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03/12/2003 | FRANCE | N°03-82534

France | France, Cour de cassation, Chambre criminelle, 03 décembre 2003, 03-82534


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le trois décembre deux mille trois, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le rapport de M. le conseiller référendaire SOULARD, les observations de la société civile professionnelle WAQUET, FARGE et HAZAN, de Me JACOUPY, avocats en la Cour, et les conclusions de Mme l'avocat général COMMARET ;

Statuant sur le pourvoi formé par :

- X... Claude,

contre l'arrêt de la cour d'appel de PARIS, 9ème chambre, en date du 28 février 2003,

qui, pour abus de confiance, l'a condamné à 5 mois d'emprisonnement avec sursis et mise à ...

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le trois décembre deux mille trois, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le rapport de M. le conseiller référendaire SOULARD, les observations de la société civile professionnelle WAQUET, FARGE et HAZAN, de Me JACOUPY, avocats en la Cour, et les conclusions de Mme l'avocat général COMMARET ;

Statuant sur le pourvoi formé par :

- X... Claude,

contre l'arrêt de la cour d'appel de PARIS, 9ème chambre, en date du 28 février 2003, qui, pour abus de confiance, l'a condamné à 5 mois d'emprisonnement avec sursis et mise à l'épreuve, et a prononcé sur les intérêts civils ;

Vu les mémoires produits en demande et en défense ;

Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation des articles 314-1 et 314-10 du Code pénal, 593 du Code de procédure pénale, défaut de motifs et manque de base légale ;

"en ce que l'arrêt attaqué avait condamné Claude X... du chef d'abus de confiance ;

"aux motifs que Claude X..., en sa qualité d'aide médico-psychologique d'un groupe de résidents du foyer d'hébergement encadré par Sylvie Y..., éducatrice spécialisée, et Karine le Z..., animatrice socio-culturelle, avaient notamment pour tâche d'aider Eric A... et Patrick B..., résidents et membres de ce groupe, à gérer les 600 francs d'argent de poche mensuel qui leur étaient remis et de tenir avec eux une comptabilité précise de leurs dépenses ; qu'il avait personnellement accès aux enveloppes contenant les fonds d'Eric A..., de Gérard C... et de Patrick B..., résidents du CAT de Sens et membres du groupe dont il avait la charge ; qu'informé par ses collègues de l'existence des soldes négatifs des comptes de ces pensionnaires, il a, d'une part, remis 1 000 francs en liquide dans l'enveloppe de Patrick B..., somme qu'il a déclaré avoir retrouvée dans un livre, d'autre part, été cherché auprès des magasins "Continent" et "La Foirefouille" des copies de factures concernant des achats effectués par des résidents dont il avait la charge ; que ces copies de factures, dont la date avait été falsifiée, ont été placées dans les carnets de comptabilité d'Eric A... et de Patrick B... ; qu'une des factures falsifiées concernait un achat effectué par un résident membre d'un autre groupe dont Claude X... avait antérieurement eu la charge ;

"alors, d'une part, que l'abus de confiance suppose la remise préalable de la chose au prévenu, à charge pour lui de la restituer ; qu'en l'espèce, ni l'arrêt attaqué, ni le jugement ne relèvent que les fonds des résidents du foyer d'hébergement auraient été remis à Claude X..., à charge pour lui de les restituer ;

"alors, d'autre part, que la cour d'appel n'a pas répondu aux conclusions régulièrement déposées par le prévenu qui faisait valoir que l'argent de poche des résidents ne lui avait jamais été remis à titre personnel exclusif, et que, de surcroît, plusieurs éducateurs avaient accès aux pochettes dans lesquelles l'argent de poche était placé ;

"alors, en outre, que l'abus de confiance suppose un détournement imputable au prévenu ; qu'en l'espèce, les juges du fond n'ont pas caractérisé cet élément en se bornant à relever que les comptes des résidents du foyer comportaient des anomalies et que le prévenu n'avait pas voulu s'expliquer sur ces anomalies" ;

Attendu que les énonciations de l'arrêt attaqué mettent la Cour de Cassation en mesure de s'assurer que la cour d'appel a, sans insuffisance ni contradiction, répondu aux chefs péremptoires des conclusions dont elle était saisie et caractérisé en tous ses éléments, tant matériels qu'intentionnel, le délit dont elle a déclaré le prévenu coupable ;

D'où il suit que le moyen, qui se borne à remettre en question l'appréciation souveraine, par les juges du fond, des faits et circonstances de la cause ainsi que des éléments de preuve contradictoirement débattus, ne saurait être admis ;

Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ;

REJETTE le pourvoi ;

DIT n'y avoir lieu à application, au profit de Blaise D..., ès qualités de tuteur de Patrick B... et de Gérard C..., de l'article 618-1 du Code de procédure pénale ;

Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;

Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article L.131-6, alinéa 4, du Code de l'organisation judiciaire : M. Pibouleau conseiller le plus ancien, faisant fonctions de président en remplacement du président empêché, M. Soulard conseiller rapporteur, M. Challe conseiller de la chambre ;

Greffier de chambre : Mme Randouin ;

En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;


Synthèse
Formation : Chambre criminelle
Numéro d'arrêt : 03-82534
Date de la décision : 03/12/2003
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Criminelle

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Paris, 9ème chambre, 28 février 2003


Publications
Proposition de citation : Cass. Crim., 03 déc. 2003, pourvoi n°03-82534


Composition du Tribunal
Président : Président : M. PIBOULEAU conseiller

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2003:03.82534
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