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03/12/2003 | FRANCE | N°02-88467

France | France, Cour de cassation, Chambre criminelle, 03 décembre 2003, 02-88467


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le trois décembre deux mille trois, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le rapport de Mme le conseiller THIN, les observations de la société civile professionnelle BORE, XAVIER et BORE, avocat en la Cour, et les conclusions de Mme l'avocat général COMMARET ;

Statuant sur les pourvois formés par :

- X... Jean-Marc,

- X... David,

contre l'arrêt de la cour d'appel de METZ, chambre correctionnelle, en date du 28 novembre 2002,

qui les a condamnés, le premier, pour complicité et recel d'abus de biens sociaux, à 18 moi...

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le trois décembre deux mille trois, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le rapport de Mme le conseiller THIN, les observations de la société civile professionnelle BORE, XAVIER et BORE, avocat en la Cour, et les conclusions de Mme l'avocat général COMMARET ;

Statuant sur les pourvois formés par :

- X... Jean-Marc,

- X... David,

contre l'arrêt de la cour d'appel de METZ, chambre correctionnelle, en date du 28 novembre 2002, qui les a condamnés, le premier, pour complicité et recel d'abus de biens sociaux, à 18 mois d'emprisonnement avec sursis et 30 000 euros d'amende, le second, pour recel d'abus de biens sociaux, à 3 mois d'emprisonnement avec sursis et 15 000 euros d'amende ;

Joignant les pourvois en raison de la connexité ;

Vu les mémoires produits ;

Sur le premier moyen de cassation proposé pour Jean-Marc X... pris de la violation des articles 6-1 de la Convention européenne des droits de l'homme, 388, 593 et préliminaire du Code de procédure pénale ;

"en ce que l'arrêt attaqué a dit que les faits retenus à l'encontre de Jean-Marc X... sous la qualification de complicité et recel d'abus de confiance par les premiers juges constituaient en réalité des délits de complicité et recel d'abus de biens sociaux ;

"aux motifs que les premiers juges ont cru devoir requalifier en abus de confiance pour Richard Y... et complicité d'abus de confiance pour Jean-Marc X... les faits délictueux qui leur sont respectivement reprochés ; que cependant, pour caractériser le délit d'abus de confiance, aux termes de l'article 408 du Code pénal ancien alors applicable, il convient de démontrer que Richard Y... a détourné 800 000 francs qui lui auraient été remis à titre de louage, de dépôt, de mandat, de nantissement, de prêt à usage ou pour un travail salarié ou non salarié à la charge de les rendre ou de les représenter ou d'en faire un usage ou un emploi déterminé ; que le seul mandat social conféré à Richard Y..., en sa qualité de gérant de la SARL Hercule, ayant pour objet la conduite des affaires de cette personne morale ainsi que l'obligation qui s'imposait à lui d'employer les biens sociaux dans l'intérêt de la société ne sauraient suffire à fonder la mise en oeuvre des dispositions de l'article 408 du Code pénal ancien alors qu'il n'est aucunement justifié que Richard Y... aurait reçu mandat de faire un usage précis du montant de 800 000 francs ayant servi à l'acquisition des actions de la société Apromet ; que c'est en conséquence à tort que le tribunal a opéré une requalification au moyen des dispositions légales de l'article 408 du Code pénal ancien qui ne trouvent pas à s'appliquer aux éléments de la cause ; que le jugement doit en conséquence être infirmé en ce qu'il a requalifié en abus de confiance le délit d'abus de biens sociaux reproché à Richard Y...

et par suite en ce qu'il a requalifé en complicité d'abus de confiance le délit de complicité d'abus de biens sociaux reproché à Jean-Marc X... ;

"alors qu'il ne résulte pas de l'arrêt que les prévenus aient été mis en mesure de se défendre sur la nouvelle qualification retenue par la cour d'appel ; que ce faisant la cour d'appel a méconnu les droits de la défense et violé les textes susvisés" ;

Sur le premier moyen de cassation proposé pour David X..., pris de la violation des articles 6-1 de la Convention européenne des droits de l'homme, 388, 593 et l'article préliminaire du Code de procédure pénale ;

"en ce que l'arrêt attaqué a dit que les faits retenus à l'encontre de David X... sous la qualification de recel d'abus de confiance par les premiers juges constituaient en réalité le délits de recel d'abus de biens sociaux ;

"alors qu'il ne résulte pas de l'arrêt que David X... ait été mis en mesure de se défendre sur la nouvelle qualification retenue par la cour d'appel ; que ce faisant la cour d'appel a méconnu les droits de la défense et violé les textes susvisés" ;

