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03/12/2003 | FRANCE | N°03-82519

France | France, Cour de cassation, Chambre criminelle, 03 décembre 2003, 03-82519


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le trois décembre deux mille trois, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le rapport de Mme le conseiller DESGRANGE, les observations de Me CHOUCROY, avocat en la Cour, et les conclusions de Mme l'avocat général COMMARET ;

Statuant sur le pourvoi formé par :

- X... Jacqueline, épouse Y..., partie civile,

contre l'arrêt de la chambre de l'instruction de la cour d'appel d'AIX-EN-PROVENCE, en date du 6 février 2003, qui, dans l'inform

ation suivie, sur sa plainte, contre Nathalie Z..., épouse A..., des chefs de faux et ...

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le trois décembre deux mille trois, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le rapport de Mme le conseiller DESGRANGE, les observations de Me CHOUCROY, avocat en la Cour, et les conclusions de Mme l'avocat général COMMARET ;

Statuant sur le pourvoi formé par :

- X... Jacqueline, épouse Y..., partie civile,

contre l'arrêt de la chambre de l'instruction de la cour d'appel d'AIX-EN-PROVENCE, en date du 6 février 2003, qui, dans l'information suivie, sur sa plainte, contre Nathalie Z..., épouse A..., des chefs de faux et usage de faux, a confirmé l'ordonnance de non-lieu rendue par le juge d'instruction ;

Vu le mémoire produit ;

Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation des articles 441-1 du Code pénal, 575 et 593 du Code de procédure pénale, défaut de réponse au mémoire de la partie civile, défaut de motifs, manque de base légale ;

"en ce que l'arrêt attaqué a confirmé l'ordonnance de non-lieu entreprise ;

"au seul motif qu'il ne peut être contesté que la signature figurant sur le contrat litigieux a été apposée du vivant du docteur Y... par Florine B... qui bénéficiait d'un mandat tacite de ce dernier pour la gestion du cabinet ; qu'aucun élément de l'information ne permet d'établir que ce contrat était contraire à la volonté du docteur Y... ; que, dès lors, l'ordonnance de non-lieu doit être confirmée ;

"alors que la chambre de l'instruction a laissé sans réponse les chefs péremptoires du mémoire de la partie civile faisant valoir que Nathalie A... avait marqué de la réticence dans la production de son contrat de travail, ce qui démontre qu'elle n'avait pas la conviction de son authenticité ; que rien ne permet d'établir que Nathalie A... ait effectivement occupé l'emploi de secrétaire réceptionniste à compter du 2 avril 1998 et pour une durée d'un an ;

qu'en effet, l'enquête de voisinage menée par la gendarmerie nationale indique que le nom de Nathalie A... est inconnu de toutes les personnes interrogées, en sorte qu'il apparaît que celle-ci n'a jamais travaillé au sein du cabinet médical ; que Florine B... avait observé un silence suspect jusqu'au 27 décembre 2001, ce que l'on comprend difficilement puisque celle-ci demeurait avec sa fille Nathalie A... ; que si ni Nathalie A..., ni Florine B... n'avaient rien à se reprocher, celles-ci n'auraient pas attendu si longtemps avant de passer aux aveux ; que rien n'établit que le docteur Y... ait explicitement à qui que ce soit prétendu déléguer sa signature ; que l'infraction de faux et usage est établie à l'encontre de Nathalie A... et de Florine B... ; qu'ainsi, l'arrêt ne satisfait pas en la forme aux conditions essentielles de son existence légale" ;

Attendu que les énonciations de l'arrêt attaqué mettent la Cour de Cassation en mesure de s'assurer que, pour confirmer l'ordonnance de non-lieu entreprise, la chambre de l'instruction, après avoir analysé l'ensemble des faits dénoncés dans la plainte et répondu aux articulations essentielles du mémoire produit par la partie civile appelante, a exposé les motifs pour lesquels elle a estimé qu'il n'existait pas de charges suffisantes contre quiconque d'avoir commis le délit reproché, ni toute autre infraction ;

Que la demanderesse se borne à critiquer ces motifs, sans justifier d'aucun des griefs que l'article 575 du Code de procédure pénale autorise la partie civile à formuler à l'appui de son pourvoi contre un arrêt de chambre de l'instruction en l'absence de recours du ministère public ;

D'où il suit que le moyen est irrecevable, et qu'il en est de même du pourvoi, en application du texte précité ;

Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ;

Par ces motifs,

DECLARE le pourvoi IRRECEVABLE ;

Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;

Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article L.131-6, alinéa 4, du Code de l'organisation judiciaire : M. Pibouleau conseiller le plus ancien, faisant fonctions de président en remplacement du président empêché, Mme Desgrange conseiller rapporteur, M. Challe conseiller de la chambre ;

Greffier de chambre : Mme Randouin ;

En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;


Synthèse
Formation : Chambre criminelle
Numéro d'arrêt : 03-82519
Date de la décision : 03/12/2003
Sens de l'arrêt : Irrecevabilité
Type d'affaire : Criminelle

Références :

Décision attaquée : Chambre de l'instruction de la cour d'appel d'AIX-EN-PROVENCE, 06 février 2003


Publications
Proposition de citation : Cass. Crim., 03 déc. 2003, pourvoi n°03-82519


Composition du Tribunal
Président : Président : M. PIBOULEAU conseiller

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2003:03.82519
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