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03/12/2003 | FRANCE | N°02-87699

France | France, Cour de cassation, Chambre criminelle, 03 décembre 2003, 02-87699


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le trois décembre deux mille trois, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le rapport de Mme le conseiller DESGRANGE, les observations de la société civile professionnelle MONOD et COLIN, de la société civile professionnelle BORE, XAVIER et BORE, avocats en la Cour, et les conclusions de Mme l'avocat général COMMARET ;

Statuant sur le pourvoi formé par :

- X... Jean-Jacques,

contre l'arrêt de la cour d'appel de PAU, chambre correc

tionnelle, en date du 22 octobre 2002, qui, après sa relaxe définitive pour abus de conf...

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le trois décembre deux mille trois, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le rapport de Mme le conseiller DESGRANGE, les observations de la société civile professionnelle MONOD et COLIN, de la société civile professionnelle BORE, XAVIER et BORE, avocats en la Cour, et les conclusions de Mme l'avocat général COMMARET ;

Statuant sur le pourvoi formé par :

- X... Jean-Jacques,

contre l'arrêt de la cour d'appel de PAU, chambre correctionnelle, en date du 22 octobre 2002, qui, après sa relaxe définitive pour abus de confiance, l'a condamné à des réparations civiles ;

Vu les mémoires produits en demande et en défense ;

Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation de l'article 6 1 et de l'article 2 du protocole additionnel n° 7 de la Convention européenne des droits de l'homme et des libertés fondamentales, des articles L. 261-17 et R. 231-7 du Code de la construction et de l'habitation, 2, 388, 591 et 593 du Code de procédure pénale ;

"en ce que l'arrêt infirmatif attaqué, retenant que les éléments constitutifs de l'infraction prévue par l'article L. 261-17 du Code de la construction et de l'habitation étaient réunis, a condamné Jean-Jacques X... de ce chef à indemniser les parties civiles ;

"aux motifs que les textes régissant le contrat de construction de maison sont d'ordre public ; que l'article R. 231-7 du Code de la construction et de l'habitation fixe comme suit le pourcentage maximum du prix convenu exigible aux différents stades de la construction :

- 15 p. 100 à l'ouverture du chantier, pourcentage incluant éventuellement celui du dépôt de garantie ;

- 25 p. 100 à l'achèvement des fondations ;

- 40 p. 100 à l'achèvement des murs ;

- 60 p. 100 à la mise hors d'eau :

- 75 p. 100 à l'achèvement des cloisons et à la mise hors

d'air ;

- 95 p. 100 à l'achèvement des travaux d'équipement, de plomberie, de menuiserie et de chauffage ;

"qu'il est constant que Pascal Y... et Marianyk Z... ont versé à la RDJ Constructions une somme globale correspondant à 60 % du montant du marché alors que seules les fondations, c'est-à-dire la chape en béton avait été réalisée et que seuls les murs nord et sud avaient été bâtis ; que dans ces conditions, il apparaît que Jean-Jacques X... a exigé et reçu, pour le compte de la SARL RDJ Constructions, des sommes excédant les maxima prévus par l'article R. 231-7 précité ; que l'article L. 261-17 du Code de la construction réprime toute personne qui exige ou accepte un versement en violation des dispositions de l'article L. 261-12 c'est-à-dire avant la date à laquelle la créance est exigible ; que l'article L. 261-17 en visant toute personne, n'exige pas que l'agent ait la qualité de vendeur ni qu'il ait personnellement bénéficié des fonds ; que Jean-Jacques X... qui a exigé dès le mois de septembre 1997 un paiement pour le compte de la SARL RDJ Constructions a commis les faits prévus par l'article L. 261-17 ; que par ailleurs, il n'est aucunement établi que Jean-Jacques X... ait détourné les sommes qu'il avait reçues pour le compte de la SARL RDJ Constructions cette société ayant encaissé les chèques remis par les appelants ; que, dès lors, on ne saurait imputer à Jean-Jacques X... les agissements prévus par l'article L. 261-18 du Code de la construction ; que Pascal Y... et Marianyk Z... ont subi un préjudice lié aux faits commis par Jean-Jacques X... en infraction avec l'article L. 261-17;

