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03/12/2003 | FRANCE | N°02-87239

France | France, Cour de cassation, Chambre criminelle, 03 décembre 2003, 02-87239


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le trois décembre deux mille trois, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le rapport de Mme le conseiller THIN, les observations de Me FOUSSARD, avocat en la Cour et les conclusions de Mme l'avocat général COMMARET ;

Statuant sur le pourvoi formé par :

- X... Marc,

- X... Céline,

- LA SOCIETE ADVENCED COMPUTER INTERNATIONAL,

contre l'ordonnance du juge des libertés et de la détention du tribunal de grande instance de

BOBIGNY, en date du 3 juillet 2002, qui a autorisé l'administration des Impôts à effectuer des opé...

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le trois décembre deux mille trois, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le rapport de Mme le conseiller THIN, les observations de Me FOUSSARD, avocat en la Cour et les conclusions de Mme l'avocat général COMMARET ;

Statuant sur le pourvoi formé par :

- X... Marc,

- X... Céline,

- LA SOCIETE ADVENCED COMPUTER INTERNATIONAL,

contre l'ordonnance du juge des libertés et de la détention du tribunal de grande instance de BOBIGNY, en date du 3 juillet 2002, qui a autorisé l'administration des Impôts à effectuer des opérations de visite et de saisie de documents en vue de rechercher la preuve d'une fraude fiscale ;

Vu le mémoire personnel et le mémoire en défense produits ;

Sur le premier moyen de cassation, pris de la violation des articles L. 16 B du Livre des procédures fiscales, 568, 584, 585, alinéa 1er, et 588 du Code de procédure pénale, 6, 8 et 13 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Attendu que le défaut allégué de réponse de l'Administration à la demande de communication des pièces annexées à sa requête, circonstance postérieure au prononcé de l'ordonnance attaquée, ne saurait avoir pour effet d'entacher celle-ci d'irrégularité ;

D'où il suit que le moyen ne saurait être admis ;

Sur le deuxième moyen de cassation, pris de la violation de l'article L. 16 B du Livre des procédures fiscales ;

Attendu, d'une part, que les motifs et le dispositif de l'ordonnance sont réputés avoir été établis par le juge qui l'a rendue et signée ;

Attendu, d'autre part, que, l'article L. 16 B du Livre des procédures fiscales ne prévoyant aucun délai entre la présentation de la requête et le prononcé de la décision d'autorisation, et le nombre de pièces produites ne pouvant, en soi, laisser présumer que le juge s'est trouvé dans l'impossibilité de les examiner et d'en déduire l'existence de présomptions de fraude fiscale, la circonstance que l'ordonnance a été rendue le jour même de la présentation de la requête est sans incidence sur sa régularité ;

D'où il suit que le moyen doit être écarté ;

Sur le troisième moyen de cassation, pris de la violation des articles 6, 8 et 13 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, de la Constitution et L. 16 B du Livre des procédures fiscales ;

Attendu, d'une part, qu'aucun texte ne fait obligation au juge de mentionner dans le corps de l'ordonnance la possibilité ouverte aux personnes concernées de demander la suspension ou l'arrêt de la visite ;

Attendu, d'autre part, que les dispositions de l'article L. 16 B du Livre des procédures fiscales ne contreviennent pas à celles des articles 6, 8 et 13 de la Convention européenne des droits de l'homme, dès lors que ces dispositions, qui assurent la conciliation du principe de la liberté individuelle et des nécessités de la lutte contre la fraude fiscale, garantissent le droit à un procès équitable, et à un recours effectif, tant par l'intervention du juge, qui vérifie le bien-fondé de la requête de l'administration des Impôts, que par le contrôle exercé par la Cour de Cassation ;

Que le moyen n'est, en conséquence, pas fondé ;

D'où il suit qu'il doit être écarté ;

Et attendu que l'ordonnance attaquée est régulière en la forme ;

REJETTE le pourvoi ;

Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;

Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article L.131-6, alinéa 4, du Code de l'organisation judiciaire : M. Pibouleau conseiller le plus ancien, faisant fonctions de président en remplacement du président empêché, Mme Thin conseiller rapporteur, M. Challe conseiller de la chambre ;

Greffier de chambre : Mme Randouin ;

En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;


Synthèse
Formation : Chambre criminelle
Numéro d'arrêt : 02-87239
Date de la décision : 03/12/2003
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Criminelle

Références :

Décision attaquée : Tribunal de grande instance de BOBIGNY, 03 juillet 2002


Publications
Proposition de citation : Cass. Crim., 03 déc. 2003, pourvoi n°02-87239


Composition du Tribunal
Président : Président : M. PIBOULEAU conseiller

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2003:02.87239
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