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03/12/2003 | FRANCE | N°02-88359

France | France, Cour de cassation, Chambre criminelle, 03 décembre 2003, 02-88359


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le trois décembre deux mille trois, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le rapport de Mme le conseiller référendaire de la LANCE, les observations de la société civile professionnelle VUITTON et VUITTON, de Me FOUSSARD, avocats en la Cour, et les conclusions de Mme l'avocat général COMMARET ;

Statuant sur le pourvoi formé par :

- X... Daniel,

contre l'arrêt de la cour d'appel de VERSAILLES, 9ème chambre, en date du 12 décembr

e 2002, qui, pour fraude fiscale et omission d'écritures en comptabilité, l'a condamné à 2...

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le trois décembre deux mille trois, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le rapport de Mme le conseiller référendaire de la LANCE, les observations de la société civile professionnelle VUITTON et VUITTON, de Me FOUSSARD, avocats en la Cour, et les conclusions de Mme l'avocat général COMMARET ;

Statuant sur le pourvoi formé par :

- X... Daniel,

contre l'arrêt de la cour d'appel de VERSAILLES, 9ème chambre, en date du 12 décembre 2002, qui, pour fraude fiscale et omission d'écritures en comptabilité, l'a condamné à 2 ans d'emprisonnement avec sursis et mise à l'épreuve, a ordonné une mesure d'affichage et de publication, et a prononcé sur les demandes de l'administration des Impôts, partie civile ;

Vu les mémoires produits en demande et en défense ;

Sur le moyen unique de cassation du mémoire ampliatif, pris de la violation des articles 34 de la Constitution, L. 228, alinéa 2, R. 228-1 du Livre des procédures fiscales, 1741 et 1743 du Code général des impôts et 593 et 802 du Code de procédure pénale, défaut de motifs et manque de base légale ;

"en ce que l'arrêt attaqué a rejeté l'exception de nullité de la procédure fiscale préalable aux poursuites pénales soulevées in limine litis, tirée de l'incompétence du ministre délégué au budget, porte-parole du Gouvernement, pour saisir la Commission des infractions fiscales ;

"aux motifs que l'article R. 228-1 du Livre des Procédures Fiscales (provenant d'un décret en Conseil d'Etat) ajoute aux autorités pouvant saisir la CIF ; sur délégation du ministre chargé des finances, les chefs de service de l'administration centrale de la DGI et de la direction de la comptabilité publique, délégation non concernée en l'espèce, ce qui ôte tout intérêt à l'exception d'illégalité soulevée à l'encontre du texte ; que l'article 1 du décret 47/223 du 23 janvier 1947, dans sa rédaction issue du décret 87/390 du 15 juin 1987 autorise les ministres et secrétaires d'Etat à donner délégation pour signer tous actes individuels aux autorités qui y sont désignées, s'agissant de la délégation de signature, hors sujet en l'espèce, ce qui ôte tout intérêt à l'exception d'illégalité soulevée par Daniel X... ; que le décret n° 95/1247 du 28 novembre 1995, après visas notamment des décrets n° 95/1209 du 15 novembre 1995 portant transfert d'attribution au premier ministre et n° 95/1216 du 15 novembre 1995 relatif aux attributions du ministre de l'économie et des finances, dispose, en son article 2, que " le ministre délégué au budget (Alain Lamassoure) porte-parole du gouvernement, exerce les attributions qui lui sont confiées par le ministre de l'économie et des finances relatives (à...), aux impôts, aux douanes et droits indirects, à la législation fiscale ", dans son article 3, que " pour les attributions mentionnées à l'article 2 (...) le ministre du budget a autorité, au nom du

Ministre de l'économie et des finances sur la direction générale des impôts ", enfin, dans son article 4, que " le ministre délégué au budget (...) reçoit délégation du ministre de l'économie et des finances pour signer en son nom, tous actes, arrêtés et décisions, dans la limite de ses attributions " ;

que ce texte serait illégal au regard de la Constitution qui dans son article 34 prévoit que la loi fixe les règles concernant l'assiette, le taux et les modalités de recouvrement des impositions de toutes natures ; que cependant, la question soumise à la Cour ne concerne pas l'assiette ou les modalités de recouvrement d'un impôt mais la procédure préalable à une plainte pénale de l'administration fiscale pour fraude auprès d'une Commission qui ne rend aucune décision judiciaire; qu'il serait illégal au regard de l'article L. 228 du LPF qui ne prévoit pas le ministre délégué au budget comme délégataire d'attribution pour la saisine de la CIF ; que cependant, aucune disposition législative n'interdit une telle délégation, au demeurant acte réglementaire d'opportunité politique, individuel, signé du Président de la République, du premier ministre, du ministre des Finances et du ministre délégué au budget, formellement régulier et traditionnellement d'abord puis par application de l'article 111-5 du Code de procédure pénale reste hors du champ de compétence des juridictions pénales ;

