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03/12/2003 | FRANCE | N°02-87139

France | France, Cour de cassation, Chambre criminelle, 03 décembre 2003, 02-87139


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le trois décembre deux mille trois, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le rapport de M. le conseiller référendaire SOULARD, les observations de la société civile professionnelle WAQUET, FARGE et HAZAN, avocat en la Cour, et les conclusions de Mme l'avocat général COMMARET ;

Statuant sur le pourvoi formé par :

- X... Adriaan,

contre l'arrêt de la cour d'appel de PAU, chambre correctionnelle, en date du 2 octobre 2002, qui, pour

complicité d'infractions à la législation sur les stupéfiants, l'a condamné à 8 ans d'e...

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le trois décembre deux mille trois, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le rapport de M. le conseiller référendaire SOULARD, les observations de la société civile professionnelle WAQUET, FARGE et HAZAN, avocat en la Cour, et les conclusions de Mme l'avocat général COMMARET ;

Statuant sur le pourvoi formé par :

- X... Adriaan,

contre l'arrêt de la cour d'appel de PAU, chambre correctionnelle, en date du 2 octobre 2002, qui, pour complicité d'infractions à la législation sur les stupéfiants, l'a condamné à 8 ans d'emprisonnement et à l'interdiction définitive du territoire français ;

Vu le mémoire produit ;

Sur le premier moyen de cassation, pris de la violation des articles 460, 513, 591, 593 et 711 du Code de procédure pénale, défaut de motifs, manque de base légale ;

"en ce que les énonciations de l'arrêt ne permettent pas de s'assurer de ce que le prévenu ou son conseil ont bien eu la parole en dernier" ;

Attendu que les mentions de l'arrêt attaqué mettent la Cour de Cassation en mesure de s'assurer que l'avocat du prévenu a eu la parole en dernier ;

Qu'il s'ensuit que le moyen doit être écarté ;

Sur le deuxième moyen de cassation, pris de la violation des articles 6.1, 6.3 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, 121-1, 121-4, 121-6, 121-7, 222-36, 222-37, 222-41 du Code pénal, 427, 463, 512, 513, 591 et 593 du Code de procédure pénale, défaut de motifs, manque de base légale ;

"en ce que l'arrêt infirmatif attaqué, rejetant la confrontation sollicité par Adriaan X..., l'a déclaré coupable de complicité d'importation, de détention et de transport non autorisés de stupéfiants et, en répression, l'a condamné à la peine de 8 ans d'emprisonnement, outre l'interdiction du territoire français à titre définitif ;

"aux motifs qu'une confrontation entre Arie X..., Rik Y..., et Jan Z..., n'aurait amené aucun élément supplémentaire compte tenu des éléments objectifs de l'enquête, des déclarations constantes de Jan Z..., des déclarations "évolutives" d'Arie X... et Rik Y... et des menaces à peine voilées d'Arie X... à l'encontre de Jan Z... ; qu'il y a lieu d'infirmer la décision entreprise étant relevé que le rôle d'Arie X... s'est révélé prépondérant par rapport à Rik Y... ;

"alors que tout accusé a le droit d'interroger ou de faire interroger les témoins à charge dans les mêmes conditions que les témoins à décharge ; qu'il en résulte que, sauf impossibilité dont il leur appartient de préciser les causes, les juges d'appel sont tenus, lorsqu'ils en sont légalement requis, d'ordonner l'audition contradictoire desdits témoins ; qu'en refusant de faire droit à la confrontation sollicitée par le prévenu entre lui-même et Jan Z..., et en s'abstenant de justifier de l'impossibilité d'organiser une telle confrontation, une telle impossibilité ne pouvant résulter légalement de la seule existence de "menaces" prétendues, la cour d'appel a méconnu le droit du prévenu d'interroger cet unique témoin à charge, corollaire indispensable des droits de la défense, et violé les textes précités" ;

Attendu que, pour rejeter la demande par laquelle Adriaan X... sollicitait sa confrontation avec Hendrik Y... et Jan Z..., la cour d'appel relève qu'une telle confrontation n'amènerait aucun élément supplémentaire, compte tenu des éléments objectifs de l'enquête, des déclarations constantes de Jan Z..., des déclarations évolutives d'Adriaan X... et Hendrik Y... et des menaces à peine voilées d'Adriaan X... à l'encontre de Jan Z... ;

Attendu qu'en l'état de ces motifs, et dès lors que la déclaration de culpabilité ne repose pas sur les seules déclarations de Jan Z..., la cour d'appel a justifié sa décision sans méconnaître les dispositions conventionnelles invoquées ;

Qu'ainsi le moyen doit être écarté ;

Sur le troisième moyen de cassation, pris de la violation des articles 121-1, 121-4, 121-6, 121-7, 222-36, 222-37, 222-41 du Code pénal, 117, 427, 463, 512, 513, 591 et 593 du Code de procédure pénale, défaut de motifs, manque de base légale ;

