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03/12/2003 | FRANCE | N°03-81089

France | France, Cour de cassation, Chambre criminelle, 03 décembre 2003, 03-81089


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le trois décembre deux mille trois, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le rapport de Mme le conseiller DESGRANGE, les observations de la société civile professionnelle NICOLAYE et de LANOUVELLE, avocat en la Cour, et les conclusions de Mme l'avocat général COMMARET ;

Statuant sur le pourvoi formé par :

- X... Vanessa,

contre l'arrêt de la cour d'appel de RIOM, chambre correctionnelle, en date du 15 janvier 2003, qui, pour recel

d'escroquerie, l'a condamnée à 4 mois d'emprisonnement avec sursis et mise à l'épreuve...

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le trois décembre deux mille trois, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le rapport de Mme le conseiller DESGRANGE, les observations de la société civile professionnelle NICOLAYE et de LANOUVELLE, avocat en la Cour, et les conclusions de Mme l'avocat général COMMARET ;

Statuant sur le pourvoi formé par :

- X... Vanessa,

contre l'arrêt de la cour d'appel de RIOM, chambre correctionnelle, en date du 15 janvier 2003, qui, pour recel d'escroquerie, l'a condamnée à 4 mois d'emprisonnement avec sursis et mise à l'épreuve ;

Vu le mémoire produit ;

Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation des articles 313-1, 321-1 du Code pénal, 1376 du Code civil, 593 du Code de procédure pénale, manque de base légale ;

"en ce que l'arrêt attaqué a déclaré la prévenue coupable de recel et, aggravant la peine prononcée à son encontre par les premiers juges, l'a condamnée à quatre mois d'emprisonnement avec sursis et mise à l'épreuve de dix huit mois comportant l'obligation de réparer le dommage causé par l'infraction ;

"aux motifs adoptés que si les investigations n'ont pas permis d'établir clairement les circonstances et les modalités de l'escroquerie, le recel n'en demeure pas moins établi en ce que Vanessa X... s'est empressée de retirer la somme dans sa totalité ;

"aux motifs propres qu'il résulte de l'enquête et des débats d'audience les faits suivants : le 14 mai 2001, le PDG du laboratoire Lyocentre a déposé plainte pour escroquerie en signalant que le compte ouvert au nom du laboratoire à la Société Générale avait été débité d'une somme de 58 765,09 francs sans cause comptable interne au vu d'un ordre de virement écrit, dont l'authenticité paraissait douteuse, émis le 23 avril 2001 ; ayant obtenu communication de la copie de l'ordre de virement, le plaignant a indiqué que la signature du directeur du laboratoire avait été grossièrement imitée et que les mentions légales de la société Lyocentre ne figuraient pas en bas de page alors que ces indications étaient toujours mentionnées sur les ordres de virement qu'elle émettait ; le représentant de la Société Générale, agence d'Aurillac, a déposé plainte contre X le 8 juin 2001 pour escroquerie en confirmant que le 25 avril 2001 la Société Générale avait reçu un faux ordre de virement de la part de l'entreprise Lyocentre aux fins de transférer la somme de 58 765,09 francs sur un compte du Crédit Agricole de Limoges en faveur de Vanessa X... ; il a indiqué que le laboratoire Lyocentre avait été entièrement dédommagé et avait subrogé la Société Générale dans ses droits ; les vérifications ont permis d'apprendre que le titulaire du compte bénéficiaire du virement avait effectué une opération de retrait de

58 000 francs dès le 30 avril 2001 ; il s'agissait de Vanessa X... demeurant à Limoges ; les enquêteurs apprenaient par le père de l'intéressée qu'elle avait déménagé depuis le mois de juillet 2001 et qu'il ne connaissait pas son nouveau domicile ; le Crédit Agricole signalait que le compte de Vanessa X... continuait de fonctionner normalement et qu'elle avait indiqué une nouvelle adresse à Cachan ; le 18 février 2002, Vanessa X... était finalement retrouvée dans la région parisienne et entendue ; elle reconnaissait que son compte avait été approvisionné à hauteur du montant du virement mais prétendait qu'elle n'avait jamais vu le virement et n'avait pas su comment l'opération avait pu être réalisée ; elle admettait avoir retiré en espèces la somme de 58 000 francs dès la découverte de l'opération ; plus exactement, elle précisait avoir sollicité ce retrait pour lequel la banque lui avait opposé un délai d'attente de 48 heures ; passé le délai, elle s'était à nouveau présentée à la banque qui lui permettait d'effectuer le retrait ; elle déclarait avoir rapidement dépensé la somme en achat de vêtements, achat de cadeaux pour des amis, en faisant la fête et en allant à Paris où elle trouvait du travail à partir de juin 2001 ; elle convenait qu'elle devait rembourser le préjudice occasionné par ces faits ; lors de son audition, son compte ouvert au Crédit Agricole de Limoges présentait un découvert de 18 138 francs ; il n'a pas été possible d'identifier la personne qui était à l'origine de l'escroquerie ; elle avait certainement connaissance des références bancaires de la société Lyocentre à la Société Générale et de la signature autorisée ;