"alors, d'une part, que l'article L. 228 du Livre des procédures fiscales ne prévoit aucune délégation de signature ou de pouvoir au profit du ministre délégué au budget, porte-parole du gouvernement quant à la saisine de la commission des infractions fiscales qui relève de la compétence exclusive du ministre chargé des finances ; qu'en l'espèce, la Cour a rejeté l'exception soulevée en estimant qu'à défaut de texte prohibant une telle délégation, celle-ci devait être réputée légale ; qu'en conséquence, en statuant ainsi, la Cour n'a pas donné de base légale à sa décision ;

"alors, d'autre part, que les juges du fond sont tenus de répondre au chef péremptoire des conclusions régulièrement déposées ; qu'en l'espèce, dans ses conclusions d'appel, Daniel X... avait soutenu l'illégalité de R. 228 du Livre des procédure fiscale ; qu'en conséquence, la Cour, qui n'a pas répondu à ce moyen péremptoire n'a pas donné de base légale à sa décision ;

"alors, enfin, que les juges du fond sont tenus de répondre au chef péremptoire des conclusions régulièrement déposées ; qu'en l'espèce, Daniel X... avait également soutenu l'illégalité de décrets des 23 janvier 1947 et 28 novembre 1995 ; qu'en conséquence, la décision de la Cour, qui a délaissé ce chef péremptoire des conclusions d'appel du prévenu, est entachée d'un manque de base légale au regard des textes visés au moyen" ;

Attendu que Daniel X..., poursuivi pour fraude fiscale et omission d'écritures en comptabilité, a soulevé devant les juges du fond la nullité de la saisine de la Commission des infractions fiscales et donc des poursuites, en soutenant que cette saisine émanait du ministre délégué au budget et non du ministre chargé des finances, en violation de l'article L. 228 du Livre des procédures fiscales, et que tant l'article R. 228-1 du Livre précité que les décrets visés par l'Administration sont illégaux ou inconstitutionnels, à savoir le décret du 23 janvier 1947, qui autorise les ministres et secrétaires d'état à donner délégation pour signer tous actes individuels, et celui du 28 novembre 1995, concernant les attributions confiées par le ministre de l'économie et des finances au ministre délégué au budget relatives aux impôts, aux douanes et droits indirects ;

Attendu que, pour rejeter cette exception, la juridiction du second degré prononce par les motifs repris au moyen ;

Qu'en cet état, abstraction faite d'un motif erroné mais surabondant relatif à l'incompétence du juge pénal pour apprécier la légalité d'un acte réglementaire, la cour d'appel a justifié sa décision ;

Qu'en effet, en l'absence de dispositions législatives interdisant, expressément ou implicitement, au ministre de l'économie et des finances de déléguer son droit de saisir la Commission des infractions fiscales au ministre délégué au budget, lui-même membre du Gouvernement, et dès lors qu'un décret du Président de la République autorise le ministre du budget à exercer, par délégation, certaines attributions du ministre de l'économie et des finances, notamment en matière fiscale, ledit ministre est compétent pour saisir la Commission précitée en application de l'article L. 228 du Livre des procédures fiscales et conformément au décret du 28 novembre 1995 ;

D'où il suit que le moyen, qui reprend l'argumentation inopérante du prévenu sur l'illégalité de l'article R. 228-1 du Livre précité et du décret du 23 janvier 1947, inapplicables en l'espèce, ne saurait être accueilli ;

Sur le premier moyen de cassation du mémoire complémentaire, pris de la violation des articles L. 123-12, L. 123-13 et L. 123-4 du Code de commerce, 1743 et 1750 du Code général des Impôts, 50 1 de la loi n° 52-401 du 14 avril 1952, L. 16 BVI et 47 du Livre des procédures fiscales, 593 du Code de procédure pénale, défaut de motifs et manque de base légale ;

"en ce que l'arrêt attaqué a rejeté l'exception d'irrecevabilité des poursuites engagées à l'encontre Daniel X... et a statué sur les actions publique et fiscale ;

