieur au plan économique pour la société Profinox ; que la manoeuvre, non loyale, à laquelle s'est livré Patrick X... a induit une surenchère quant au prix d'achat qui, indirectement, a augmenté le coût de la rentabilisation pour la SCI Argi Eder ; que la SARL Profinox a été contrainte de signer un bail commercial à compter du 5 août 1995, moyennant un loyer annuel de 96 000 francs HT, révisable chaque année, représentant une rentabilité supérieure à 22 % ; que le paiement d'un tel loyer, même conforme au niveau de ceux pratiqués sur le secteur, imposait une charge supérieure à celles qu'aurait occasionnées un prêt, amortissable et déductible ; que la SARL Profinox, par les agissements prémédités de son gérant, a été privée de l'opportunité d'acquérir un ensemble immobilier qui aurait augmenté d'autant la valeur des actifs de la société et renforcer sa base foncière ; que la substitution au profit de la SCI Argi Eder préjudiciait aux intérêts de la SARL Profinox, privée d'un outil de développement indispensable dont l'usage était conditionné désormais à la bonne volonté des associés de la SCI Argi Eder ; que, dès lors, l'abus de pouvoir est caractérisé dans tous ses éléments constitutifs ;

"alors, d'une part, qu'en matière correctionnelle, il incombe au ministère public, partie poursuivante, de rapporter la preuve de la réunion de tous les éléments constitutifs des infractions poursuivies et non au prévenu de démontrer son innocence ; que, dès lors, en l'espèce, s'agissant de poursuites pour abus de biens sociaux, le prévenu ne pouvait être déclaré coupable de cette infraction que si, conformément aux dispositions de l'article L. 241-3-5 du Code de commerce, il était établi qu'il avait agi de mauvaise foi et que l'usage qu'il avait fait des biens des sociétés qu'il avait gérées était contraire à leur intérêt ; qu'en entrant en voie de condamnation sans tenir compte de ce que la SCI Argi Eder faisait partie du Groupe Profinox, dont le demandeur était le gérant, les sociétés litigieuses étant liées les unes aux autres à Dominique A... étant coassocié de la société Profinox, la cour d'appel a, tout à la fois, renversé illégalement la charge de la preuve et méconnu les conditions d'application du texte précité ;

"alors, d'autre part, que la cour d'appel a omis de répondre aux chefs péremptoires des conclusions d'appel du demandeur faisant valoir que les désaccords entre associés émaillaient la vie de la société Profinox, Dominique A... voulant acquérir pour la société DM Atelier les locaux commerciaux litigieux ; qu'il s'opposait à l'acquisition par la société Profinox des locaux en question ; que Patrick X... ne détenant pas la majorité requise pour l'acquisition des locaux, a créé à cette fin la SCI Argi Eder, en sorte qu'il n'y a pas eu substitution d'acquéreur entre la société Profinox et la SCI Argi Eder ; que, par suite, l'élément intentionnel fait défaut" ;

Sur le second moyen de cassation, pris de la violation des articles 321-1 du Code pénal, 593 du Code de procédure pénale, défaut de motifs, manque de base légale ;

"en ce que l'arrêt infirmatif attaqué a déclaré Guy Y... coupable de recel d'abus de pouvoir ;

"aux motifs que le recel commis par Guy Y... ne l'est pas moins (caractérisé), alors que celui-ci, associé de fait depuis le départ de l'opération dont il revendique à la barre la nécessité absolue pour éliminer du jeu Dominique A..., a participé activement, sous le couvert de Mlle B..., coiffeuse de son état, à la manoeuvre ; qu'il importe peu qu'il ne soit pas encore le bénéficiaire financier de l'opération alors que l'infraction de recel est constituée dès lors que la personne détient sciemment le fruit d'une opération d'origine frauduleuse ; que, détenteur de parts de la SCI dès 1994, même s'il ne le devint effectivement que le 4 avril 1998, il profite des actifs rentabilisés au sein de la société immobilière avec vocation à en toucher le moment venu les dividendes, sachant qu'au-delà, il poursuivait par ce biais, conjointement avec Patrick X..., un intérêt social et commercial contre Dominique A..., stratégie dont la création de la SCI Argi Eder était le soutien nécessaire ;

"alors qu'en matière de recel, les juges du fond doivent caractériser la mauvaise foi qui résulte de la connaissance de la provenance frauduleuse des biens, laquelle ne saurait être présumée ; que la cour d'appel, qui s'est bornée à affirmer la culpabilité du prévenu parce qu'il était détenteur de parts de la SCI Argi Eder dès 1994 avec vocation à en toucher le moment venu les dividendes, a statué par des motifs insuffisants, n'a pas caractérisé la mauvaise foi du prévenu, qui n'a jamais bénéficié d'avantages nés de cette location, n'étant jamais entré en possession de l'objet du délit, et a privé sa décision de base légale" ;

Les moyens étant réunis ;

Attendu que les énonciations de l'arrêt attaqué mettent la Cour de Cassation en mesure de s'assurer que la cour d'appel a, sans insuffisance ni contradiction, répondu aux chefs péremptoires des conclusions dont elle était saisie et caractérisé en tous leurs éléments, tant matériels qu'intentionnel, les délits d'abus de pouvoirs et de recel d'abus de pouvoirs dont elle a déclaré respectivement Patrick X... et Guy Y... coupables, et a ainsi justifié l'allocation, au profit de la partie civile, de l'indemnité propre à réparer le préjudice en découlant ;

D'où il suit que les moyens, qui se bornent à remettre en question l'appréciation souveraine, par les juges du fond, des faits et circonstances de la cause, ainsi que des éléments de preuve contradictoirement débattus, ne sauraient être admis ;

Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ;

REJETTE le pourvoi ;

Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;

Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article L.131-6, alinéa 4, du Code de l'organisation judiciaire : M. Pibouleau conseiller le plus ancien, faisant fonctions de président en remplacement du président empêché, M. Rognon conseiller rapporteur, M. Challe conseiller de la chambre ;

Greffier de chambre : Mme Randouin ;

En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;


Synthèse
Formation : Chambre criminelle
Numéro d'arrêt : 03-82747
Date de la décision : 03/12/2003
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Criminelle

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Pau, chambre correctionnelle, 28 janvier 2003


Publications
Proposition de citation : Cass. Crim., 03 déc. 2003, pourvoi n°03-82747


Composition du Tribunal
Président : Président : M. PIBOULEAU conseiller

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2003:03.82747
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