que la précipitation avec laquelle Vanessa X... a prélevé les fonds déposés sur ses comptes, l'importance du mouvement bancaire d'un montant sans commune mesure avec ceux qui intervenaient habituellement sur son compte, le départ de Vanessa X... de Limoges dans la région parisienne et la dilapidation rapide des fonds, sans se soucier moindrement de leur origine est significatif d'une mauvaise foi caractérisée établissant le caractère intentionnel de l'infraction de recel qui lui est reprochée ; que peu importe que les circonstances du virement n'aient pas été précisément élucidées, dès lors qu'en dépit de ses dénégations, l'attitude de Vanessa X... montre qu'elle a bien conscience du caractère frauduleux de l'opération dont elle s'est empressée de tirer profit pour son compte personnel ou pour le compte de proches, ses explications restant très évasives à ce sujet ; qu'en conséquence, il convient de confirmer le jugement entrepris en ce qu'il l'a déclarée coupable du délit de recel de bien obtenu à l'aide d'escroquerie qui lui est reproché ;

"alors que, d'une part, le recel n'est constitué que si la chose détenue provient d'un crime ou d'un délit, toute décision de condamnation devant, à peine de nullité, contenir sur cet élément de l'infraction des constatations suffisantes ; qu'en considérant, pour prononcer la condamnation de la prévenue, qu'il importe peu que les circonstances et les modalités du virement qui constituerait le délit d'escroquerie à l'aide duquel la chose recelée a été obtenue n'aient pas été clairement et précisément élucidées, la cour d'appel a méconnu les textes susvisés ;

"alors que, d'autre part, le fait, pour la cliente d'une banque, de bénéficier d'une somme virée sur son compte par la faute de cet établissement, dans des conditions dont celui-ci ne pouvait ignorer l'irrégularité ainsi qu'il ressort des éléments du dossier, oblige sans doute l'intéressée à restituer la chose indûment reçue conformément aux dispositions de l'article 1376 du Code civil, mais ne suffit pas à caractériser la connaissance par la prévenue de l'origine frauduleuse du virement effectué, élément essentiel du délit de recel, dès lors qu'il est établi que la personne poursuivie n'avait aucun lien avec un membre du personnel du laboratoire ayant émis l'ordre de virement, qu'elle était à l'époque vendeuse à Limoges, qu'elle ne connaissait personne à Aurillac où elle n'a jamais travaillé, qu'elle n'a jamais vu l'ordre de virement litigieux et ne sait pas qui est à l'origine de cette affaire ; que les énonciations de l'arrêt attaqué sur le seul comportement de la prévenue, qui s'est empressée de retirer et de dépenser l'argent versé sur son compte n'impliquent pas qu'elle ait eu connaissance de l'origine frauduleuse des fonds ;

qu'ainsi la cour d'appel a entaché sa décision d'une insuffisance de motifs" ;

Attendu que les énonciations de l'arrêt attaqué mettent la Cour de Cassation en mesure de s'assurer que la cour d'appel a, sans insuffisance ni contradiction, répondu aux chefs péremptoires des conclusions dont elle était saisie et caractérisé en tous ses éléments, tant matériels qu'intentionnel, le délit dont elle a déclaré la prévenue coupable ;

D'où il suit que le moyen, qui se borne à remettre en question l'appréciation souveraine, par les juges du fond, des faits et circonstances de la cause, ainsi que des éléments de preuve contradictoirement débattus, ne saurait être admis ;

Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ;

REJETTE le pourvoi ;

Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;

Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article L.131-6, alinéa 4, du Code de l'organisation judiciaire : M. Pibouleau conseiller le plus ancien, faisant fonctions de président en remplacement du président empêché, Mme Desgrange conseiller rapporteur, M. Challe conseiller de la chambre ;

Greffier de chambre : Mme Randouin ;

En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;


Synthèse
Formation : Chambre criminelle
Numéro d'arrêt : 03-81089
Date de la décision : 03/12/2003
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Criminelle

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de RIOM, chambre correctionnelle, 15 janvier 2003


Publications
Proposition de citation : Cass. Crim., 03 déc. 2003, pourvoi n°03-81089


Composition du Tribunal
Président : Président : M. PIBOULEAU conseiller

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2003:03.81089
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