"aux motifs que la procédure de vérification de comptabilité qui a commencé par l'avis du 3 juin 1994 adressé au PDG de la société, c'est-à-dire au représentant de la société tel que connu par le vérificateur, et à l'administrateur judiciaire, Me Y..., n'avait pas à être adressé au représentant des créanciers, Me Z..., qui n'a pas la qualité de représentant de la société ; que l'obligation tirée de l'article L. 47 du Livre des procédures fiscales n'ayant rien à voir avec la nécessité pour l'administration fiscale, par ses services compétents différents de celui de vérification, de déclarer sa créance d'impôts impayés à l'organisme compétent de la procédure collective, ni au commissaire à l'exécution du plan de cession Me Z..., Me Y... ayant d'ailleurs cette même qualité en 1994 ; que, pour l'appréciation de la régularité de la procédure fiscale pénale, seules importent les garanties visées à l'article 47 du Livre des procédures fiscales et celle, dégagée par la jurisprudence, du débat oral et contradictoire pendant la période qui précède les notifications de redressement ; que le fait que ni Daniel A..., ni Daniel X... n'aient éventuellement signé l'accusé de réception de l'avis de vérification est indifférent dans la mesure où l'administration fiscale n'est pas responsable des méthodes de distribution, par la poste, des lettres recommandées avec accusé de réception, ni des désignations, par les responsables des sociétés, des personnes habilitées à émarger et recevoir les dits courriers dans les entreprises ; Daniel A... a été délibérément écarté par Daniel X... lui-même, depuis le 3 janvier 1994, de la direction par la révocation décidée par le conseil d'administration qu'il dominait, sans que Daniel X..., devenu le représentant légal à la même date, ait fait publier sa désignation, abstention dont Daniel A... a indiqué qu'elle avait été volontaire de la part de Daniel X... qui le faisait considérer comme le responsable légal vis-à- vis des tiers ; qu'en tout cas, Daniel X... n'est pas recevable à se prévaloir d'une garantie bénéficiant à Daniel A... ; après que le tribunal de commerce a arrêté le plan de cession des actifs le 2 mai 1994, il résulte de l'application combinée des articles 391 et 407 de la loi du 24 juillet 1966 et 1844-7, alinéa 7, du Code civil et des conséquences des faits constatés par le vérificateur et dénoncés par Daniel A..., des articles 81 et suivants de la loi du 25 janvier

1985 et 86 et suivant du décret du 27 décembre 1985 que Daniel X... a continué à avoir toutes les apparences du dirigeant légal, et les activités effectives au sein de l'entreprise jusqu'en 1996 et a de fait reçu les avis et convocations ou notifications adressées au PDG, l'administrateur judiciaire et commissaire à l'exécution du plan de cession, Me Y..., a constamment été avisé puis invité au débat oral et contradictoire, qu'il a décliné à quelques rares exceptions près où ses mandataires (avocats) ont comparu ;

"et aux motifs que par LRAR du 14 avril 1995 adressées au dirigeant de droit de la SA Prisme et à Daniel X..., pris en une qualité de dirigeant de fait de ladite société, le vérificateur a relevé leur absence lors de l'intervention du 5 avril 1995, les a invités à se présenter le 9 mai 1995 dans son service pour produire les éclaircissements souhaités et pour prendre connaissance des redressements envisagés ; personne n'a déféré à cette convocation ;

"alors, d'une part, que porte atteinte aux droits de la défense l'absence de tout débat oral et contradictoire, pendant le contrôle, entre le vérificateur et tout représentant de la personne morale contrôlée, susceptible d'être jugé pénalement responsable pour des faits de fraude fiscale commis pendant la période contrôlée ; qu'en l'espèce, la Cour a constaté que par lettre du 14 avril 1995 adressée à Daniel X... pris en sa qualité de dirigeant de fait, le vérificateur avait relevé l'absence du dirigeant de droit et du dirigeant de fait lors de l'intervention du 5 avril 1995 (arrêt p. 9 7) ;

qu'il s'en déduisait que Daniel X... avait la qualité connue par l'administration fiscale de la qualité de dirigeant de fait avant cette date et qu'il n'a été invité à être présent aux opérations de vérification que par lettre LRAR du 14 avril 1995, les opérations de vérifications ayant débuté le 3 juin 1994 ; qu'en conséquence, en l'état de ces constatation, la Cour aurait dû prononcer la nullité des poursuites engagées à l'encontre de Daniel X...; qu'à défaut, elle a violé les textes visés au moyen ;