Les moyens étant réunis ;

Attendu que Jean-Marc et David X... ont été renvoyés devant le tribunal correctionnel sous les prévention de complicité et de recel d'abus de biens sociaux pour le premier, de recel de ce délit pour le second ; que les premiers juges, après requalification des faits en complicité et recel d'abus de confiance, les ont déclarés coupables de ceux-ci ; que la cour d'appel a infirmé le jugement en ce qu'il avait procédé à cette requalification, et déclaré les prévenus coupables dans les termes de la prévention initiale ;

Attendu ainsi que, contrairement à ce qui est allégué, les demandeurs ont été mis en mesure de s'expliquer sur la qualification des faits retenue par la cour d'appel ;

D'où il suit que les moyens manquent en fait ;

Sur le deuxième moyen de cassation, proposé pour Jean-Marc X..., pris de la violation des articles 121-6 du Code pénal, L. 241-3, L. 223-18 du Code de commerce, 593 du Code de procédure pénale ;

"en ce que l'arrêt attaqué a déclaré Jean-Marc X... coupable de complicité d'abus de biens sociaux, s'agissant de l'acquisition par la société Hercule d'actions de la société Apromet ;

"aux motifs qu'il est constant que le 3 août 1992, 496 actions de la société Apromet ont été rachetées par la SARL Hercule à la société Tolplez pour une somme de 800 000 francs ; que Jean-Marc X... était directeur commercial de la société Apromet et président directeur général de la société Tolplez ; que c'est à tort que le tribunal a opéré une requalification au moyen des dispositions légales de l'article 408 du code pénal ancien qui ne trouvent pas à s'appliquer ; qu'il ressorts des explications fournies au juge d'instruction que c'est Jean-Marc X... qui a eu l'initiative de cette opération qu'il trouvait globalement intéressante dans la mesure où elle permettait de consolider les comptes de la SARL, l'investissement venant en compensation des distributions de dividendes, et où Apromet qui venait de prendre un marché important à Sollac était un client potentiel de la SARL Hercule ; qu'il avait précisé que la société qui était déjà cliente de la société Hercule venait de passer un important marché d'exclusivité avec la Sollac pour une période de neuf années portant sur la fabrication des emballages de protection et les bobines à chaud et à froid une telle fabrication étant créatrice de nombreuses heures de personnels intérimaires ; qu'il a cependant indiqué à l'audience que l'acquisition des actions avait été faite non pas dans l'intérêt de la société Hercule mais dans l'intérêt de la société Tolplez qui était alors en difficulté ; que cette dernière se trouvait dans une situation difficile puisque le dépôt de bilan intervenait le 14 août 1992 et sa mise en liquidation judiciaire le 27 août 1993 ; que l'expert judiciaire a indiqué que les motifs d'une prise de participation dans l'a société Apromet ne semblaient pas évidents ; que la trésorerie de la société Hercule au 31 août 1991 était tenue ; qu'il ressort de l'ensemble de ces énonciations que même si les actions ont été acquises conformément à leur valeur, non seulement la preuve d'un intérêt de la société Hercule dans l'acquisition des actions Apromet ne se trouve pas rapportée, mais que bien au contraire il apparaît que Richard Y...

qui ne pouvait - pour en être le gérant et pour fournir les éléments comptables servant à l'établissement de la comptabilité, ainsi qu'il l'a indiqué - ignorer la situation financière délicate de la société Hercule en 1992 qui ne fournit aucun élément propre à caractériser un quelconque intérêt de cette acquisition d'actions pour la société Hercule a, sciemment et de manière délibérée, procédé à une opération dont il savait qu'elle était de nature à compromettre gravement par un accroissement considérable de son découvert les intérêts d'une société déjà fragilisée financièrement, lequel risque s'est du reste ultérieurement concrétisé ; que Richard Y... a agi à l'instigation de Jean-Marc X... qui détenait 20 parts du capital social de la SARL Hercule, dont le fils David en détenait 5 000

parts et dont la société X... dont il était le dirigeant en détenait 2 480 parts ; que Richard Y..., gérant non associé de la SARL Hercule avait ainsi un intérêt personnel pour maintenir sa position au sein de la SARL Hercule, à répondre aux voeux de Jean-Marc X... qui avait les moyens d'influer de manière déterminante sur la situation du gérant eu égard à la composition du capital social ;

