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03/12/2003 | FRANCE | N°03-80121

France | France, Cour de cassation, Chambre criminelle, 03 décembre 2003, 03-80121


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le trois décembre deux mille trois, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le rapport de M. le conseiller ROGER, les observations de Me SPINOSI, avocat en la Cour, et les conclusions de Mme l'avocat général COMMARET ;

Statuant sur le pourvoi formé par :

- X... Paul, partie civile,

contre l'arrêt de la chambre de l'instruction de la cour d'appel de PARIS, en date du 28 novembre 2002, qui a confirmé l'ordonnance du juge d'instruction d

éclarant irrecevable sa constitution de partie civile des chefs de détournement de fo...

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le trois décembre deux mille trois, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le rapport de M. le conseiller ROGER, les observations de Me SPINOSI, avocat en la Cour, et les conclusions de Mme l'avocat général COMMARET ;

Statuant sur le pourvoi formé par :

- X... Paul, partie civile,

contre l'arrêt de la chambre de l'instruction de la cour d'appel de PARIS, en date du 28 novembre 2002, qui a confirmé l'ordonnance du juge d'instruction déclarant irrecevable sa constitution de partie civile des chefs de détournement de fonds publics et recel, fraude fiscale, concussion, association de malfaiteurs, faux en écritures publiques ;

Vu le mémoire produit ;

Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation des articles 85, 591 et 593 du Code de procédure pénale ;

"en ce que l'arrêt attaqué a confirmé l'ordonnance disant irrecevable la plainte avec constitution de partie civile de Paul X... ;

"aux motifs que "Paul X..., se fondant sur un rapport public de la Cour des comptes en décembre 1999, intitulé "la fonction publique de l'Etat" et le livre de Bernard Y... publié en décembre 2000 sous le titre "les profiteurs de l'Etat" faisant état d'anomalies dans la gestion et la rémunération des fonctionnaires de l'administration des finances ainsi que dans la pratique des contrôles, redressements et recouvrements fiscaux, Paul X..., qui déposait plainte avec constitution de partie civile pour les faits dénoncés constitutifs d'infractions, est appelant de l'ordonnance d'irrecevabilité rendue le 10 octobre 2002 par le juge d'instruction saisi, en l'absence de préjudice personnel et direct en découlant ;

"la Cour, sur réquisitions de confirmation du procureur général, considérait que si la partie civile se dit pécuniairement lésée en sa qualité de contribuable et moralement atteinte en sa qualité de citoyen, elle ne justifie d'aucun préjudice direct autorisant la mise en oeuvre de l'action publique conformément aux dispositions de l'article 85 du Code de procédure pénale" ;

"alors que les infractions dénoncées par le demandeur, en ce qu'elles sont de nature à causer un préjudice à l'ensemble des contribuables, sont susceptibles de lui causer, en cette qualité un préjudice personnel suffisant pour exercer l'action civile" ;

Attendu que, pour déclarer irrecevable la constitution de partie civile de Paul X... des chefs précités, les juges relèvent que, si la partie civile se dit pécuniairement lésée en sa qualité de contribuable et moralement atteinte en sa qualité de citoyen, elle ne justifie d'aucun préjudice direct autorisant la mise en oeuvre de l'action publique, conformément aux dispositions de l'article 85 du Code de procédure pénale ;

Attendu qu'en l'état de ces énonciations, la chambre de l'instruction a justifié sa décision ;

D'où il suit que le moyen ne saurait être admis ;

Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ;

REJETTE le pourvoi ;

Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;

Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article L.131-6, alinéa 4, du Code de l'organisation judiciaire : M. Pibouleau conseiller le plus ancien, faisant fonctions de président en remplacement du président empêché, M. Roger conseiller rapporteur, M. Challe conseiller de la chambre ;

Greffier de chambre : Mme Randouin ;

En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;


Synthèse
Formation : Chambre criminelle
Numéro d'arrêt : 03-80121
Date de la décision : 03/12/2003
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Criminelle

Références :

Décision attaquée : Chambre de l'instruction de la cour d'appel de Paris, 28 novembre 2002


Publications
Proposition de citation : Cass. Crim., 03 déc. 2003, pourvoi n°03-80121


Composition du Tribunal
Président : Président : M. PIBOULEAU conseiller

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2003:03.80121
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