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03/12/2003 | FRANCE | N°02-87334

France | France, Cour de cassation, Chambre criminelle, 03 décembre 2003, 02-87334


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le trois décembre deux mille trois, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le rapport de M. le conseiller ROGNON, les observations de Me BOUTHORS, de Me FOUSSARD, avocats en la Cour, et les conclusions de Mme l'avocat général COMMARET ;

Statuant sur le pourvoi formé par :

- X... Yasemin, épouse Y...,

contre l'arrêt de la cour d'appel de PARIS, 9ème chambre, en date du 10 octobre 2002, qui, pour fraude fiscale, l'a condamnée à 1 an

d'emprisonnement avec sursis, a ordonné une mesure de publication et d'affichage, et a ...

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le trois décembre deux mille trois, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le rapport de M. le conseiller ROGNON, les observations de Me BOUTHORS, de Me FOUSSARD, avocats en la Cour, et les conclusions de Mme l'avocat général COMMARET ;

Statuant sur le pourvoi formé par :

- X... Yasemin, épouse Y...,

contre l'arrêt de la cour d'appel de PARIS, 9ème chambre, en date du 10 octobre 2002, qui, pour fraude fiscale, l'a condamnée à 1 an d'emprisonnement avec sursis, a ordonné une mesure de publication et d'affichage, et a prononcé sur les demandes de l'administration des Impôts, partie civile ;

Vu les mémoires produits en demande et en défense ;

Sur le premier moyen de cassation, pris de la violation des articles 6 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, 66 de la Constitution du 4 octobre 1958, L. 47 du Livre des procédures fiscales, 1741 du Code général des impôts, de l'article préliminaire du Code de procédure pénale et des articles 385, 802, 591 et 593 du même code ;

"en ce que l'arrêt a rejeté l'exception de nullité de la procédure administrative de vérification ;

"aux motifs que l'administration fiscale n'a pas adressé à Yasemin X... d'avis de vérification et l'a privée d'un débat contradictoire oral ainsi que de l'assistance d'un conseil ; que le défaut de notification de l'avis de vérification n'a eu aucune incidence sur les droits de la défense dans la mesure où la prévenue n'a pas été poursuivie pour une dissimulation volontaire d'une partie des sommes sujettes à l'impôt, mais pour une abstention délibérée de toute déclaration, fait dont la constatation est totalement étrangère à la procédure de vérification ; que l'administration a donc satisfait tant aux exigences légales qu'au respect des droits de la défense ;

"alors que l'absence de débat contradictoire lors de la vérification de la comptabilité par l'administration fiscale constitue une cause de nullité d'ordre public dont l'invocation n'est pas subordonnée à la justification d'un grief ; qu'après avoir constaté que Yasemin X... n'avait pas pu présenter ses observations lors de la vérification de la comptabilité de la société Y..., la cour d'appel devait faire droit à l'exception de nullité" ;

Attendu qu'en écartant, par les motifs repris au moyen, l'exception de nullité de la procédure, régulièrement soulevée par la prévenue, la cour d'appel a justifié sa décision ;

D'où il suit que le moyen ne peut être accueilli ;

Sur le deuxième moyen de cassation, pris de la violation des articles 6 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, 66 de la Constitution du 4 octobre 1958, 1741 du Code général des impôts, 121-1 du Code pénal, L. 223-22 du Code de commerce, 591 et 593 du Code de procédure pénale ;

"en ce que l'arrêt a déclaré Yasemin X... coupable de fraude fiscale ;

"aux motifs propres et adoptés que la société Y... était tenue de souscrire des déclarations de TVA ainsi que, chaque année, une déclaration de résultat ; qu'aucune déclaration de TVA n'a été souscrite pour la période du 1er janvier 1995 au 30 juin 1996, ni au titre des résultats clos les 31 décembre 1994 et 1995, malgré les mises en demeure ; qu'à défaut de tout élément comptable, le vérificateur a reconstitué le chiffre d'affaires à partir des déclarations de TVA antérieures et des crédits portés au compte bancaire de la société ; qu'il a retenu une TVA éludée de 667 174 francs sur la période du 1er janvier au 31 décembre 1995 et de 150 042 francs sur la période du 1er janvier au 30 juin 1996, ainsi que, au titre de l'impôt sur les sociétés, la somme de 246 006 francs pour l'exercice 1994 et de 272 956 francs pour l'exercice 1995 ; que Yasemin X... soutient qu'elle a démissionné de la gérance le 30 juin 1995 et qu'elle ne saurait être tenue pour responsable d'omissions déclaratives sur la période postérieure au 1er trimestre 1995 ; que, par ailleurs, elle conteste le bien fondé des redressements ; que pour être opposable aux tiers, toute cessation des fonctions du gérant doit faire l'objet d'une publicité par annonce légale, dépôt au greffe, inscription au registre du commerce et des sociétés et au BODDAC ; qu'en l'espèce, l'intéressée ne démontre pas avoir accompli l'ensemble de ces formalités à la suite du procès-verbal du 30 juin 1995 ; que contrairement à ses déclarations faites à l'audience, Yasemin X... avait déclaré, devant les services de police, qu'elle a été la gérante de la société Y... jusqu'au 7 février 1996, cette date ayant été confirmée par Hoceyin Z... ; qu'en conséquence, l'obligation déclarative incombait à Yasemin X..., pour la TVA afférente à l'année 1995, et pour le résultat de l'exercice clos le 31 décembre 1994 ; qu'en ce qui concerne par ailleurs le montant des redressements, le juge judiciaire n'est pas le juge de l'impôt ; que le montant des impositions fraudées est sans incidence sur la

