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03/12/2003 | FRANCE | N°02-88298

France | France, Cour de cassation, Chambre criminelle, 03 décembre 2003, 02-88298


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le trois décembre deux mille trois, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le rapport de M. le conseiller X... et les observations de Me FOUSSARD, avocat en la Cour ;

Vu la communication faite au Procureur général ;

Statuant sur le pourvoi formé par :

- LE PROCUREUR GENERAL PRES LA COUR D'APPEL D'ANGERS,

contre l'arrêt de ladite cour d'appel, chambre correctionnelle, en date du 17 septembre 2002, qui a relaxé serge Y... et Eti

enne-Pierre X... des chefs de faux et complicité ;

Vu les mémoires produits en demande et ...

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le trois décembre deux mille trois, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le rapport de M. le conseiller X... et les observations de Me FOUSSARD, avocat en la Cour ;

Vu la communication faite au Procureur général ;

Statuant sur le pourvoi formé par :

- LE PROCUREUR GENERAL PRES LA COUR D'APPEL D'ANGERS,

contre l'arrêt de ladite cour d'appel, chambre correctionnelle, en date du 17 septembre 2002, qui a relaxé serge Y... et Etienne-Pierre X... des chefs de faux et complicité ;

Vu les mémoires produits en demande et en défense ;

Sur la recevabilité du mémoire du procureur général contestée en défense :

Attendu qu'Etienne-Pierre X... soutient que le mémoire du procureur général n'est pas recevable au motif que la signature illisible apposée sur ce document, précédée de la mention "P/le procureur général", ne permet pas d'identifier son rédacteur ;

Attendu, toutefois, que la Cour de Cassation est en mesure de s'assurer que le mémoire porte la signature de M. Z..., substitut général, qui a également signé la déclaration de pourvoi ; que, dès lors, ce mémoire est recevable ;

Sur le premier moyen de cassation, pris de la violation des articles 441-1 du Code pénal, 591 et 593 du Code de procédure pénale, insuffisance de motifs et manque de base légale ;

Sur le second moyen de cassation, pris de la violation des articles 441-1 du Code pénal, 591 et 593 du Code de procédure pénale, contradiction de motifs ;

Les moyens étant réunis ;

Vu l'article 593 du Code de procédure pénale, ensemble l'article 441-1 du Code pénal ;

Attendu que tout jugement ou arrêt doit comporter les motifs propres à justifier la décision ; que l'insuffisance ou la contradiction des motifs équivaut à leur absence ;

Attendu qu'il résulte de l'arrêt attaqué qu'Etienne-Pierre X... a demandé à Serge Y..., commissaire-priseur, de facturer au nom d'une personne imaginaire les achats d'oeuvre d'art qu'il avait effectués lors de ventes aux enchères ;

Attendu que, pour relaxer les prévenus des chefs de faux en écriture privé et complicité, les juges, par motifs propres et adoptés, énoncent que la preuve n'est pas rapportée que les factures litigieuses auraient pu être produites auprès de tiers ou de l'administration fiscale, ni qu'elles aient causé un préjudice même éventuel à tel ou tel particulier ou à un service de l'Etat ;

Mais attendu qu'en prononçant ainsi, sans rechercher si ces factures établies sous un nom supposé n'étaient pas de nature à causer un préjudice éventuel à l'administration des Impôts à laquelle elles étaient susceptibles d'être opposées, la cour d'appel n'a pas justifié sa décision ;

D'où il suit que la cassation est encourue ;

Par ces motifs,

CASSE et ANNULE, en toutes ses dispositions, l'arrêt susvisé de la cour d'appel d'Angers, en date du 17 septembre 2002, et pour qu'il soit à nouveau jugé, conformément à la loi,

RENVOIE la cause et les parties devant la cour d'appel de Poitiers, à ce désignée par délibération spéciale prise en chambre du conseil ;

ORDONNE l'impression du présent arrêt, sa transcription sur les registres du greffe de la cour d'appel d'Angers et sa mention en marge ou à la suite de l'arrêt annulé ;

Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;

Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article L.131-6, alinéa 4, du Code de l'organisation judiciaire : M. Pibouleau conseiller le plus ancien, faisant fonctions de président en remplacement du président empêché, M. Challe conseiller rapporteur, M. Roger conseiller de la chambre ;

Greffier de chambre : Mme Randouin ;

En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;


Synthèse
Formation : Chambre criminelle
Numéro d'arrêt : 02-88298
Date de la décision : 03/12/2003
Sens de l'arrêt : Cassation
Type d'affaire : Criminelle

Analyses

FAUX - Faux en écriture de commerce ou de banque - Définition - Factures mentionnant le nom d'une personne imaginaire - Préjudice même éventuel - Recherches nécessaires.


Références :

Code de procédure pénale 593
Code pénal 441-1

Décision attaquée : Cour d'appel d'Angers chambre correctionnelle, 17 septembre 2002


Publications
Proposition de citation : Cass. Crim., 03 déc. 2003, pourvoi n°02-88298


Composition du Tribunal
Président : Président : M. PIBOULEAU conseiller

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2003:02.88298
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