"alors que l'article L. 261-17 du Code de construction et de l'habitation concerne les ventes d'immeubles à construire ; qu'en condamnant Jean-Jacques X... sur le fondement de ce texte tout en constatant que les parties étaient liées par un marché de construction de maison individuelle et non par une vente d'immeuble à construire, la cour d'appel a violé le texte précité ;

"alors, en tout état de cause, qu'en vertu de l'article 6 1 de la Convention européenne des droits de l'homme et des libertés fondamentales, toute personne a droit à ce que sa cause soit entendue équitablement par un tribunal, une telle exigence rejoignant celle posée par l'article 2 du protocole additionnel n° 7 selon lequel toute personne a le droit de faire examiner par une juridiction supérieure la condamnation prononcée à son encontre ;

qu'ainsi, en déclarant Jean-Jacques X... coupable d'infraction aux règles d'échelonnement des paiements en matière de contrats de construction, cependant que les premiers juges n'ont nullement statué sur cette incrimination, se bornant à prononcer la relaxe du seul chef d'abus de confiance, la cour d'appel a privé l'exposant du droit à un double degré de juridiction, en violation des principes susvisés" ;

Attendu qu'il résulte de l'arrêt attaqué que Pascal Y... et Marianyk Z... ont passé un marché de construction d'une maison individuelle avec la société RDJ Constructions, pour un montant total de 359 267 francs ; qu'ils ont réglé les 7 août et 13 septembre 1999 deux acomptes, soit 215 560 francs ; qu'après la liquidation judiciaire de la société, intervenue avant la fin du chantier, Jean-Jacques X..., dirigeant de celle-ci, a été cité directement à comparaître devant le tribunal correctionnel par Pascal Y... et Marianyk Z... qui se sont plaints de ce que le prévenu avait sollicité et obtenu paiement des deux tiers du prix de la construction projetée, alors que seules avaient été réalisées les fondations et partie des murs et que, du fait de l'abandon du chantier, ces sommes avaient été détournées, faits prévus et punis par les articles L. 261-17 et L. 261-18 du Code de la construction et de l'habitation ;

Attendu que par jugement du 19 novembre 2001, le tribunal correctionnel a relaxé le prévenu du chef de détournement et débouté les parties civiles de leurs demandes ;

Attendu que, sur le seul appel des parties civiles, la cour d'appel, après avoir écarté l'incrimination édictée par l'article L. 261-18 du Code de la construction et de l'habitation, a dit que Jean-Jacques X... avait commis des faits en infraction à l'article L. 261-17 de ce Code, qui réprime le versement de sommes, avant la date à laquelle la créance est exigible, et l'a condamné à réparer le dommage en résultant ;

Attendu qu'en statuant ainsi, la cour d'appel a justifié sa décision, dès lors que si les juges du second degré, saisis du seul appel de la partie civile, ne peuvent prononcer aucune peine contre le prévenu définitivement relaxé, ils n'en sont pas moins tenus, au regard de l'action civile, de rechercher si les faits qui leur sont déférés, constituent une infraction pénale et de prononcer en conséquence sur la demande de réparation de la partie civile ;

D'où il suit que le moyen ne peut être accueilli ;

Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ;

REJETTE le pourvoi ;

CONDAMNE Jean-Jacques X... à payer à Pascal Y... et Marianyk Z... la somme de 1 500 euros au titre de l'article 618-1 du Code de procédure pénale ;

Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;

Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article L.131-6, alinéa 4, du Code de l'organisation judiciaire : M. Pibouleau conseiller le plus ancien, faisant fonctions de président en remplacement du président empêché, Mme Desgrange conseiller rapporteur, M. Challe conseiller de la chambre ;

Greffier de chambre : Mme Randouin ;

En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;


Synthèse
Formation : Chambre criminelle
Numéro d'arrêt : 02-87699
Date de la décision : 03/12/2003
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Criminelle

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Pau, chambre correctionnelle, 22 octobre 2002


Publications
Proposition de citation : Cass. Crim., 03 déc. 2003, pourvoi n°02-87699


Composition du Tribunal
Président : Président : M. PIBOULEAU conseiller

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2003:02.87699
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