"alors, d'autre part, que le représentant d'une personne morale contrôlée doit être informé de son droit d'être assisté d'un avocat ; qu'en l'espèce, Daniel X... avait soutenu dans ses conclusions qu'il n'avait jamais été informé de la possibilité de se faire assister d'un conseil ; qu'en conséquence, en délaissant ce moyen péremptoire des conclusions du prévenu, la Cour a violé le textes visés au moyen ;

"alors, en tout état de cause, que les juges sont tenus de répondre aux conclusions régulièrement déposées ; qu'en l'espèce, Daniel X... avait soutenu qu'en application des articles 50 et suivants de la loi du 25 janvier 1985, l'administration fiscale aurait dû notifier à Me Z..., ès qualités de représentant des créanciers de la société Prisme le montant de réclamation afin que le montant de la créance puisse être discuté par celui-ci et Daniel X..., sollicité dans le cadre de la procédure de vérification des créances ; qu'il en avait déduit que l'omission par l'administration fiscale des règles visées à l'article 50 de la précitée lui avait causé un grave préjudice ; qu'en conséquence, en délaissant ce moyen péremptoire, la Cour n'a pas donné de base légale à sa décision ;

"alors, enfin, que les juges sont tenus de répondre aux conclusions régulièrement déposées; qu'en l'espèce, dans ses conclusions, le prévenu avait soutenu que les deux lettres recommandées du 18 juillet 1994 portant nouvel avis de vérification né remplissaient pas les conditions prévues à l'article L. 47 du Livre des procédures fiscales, que la signature portée aux avis de réception des 24 juin et 26 août 1994 n'était pas celle de Daniel X... et, enfin, que le procès-verbal de défaut de présentation de comptabilité n'avait pas été contresigné par Daniel X..., représentant de la société Prisme qui n'avait pas été convoqué ;

qu'en conséquence, la Cour qui a omis de répondre à ces moyens, fondant la nullité des poursuites pénales et fiscales, n'a pas donné de base légale à sa décision" ;

Attendu qu'il résulte de l'arrêt attaqué que Daniel A... a été le président du conseil d'administration de la société Prisme de 1990 jusqu'à sa révocation, le 1er janvier 1994, Daniel X... lui ayant alors succédé sans faire publier sa désignation, que le redressement judiciaire de la société a été prononcé le 30 septembre 1993, Me Y... étant nommé administrateur judiciaire et chargé d'une mission d'assistance du dirigeant, et que l'administration des Impôts a adressé au président directeur général de la société et à Me Y... l'avis de vérification de comptabilité, par lettres recommandées avec accusé de réception du 3 juin 1994, reçues le 6 juin suivant, visant la période du 1er janvier 1991 au 31 décembre 1993 ;

Attendu que, pour déclarer la procédure régulière, les juges énoncent que l'avis de vérification, envoyé au président directeur général de la société, soit au représentant de celle-ci tel que connu par le vérificateur et à l'administrateur judiciaire, n'avait pas à être adressé au représentant des créanciers qui n'a pas la qualité de représentant de la société, qu'il est indifférent que le prévenu n'ait pas éventuellement signé l'accusé de réception de cet envoi, l'administration fiscale n'étant pas responsable des méthodes de distribution par la poste des lettres recommandées ni de la désignation au sein de la société des personnes habilitées à recevoir les courriers, que selon les faits constatés par le vérificateur, Daniel X... a continué à avoir toutes les apparences du dirigeant légal jusqu'en 1996, qu'il a de fait reçu les avis et convocations adressés au président directeur général ;

Attendu qu'en l'état de ces motifs, d'où il résulte que la qualité de dirigeant de fait du prévenu n'était pas connue de l'Administration lors de l'envoi de l'avis de vérification, et dès lors, en outre, que le prévenu n'a jamais prétendu que l'avis adressé le 3 juin 1994 ne comprenait pas les mentions obligatoires prévues à l'article L. 47 du Livre des procédures fiscales, et que, selon les mentions de l'arrêt, le courrier du 18 juillet 1994 proposait une nouvelle date d'intervention et ne constituait pas un nouvel avis de vérification, la cour d'appel a justifié sa décision ;

Que le moyen ne peut donc qu'être écarté ;