"alors que, d'une part, il n'y a pas de complicité sans délit principal ; que la cour d'appel constate que les actions de la société Apromet ont été acquises conformément à leur valeur ; qu'en estimant cependant que l'acquisition de ces actions était de nature à compromettre gravement les intérêts de la société Hercule et que le risque s'était ultérieurement réalisé et concrétisé par des pertes qui se sont élevées à plus d'un million de francs en 1993, sans rechercher si, à la date d'acquisition de ces actions, le gérant, qui avait acheté à leur valeur les actions d'une société parfaitement saine, avait sciemment fait courir un risque anormal à la société Hercule, la cour d'appel n'a pas justifié sa décision au regard des textes susvisés ;

"alors que, d'autre part, il n'y a pas de délit de complicité sans délit principal ; que le délit d'abus de biens sociaux suppose que le dirigeant ait agi à des fins personnelles ou pour favoriser une autre société dans laquelle il est intéressé ; que le gérant d'une SARL ne peut être révoqué que par décision des associés représentant plus de la moitié des parts sociales et cette révocation donne lieu à des dommages-intérêts si elle est décidée sans juste motif ; qu'en décidant, pour caractériser le délit d'abus de biens sociaux, que Richard Y... avait un intérêt personnel, pour maintenir sa position au sein de la SARL Hercule, à répondre aux voeux de Jean-Marc X... qui avait les moyens d'influer de manière déterminante sur sa situation de gérant, tout en constatant que Jean-Marc X... disposait de 20 parts du capital social sur 10 000 et que la société X... dont il était le dirigeant en disposait de 2 480, la cour d'appel n'a pas tiré les conséquences légales de ses constatations et violé les textes susvisés" ;

Sur le troisième moyen de cassation, proposé pour Jean-Marc X..., pris de la violation des articles 321-1 du Code pénal, L. 241-3 du Code de commerce ;

"en ce que l'arrêt attaqué a déclaré Jean-Marc X... coupable de recel d'abus de biens sociaux ;

"aux motifs que l'enquête a révélé que la SARL Hercule a pris en charge courant 1992 et 1993 12 000 francs au titre des frais de, téléphone de voiture de Jean-Marc X... ; que Richard Y... a déclaré aux gendarmes que c'était à la demande de Jean-Marc X... que le téléphone de voiture avait été acquis et que les communications avaient été honorées par la société Hercule et ce pour des besoins commerciaux ; que cependant aucun élément circonstancié ne permet de caractériser l'intérêt de la société à assumer la charge des frais de téléphone de voiture de Jean-Marc X... qui ne justifie d'aucune démarche commerciale précise ayant pu servir la société Hercule ; que Richard Y... a, dans de telles conditions, en toute connaissance de cause et de manière délibérée fait un usage des fonds de la société Hercule contraire à son intérêt social puisqu'aucune contrepartie aux dépenses personnelles exposées par Jean-Marc X... ne se trouve caractérisée ; que Richard Y... avait un intérêt personnel à agir de la sorte dans la mesure où il confortait sa position de gérant au sein de la SARL Hercule dans laquelle il ne détenait aucune part sociale, et ce, en servant les intérêts financiers personnels de Jean-Marc X... qui avait les moyens d'influer de manière déterminante sur la situation du gérant eu égard à la composition du capital social ;

"alors qu'il n'y a pas de délit de recel d'abus de biens sociaux sans délit principal d'abus de biens sociaux ; que le délit d'abus de biens sociaux suppose que le dirigeant ait agi à des fins personnelles ou pour favoriser une autre société dans laquelle il est intéressé ; que le gérant d'une SARL ne peut être révoqué que par décision des associés représentant plus de la moitié des parts sociales et cette révocation donne lieu à des dommages-intérêts si elle est décidée sans juste motif ; qu'en décidant pour caractériser le délit d'abus de biens sociaux que Richard Y... avait un intérêt personnel, pour maintenir sa position au sein de la SARL Hercule, à répondre aux voeux de Jean-Marc X... qui avait les moyens d'influer de manière déterminante sur la situation tout en constatant que Jean-Marc X... disposait de 20 parts du capital social sur 10 000 et que la société X... dont il était le dirigeant en disposait de 2 480, la cour d'appel n'a pas tiré les conséquences légales de ses constatations et violé les textes susvisés" ;

Sur le second moyen de cassation proposé pour David X..., pris de la violation des articles 321-1 du Code pénal, L. 241-3, L. 223-18 du Code de commerce, 593 du Code de procédure pénale ;

"en ce que l'arrêt attaqué a déclaré David X... coupable de recel d'abus de biens sociaux ;