commission de l'infraction d'omission déclarative ;

1 ) alors que, d'une part, pour constater l'élément matériel du délit de fraude fiscale, les juges du fond ne pouvaient se fonder sur la seule reconstitution du chiffre d'affaires effectuée par l'administration fiscale sans examiner le moyen opérant et les pièces versées au débat par Yasemin X... tendant à démontrer qu'aucun impôt n'était dû par la société Y... dont elle avait assumé la gestion ;

2 ) alors que, d'autre part, la présomption selon laquelle le gérant de droit est pénalement responsable des infractions commises par la société dont il assure la direction cède devant la preuve contraire ; que Yasemin X... avait démontré qu'ayant été hospitalisée à raison d'une grossesse pathologique, elle avait cessé de gérer la société Y... à compter du 30 juin 1995, sa démission ayant été constatée par un procès-verbal d'assemblée générale du même jour et publiée dans un journal d'annonces légales ; qu'en déclarant Yasemin X... responsable de l'absence de déclaration de revenus pour la période comprise entre le 30 juin 1995 et le 7 février 1996, sans rechercher si l'intéressée n'avait alors pas cessé d'assurer la gestion effective de la société, la cour d'appel n'a pas suffisamment motivé sa décision" ;

Attendu que les énonciations de l'arrêt attaqué et du jugement qu'il confirme mettent la Cour de Cassation en mesure de s'assurer que la cour d'appel a, sans insuffisance ni contradiction, répondu aux chefs péremptoires des conclusions dont elle était saisie et caractérisé en tous ses éléments, tant matériels qu'intentionnel, le délit de fraude fiscale dont elle a déclaré la prévenue coupable ;

D'où il suit que le moyen, qui se borne à remettre en question l'appréciation souveraine, par les juges du fond, des faits et circonstances de la cause, ainsi que des éléments de preuve contradictoirement débattus, ne saurait être admis ;

Sur le troisième moyen de cassation, pris de la violation des articles 6 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, 1741 et 1745 du Code général des impôts, 121-1 du Code pénal et 593 du Code de procédure pénale ;

"en ce que l'arrêt a déclaré Yasemin X... solidairement tenue avec la société Y... au paiement des impôts éludés ainsi que de pénalités y afférentes ;

"aux motifs que l'administration fiscale sollicite la confirmation du jugement frappé d'appel pour les dispositions la concernant ;

"alors que les premiers juges ont limité la condamnation solidaire de Yasemin X... aux impôts correspondant aux seules déclarations qui, selon eux, incombaient à la prévenue ; qu'après avoir dit qu'elle confirmait les dispositions civiles du jugement (arrêt p. 6 5), la cour d'appel ne pouvait sans se contredire condamner Yasemin X... solidairement avec la société Y... au paiement de l'ensemble des impôts prétendument fraudés ainsi que des amendes et pénalités fiscales y afférentes" ;

Attendu qu'après avoir déclaré Yasemin X..., épouse Y..., coupable de fraude fiscale, les juges du second degré la déclarent tenue, solidairement avec la société Y... redevable légal des impositions, au paiement des impôts fraudés et des amendes et pénalités fiscales y afférentes ;

Attendu qu'en prononçant ainsi, la cour d'appel a fait l'exacte application de l'article 1745 du Code général des impôts ;

D'où il suit que le moyen doit être écarté ;

Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ;

REJETTE le pourvoi ;

Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;

Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article L.131-6, alinéa 4, du Code de l'organisation judiciaire : M. Pibouleau conseiller le plus ancien, faisant fonctions de président en remplacement du président empêché, M. Rognon conseiller rapporteur, M. Challe conseiller de la chambre ;

Greffier de chambre : Mme Randouin ;

En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;


Synthèse
Formation : Chambre criminelle
Numéro d'arrêt : 02-87334
Date de la décision : 03/12/2003
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Criminelle

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Paris, 9ème chambre, 10 octobre 2002


Publications
Proposition de citation : Cass. Crim., 03 déc. 2003, pourvoi n°02-87334


Composition du Tribunal
Président : Président : M. PIBOULEAU conseiller

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2003:02.87334
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