Sur le deuxième moyen de cassation du mémoire complémentaire, pris de la violation des articles L. 227 du Livre des procédures fiscales, 1741 et 1743 du Code général des Impôts, 593 du Code de procédure pénale, défaut de motifs et manque de base légale ;

"en ce que l'arrêt a rejeté l'exception de nullité de la plainte déposée à son encontre du chef de fraude fiscale et a statué sur les actions publique et fiscale ;

"aux motifs que, considérant que la plainte, appuyée sur l'analyse détaillée des faits dans la notice d'information et dans le rapport de vérification des faits, en l'espèce l'absence de comptabilité pour 1993, le défaut de déclaration de résultats pour 1993, les minorations dans la déclaration de résultats pour 1992, infractions intéressant la SA Prisme, ne s'est nullement fondée sur des données qui auraient été recueillies ailleurs, intéressant une ou plusieurs sociétés du groupe, en exécution d'une ordonnance autorisant une visite domiciliaire et saisie, ultérieurement annulée ;

que l'ensemble des documents, courriers, rapport et notifications, redressement de la présente procédure, ne font jamais état de tels documents issus d'un acte annulé dans une procédure étrangère à celle présentement soumise à la Cour ; que d'ailleurs cette précision a été énoncée dans la "notice d'informations" et que le prévenu n'a relevé aucune donnée qui serait issue de la procédure annulée ;

"alors, d'une part, que sont entachées de nullité les poursuites fondées sur des documents issus de procédures annulées ; qu'en l'espèce, aux termes de la plainte déposée par l'administration fiscale, il était précisé "la vérification de comptabilité de la SA Prisme a été inscrite au programme de la direction des vérifications de la Région Ile de France Ouest, concomitamment aux contrôles d'autres sociétés du groupe Daniel X..., en raison d'éléments recueillis en 1993, lors de la mise en oeuvre par la Direction nationale d'enquêtes fiscales de la procédure de visite et de saisies prévue par l'article L. 16D du Livre des procédures fiscales" (plainte p.9) ; qu'il résultait des propres termes de la plainte que la vérification de comptabilité de la société Prisme mise en oeuvre à compter du 3 juin 1994 et la plainte déposée le 18 mars 1997 avaient pour origine et pour support les éléments d'information, recueillis dans des conditions entachées de nullité ;

qu'en conséquence, en ne prononçant pas la nullité des poursuites, la Cour a violé les textes visés au moyen ;

"alors, d'autre part, que la charge de la preuve du caractère régulier de la procédure suivie repose sur la partie poursuivante ; qu'en l'espèce, en reprochant au prévenu de n'avoir relevé aucune donnée qui serait issue de la procédure annulée, la Cour a inversé la charge de la preuve et violé les textes visés au moyen" ;

Attendu que, pour écarter le moyen de nullité soulevé par le prévenu, qui soutenait que la plainte de l'Administration était fondée sur des documents issus d'une procédure de visite domicilaire ultérieurement annulée, les juges du second degré prononcent par les motifs repris au moyen ;

Attendu qu'en l'état de ces énonciations, relevant de son appréciation souveraine, la cour d'appel, sans renverser la charge de la preuve, a justifié sa décision ;

Que, dès lors, le moyen doit être écarté ;

Sur le troisième moyen de cassation du mémoire complémentaire, pris de la violation des articles L. 227 du Livre des procédures fiscales, 1741 et 1743 du Code général des Impôts, 425 et 593 du Code de procédure pénale, défaut de motifs et manque de base légale ;

"en ce que l'arrêt infirmant le jugement entrepris a déclaré Daniel X... seul coupable du délit de fraude fiscale et l'a condamné à une peine de deux ans d'emprisonnement avec sursis et mise à l'épreuve pendant trois ans avec obligation spéciale d'interdiction de gérer, diriger et administrer tout entreprise quelle que soit sa forme et a statué sur l'action fiscale ;

"aux motifs que Daniel A..., qui avait perdu tout pouvoir de direction, à la connaissance tant de Daniel X... qui lui a succédé, que des membres du conseil d'administration même si les tiers ignoraient cette perte de pouvoir du fait de l'absence de publication de la décision de révocation, ne peut être déclaré coupable ni des omissions comptables (bilan, compte de résultat, annexes) qui pour l'exercice 1993 devaient être accomplies au plus tard le 31 mars 1994, ni pour l'obligation de déclaration de résultats de l'exercice 1993 qui devait être assurée à la même date ; que Daniel A... doit être relaxé de ces deux chefs de prévention pour défaut d'imputabilité ; que la question des obligations comptables quant à la tenue au quotidien, de la comptabilité, reste entière à son égard ; que Daniel X..., en tant que dirigeant de fait au cours des années 1992 et 1993, puis comme dirigeant de droit de la SA Prisme à compter du 3 janvier 1994, peu important qu'un administrateur judiciaire ait été désigné pour l'assister dans les actes de gestion et de disposition a été et est resté jusqu'au 31 mars 1994, le responsable des obligations comptables, dans ses deux aspects (tenue quotidienne, comptes annuels) et des obligations fiscales, toutes à assurer au plus tard ce 31 mars 1994 ;