"aux motifs qu'il est constant puisqu'admis par les parties que le 4 décembre 1997, la SARL Hercule a fait l'acquisition d'un véhicule Golf VR6 pour un montant de 130 000 francs dont l'usage exclusif a été accordé à David X... et dont les frais d'entretien à hauteur de 76 939 francs ont été pris en charge intégralement par la société Hercule ; qu'interrogé par le juge d'instruction Richard Y... a précisé que l'avantage consenti à David X... venait en quelque sorte en compensation de l'engagement de caution consenti par ce dernier concernant une garantie financière importante et le fait qu'il faisait du "commercial", en ce sens qu'il s'occupait de relations avec la clientèle ; que David X... a remis les deux actes de cautionnement dont il ressort qu'ils sont intervenus les 12 février et 31 janvier 1994, soit postérieurement à la mise à disposition du véhicule Golf en décembre 1992 ; qu'aucun élément objectif ne permet de caractériser que David X... aurait conditionné son engagement de caution à une rémunération quelconque d'autant que les intérêts personnels de David X... en tant qu'associé à hauteur de 50 % dans la SARL Hercule justifiaient qu'il s'engage comme caution sans contrepartie financière ; qu'aucun élément circonstancié n'est de nature à caractériser une quelconque démarche ou intervention commerciale précise exécutée par David X... au profit de la société Hercule ; qu'il apparaît dans ces conditions que Richard Y... a, en toute connaissance de cause et de manière délibérée, fait un usage des fonds de la société Hercule contraire à son intérêt en procédant à l'acquisition d'un véhicule abandonné à l'usage exclusif de David Y... et en réglant intégralement les frais d'entretien de ce véhicule, ce, sans contrepartie aucune de la part de ce dernier ; que Richard Y... avait un intérêt personnel à agir de la sorte dans la mesure où il assurait le maintien de sa position de gérant au sein de la SARL Hercule dans laquelle il ne détenait aucune part sociale, et ce, en servant les intérêts financiers personnels de David X... qui avait les moyens d'influer de manière déterminante sur la situation du gérant eu égard à la composition du capital social ;

"alors que, dans ses conclusions d'appel, David X... faisait valoir que M. Z..., aide comptable avait confirmé que David X... utilisait le véhicule Golf pour les besoins de l'entreprise ;

qu'en estimant qu'aucun élément ne permettait de démontrer l'utilisation commerciale du véhicule, sans réfuter cette attestation du comptable de la société, la cour d'appel a privé sa décision de motifs et violé les textes susvisés ;

"alors qu'il n'y a pas de délit de recel d'abus de biens sociaux sans délit principal d'abus de biens sociaux ; que le délit d'abus de biens sociaux suppose que le dirigeant ait agi à des fins personnelles ou pour favoriser une autre société dans laquelle il est intéressé ; que le gérant d'une SARL ne peut être révoqué que par décision des associés représentant plus de la moitié des parts sociales et cette révocation donne lieu à des dommages-intérêts si elle est décidée sans juste motif ; qu'en décidant pour caractériser le délit d'abus de biens sociaux que Richard Y... avait un intérêt personnel, pour maintenir sa position au sein de la SARL Hercule, à répondre aux voeux de David X... qui avait les moyens d'influer de manière déterminante sur la situation tout en constatant que David X... disposait de 5 000 parts du capital social sur 10.000, la cour d'appel n'a pas tiré les conséquences légales de ses constatations et violé les textes susvisés" ;

Les moyens étant réunis ;

Attendu que les énonciations de l'arrêt attaqué mettent la Cour de Cassation en mesure de s'assurer que la cour d'appel a, sans insuffisance ni contradiction, répondu aux chefs péremptoires des conclusions dont elle était saisie et caractérisé en tous leurs éléments, tant matériels qu'intentionnel, les délits dont elle a déclaré les prévenus coupables ;

D'où il suit que les moyens, qui se bornent à remettre en question l'appréciation souveraine, par les juges du fond, des faits et circonstances de la cause, ainsi que des éléments de preuve contradictoirement débattus, ne sauraient être admis ;

Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ;

REJETTE les pourvois ;

Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;

Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article L.131-6, alinéa 4, du Code de l'organisation judiciaire : M. Pibouleau conseiller le plus ancien, faisant fonctions de président en remplacement du président empêché, Mme Thin conseiller rapporteur, M. Challe conseiller de la chambre ;

Greffier de chambre : Mme Randouin ;

En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;


Synthèse
Formation : Chambre criminelle
Numéro d'arrêt : 02-88467
Date de la décision : 03/12/2003
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Criminelle

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de METZ, chambre correctionnelle, 28 novembre 2002


Publications
Proposition de citation : Cass. Crim., 03 déc. 2003, pourvoi n°02-88467


Composition du Tribunal
Président : Président : M. PIBOULEAU conseiller

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2003:02.88467
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