La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

03/12/2003 | FRANCE | N°02-87153

France | France, Cour de cassation, Chambre criminelle, 03 décembre 2003, 02-87153


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le trois décembre deux mille trois, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le rapport de M. le conseiller référendaire SOULARD, les observations de la société civile professionnelle BORE, XAVIER et BORE et de la société civile professionnelle BOUTET, avocats en la Cour ;

Vu la communication faite au Procureur général ;

Statuant sur le pourvoi formé par:

- L'ADMINISTRATION DES DOUANES, partie poursuivante,

contre l'arrêt d

e la cour d'appel d'AIX-EN-PROVENCE, 5ème chambre, en date du 16 octobre 2002, qui l'a déboutée ...

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le trois décembre deux mille trois, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le rapport de M. le conseiller référendaire SOULARD, les observations de la société civile professionnelle BORE, XAVIER et BORE et de la société civile professionnelle BOUTET, avocats en la Cour ;

Vu la communication faite au Procureur général ;

Statuant sur le pourvoi formé par:

- L'ADMINISTRATION DES DOUANES, partie poursuivante,

contre l'arrêt de la cour d'appel d'AIX-EN-PROVENCE, 5ème chambre, en date du 16 octobre 2002, qui l'a déboutée de ses demandes après relaxe de Victor X... et de la société ESCORT du chef d'importations sans déclaration de marchandises prohibées ;

Vu les mémoires produits en demande et en défense ;

Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation des articles 38, 414, 423, 424, 425, 426, 427, 437, 438 du Code des douanes, 4 et 593 du Code de procédure pénale, défaut de motifs et manque de base légale ;

"en ce que l'arrêt attaqué a relaxé le prévenu ;

"aux motifs qu'il résulte des pièces produites que la marque "Bic" est une marque complexe, décrite par la mention du mot "Bic" en noir, inscrit dans un parallélogramme orange avec encadrement noir, accompagné du "petit bonhomme corps et chaussures orange, billet stylo noir" ; qu'un risque de confusion dans l'esprit du consommateur est nécessaire ; que les rasoirs jetables saisis étaient conditionnés dans des paquets transparents agrémentés de couleur bleue, le mot Big étant inscrit en couleur orange de manière ostentatoire et essentiellement pour qualifier la taille (grand modèle du rasoir jetable) ; que les composants complexes de la marque Bic déposée ne s'y retrouvaient pas, l'absence du "petit bonhomme" spécifique étant sur ce point essentielle ; que Victor X... justifie avoir commandé en Chine des rasoirs de marque "Good Morning", les bons de commande ou courriers commerciaux ne mentionnant pas l'appellation ou la caractéristique Big ; qu'aucune confusion ne pouvant être opérée par le consommateur entre les produits importés par la société Escort et les rasoirs jetables Bic et aucune intention d'importer des produits contrefaits n'étant établie, l'infraction reprochée ne peut être considérée comme constituée ;

"alors que, par jugement du 6 janvier 2000, le tribunal de grande instance de Tarascon avait constaté que le remplacement du C par le G de forme et de consonance très ressemblantes constitue une contrefaçon de la marque Bic ; qu'il a ajouté que le nom Big figurant sur l'emballage est au centre de celui-ci en lettres majuscules, attire incontestablement le regard et fait penser immédiatement à la marque Bic dont la célébrité mondiale n'est plus à faire ; que la société Escort ne saurait alléguer sa bonne foi et a créé une confusion dans l'esprit du public ; qu'en prétendant que Victor X... et la société Escort ne se seraient pas rendus coupables du délit d'importation sans déclaration de marchandises contrefaisant la marque Bic aux motifs qu'il n'y aurait aucun risque de confusion dans l'esprit du public, la cour d'appel a violé l'autorité de la chose jugée qui s'attachait au jugement civil et a violé les textes susvisés" ;

Attendu que, faute d'avoir été proposé devant les juges du fond, le moyen, mélangé de fait, est nouveau et, comme tel, irrecevable ;

Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ;

REJETTE le pourvoi ;

Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;

Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article L.131-6, alinéa 4, du Code de l'organisation judiciaire : M. Pibouleau conseiller le plus ancien, faisant fonctions de président en remplacement du président empêché, M. Soulard conseiller rapporteur, M. Challe conseiller de la chambre ;

Greffier de chambre : Mme Randouin ;

En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;


Synthèse
Formation : Chambre criminelle
Numéro d'arrêt : 02-87153
Date de la décision : 03/12/2003
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Criminelle

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel d'AIX-EN-PROVENCE, 5ème chambre, 16 octobre 2002


Publications
Proposition de citation : Cass. Crim., 03 déc. 2003, pourvoi n°02-87153


Composition du Tribunal
Président : Président : M. PIBOULEAU conseiller

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2003:02.87153
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award