"alors, d'une part, que dans sa mission, l'administrateur est tenu au respect des obligations légales et conventionnelles du chef d'entreprise ; qu'en l'espèce, Me Y... avait été désigné en qualité d'administrateur avec pour mission d'assister le débiteur pour tous les actes de gestion ; qu'il s'en déduisait que Me Y... était le débiteur des obligations comptables au titre de l'année 1993 devant être souscrites au plus tard le 31 mars 1994 ; qu'en conséquence, en décidant néanmoins que ces obligations légales reposaient sur Daniel X... en sa qualité de dirigeant de fait, la Cour a violé les textes visés au moyen ;

"alors, d'autre part, que l'administrateur judiciaire sur lequel pèse les obligations légales et conventionnelles du chef d'entreprise ne peut échapper à sa responsabilité que s'il est démontré que le dirigeant de droit ou de fait à agir à son insu durant la période de son mandat judiciaire ; qu'en l'espèce, la Cour n'a caractérisé aucun acte qui aurait été commis par Daniel X... à l'insu de l'administrateur judiciaire et aurait ainsi empêché Me Y... de remplir les obligations légales et conventionnelles qui pesaient sur lui ; qu'en conséquence, en statuant comme elle l'a fait, la Cour n'a pas donné de base légale à sa décision ;

"alors, enfin, que le dirigeant de droit est tenu des obligations légales et conventionnelles du chef d'entreprise ; qu'il ne saurait échapper à sa responsabilité que s'il rapporte la preuve d'un cas de force majeure l'ayant empêché d'assumer lesdites obligations ; qu'en l'espèce, l'existence d'un dirigeant de fait ne constitue pas une cause exonératoire de responsabilité dès lors que ne sont pas caractérisés les faits par lesquels Daniel X... aurait sciemment mis Daniel A... dans l'impossibilité de remplir les obligations légales découlant de sa qualité de dirigeant de droit ;

qu'en conséquence, en estimant que les infractions étaient imputables uniquement à Daniel X..., la Cour a violé les textes visés au moyen" ;

Attendu que le moyen, qui reproche à l'arrêt attaqué de l'avoir déclaré seul coupable de fraude fiscale sans rechercher si l'administrateur judiciaire n'était pas responsable pénalement des faits retenus et d'avoir relaxé le dirigeant de droit, est inopérant, la décision de relaxe, devenue définitive, ne pouvant être critiquée par le demandeur et la mission d'assistance de l'administrateur judiciaire ne retirant pas au dirigeant de la société sa qualité de représentant de celle-ci et de responsable pénal ;

Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ;

REJETTE le pourvoi ;

Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;

Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article L.131-6, alinéa 4, du Code de l'organisation judiciaire : M. Pibouleau conseiller le plus ancien, faisant fonctions de président en remplacement du président empêché, Mme de la Lance conseiller rapporteur, M. Challe conseiller de la chambre ;

Greffier de chambre : Mme Randouin ;

En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;


Synthèse
Formation : Chambre criminelle
Numéro d'arrêt : 02-88359
Date de la décision : 03/12/2003
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Criminelle

Analyses

(Sur le moyen unique du mémoire ampliatif) IMPOTS ET TAXES - ImpCBts directs et taxes assimilées - Procédure - Action publique - Exercice - Commission des infractions fiscales - Avis favorable - Procédure administrative préalable - Saisine par le ministre des finances - Délégation au ministre du budget.


Références :

Décret 47-223 du 23 janvier 1947
Livre des procédures fiscales L228

Décision attaquée : Cour d'appel de Versailles, 9ème chambre, 12 décembre 2002


Publications
Proposition de citation : Cass. Crim., 03 déc. 2003, pourvoi n°02-88359


Composition du Tribunal
Président : Président : M. PIBOULEAU conseiller

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2003:02.88359
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