"en ce que l'arrêt infirmatif attaqué a déclaré Adriaan X... coupable de complicité d'importation, de détention et de transport non autorisés de stupéfiants, en répression, l'a condamné à la peine de 8 ans d'emprisonnement, outre l'interdiction du territoire français à titre définitif ;

"aux motifs que les faits reprochés à Arie X... et Rik Y... sont amplement démontrés, soit leur complicité très active dans ce trafic de stupéfiants ;

"alors, d'une part, que ni l'existence de contacts téléphoniques avec le chauffeur du camion et trafiquant repenti, Jan Z..., ni le fait que les hommes aient été en contact, ni le "lien" qui existerait entre eux, ni le caractère prétendument "embrouillé" des explications données par Adriaan X... à propos de la vente du camion à Jan Z..., n'est de nature à caractériser l'élément matériel de la complicité du trafic de stupéfiants, lequel élément matériel ne résulte d'aucune constatation de l'arrêt ;

"alors, d'autre part, que le jugement infirmé retenait précisément cette absence d'élément matériel à la charge du prétendu complice ; qu'en s'abstenant totalement de s'expliquer sur les motifs des premiers juges, la cour d'appel a privé sa décision de base légale ;

"alors, enfin, que le jugement infirmé avait retenu qu'aucune preuve n'était rapportée de ce qu'Adriaan X... ait su que Jan Z... se livrait à ce trafic illicite ; qu'en s'abstenant de s'expliquer sur ce point et de caractériser la connaissance par le prétendu complice de l'infraction commise par Jan Z..., la cour d'appel a privé sa décision de base légale" ;

Attendu que les énonciations de l'arrêt attaqué mettent la Cour de Cassation en mesure de s'assurer que la cour d'appel, qui n'avait pas à s'expliquer sur les motifs du jugement qu'elle infirmait, a, sans insuffisance ni contradiction, répondu aux chefs péremptoires des conclusions dont elle était saisie et caractérisé en tous ses éléments, tant matériels qu'intentionnel, le délit dont elle a déclaré le prévenu coupable ;

D'où il suit que le moyen, qui se borne à remettre en question l'appréciation souveraine, par les juges du fond, des faits et circonstances de la cause ainsi que des éléments de preuve contradictoirement débattus, ne saurait être admis ;

Sur le quatrième moyen de cassation, pris de la violation des articles 132-19, alinéa 2, 132-24 du Code pénal, 591 et 593 du Code de procédure pénale, défaut de motifs, manque de base légale ;

"en ce que l'arrêt attaqué a condamné Adriaan X... à la peine de 8 ans d'emprisonnement ;

"aux motifs qu'il convient de se montrer particulièrement sévère et strict compte tenu de l'extrême gravité des faits et du trouble exceptionnel à l'ordre public ;

"alors qu'en limitant sa motivation à un motif général sur la gravité des faits, sans motiver sa décision par référence concrète et spécifique aux faits de l'espèce et à la personnalité du prévenu, la cour d'appel n'a pas justifié légalement sa décision au regard de l'article 132-24 du Code pénal" ;

Attendu que, pour condamner Adriaan X... à une peine d'emprisonnement sans sursis, la cour d'appel énonce qu'il y a lieu de tenir compte du rôle prépondérant joué par ce dernier dans la commission de l'infraction ainsi que de l'extrême gravité des faits et du trouble exceptionnel à l'ordre public, s'agissant d'un trafic de stupéfiants de grand envergure susceptible de porter gravement atteinte à la santé publique ;

Attendu qu'en l'état de ces motifs, qui répondent aux exigences de l'article 132-19 du Code pénal, la cour d'appel a justifié sa décision ;

D'où il suit que le moyen doit être écarté ;

Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ;

REJETTE le pourvoi ;

Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;

Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article L.131-6, alinéa 4, du Code de l'organisation judiciaire : M. Pibouleau conseiller le plus ancien, faisant fonctions de président en remplacement du président empêché, M. Soulard conseiller rapporteur, M. Challe conseiller de la chambre ;

Greffier de chambre : Mme Randouin ;

En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;


Synthèse
Formation : Chambre criminelle
Numéro d'arrêt : 02-87139
Date de la décision : 03/12/2003
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Criminelle

Analyses

(Sur le deuxième moyen) CONVENTION EUROPEENNE DES DROITS DE L'HOMME - Article 6 - Article 6, paragraphe 3 d - Juridictions correctionnelles - Droit de l'accusé d'interroger ou de faire interroger des témoins - Demande formée devant le tribunal et la Cour d'appel - Rejet - Motifs - Culpabilité ne reposant pas sur les seules déclarations du témoin.


Références :

Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales du 04 novembre 1950, art. 6.3

Décision attaquée : Cour d'appel de Pau, chambre correctionnelle, 02 octobre 2002


Publications
Proposition de citation : Cass. Crim., 03 déc. 2003, pourvoi n°02-87139


Composition du Tribunal
Président : Président : M. PIBOULEAU conseiller

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2003:02.87139
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