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03/12/2003 | FRANCE | N°02-86889

France | France, Cour de cassation, Chambre criminelle, 03 décembre 2003, 02-86889


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le trois décembre deux mille trois, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le rapport de M. le conseiller référendaire SAMUEL, les observations de la société civile professionnelle TIFFREAU, avocat en la Cour, et les conclusions de Mme l'avocat général COMMARET ;

Statuant sur le pourvoi formé par :

- X... François,

contre l'arrêt de la cour d'appel de PARIS, 13ème chambre, en date du 25 septembre 2002, qui, pour importation, dé

tention et mise en vente de produits revêtus d'une marque contrefaite et contrebande de mar...

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le trois décembre deux mille trois, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le rapport de M. le conseiller référendaire SAMUEL, les observations de la société civile professionnelle TIFFREAU, avocat en la Cour, et les conclusions de Mme l'avocat général COMMARET ;

Statuant sur le pourvoi formé par :

- X... François,

contre l'arrêt de la cour d'appel de PARIS, 13ème chambre, en date du 25 septembre 2002, qui, pour importation, détention et mise en vente de produits revêtus d'une marque contrefaite et contrebande de marchandises prohibées, l'a condamné à 6 mois d'emprisonnement avec sursis, à des pénalités douanières, a ordonné des mesures de destruction et confiscation ;

Vu le mémoire produit ;

Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation des articles L. 713-1 à L. 713-5, L. 716-9 et L. 716-10 du Code de la propriété intellectuelle, 38, 215, 215 bis, 414 et 419 du Code des douanes, 121-1, 121-3 et 121-4 du Code pénal, 6 et 7 de la Convention européenne des droits de l'homme et des libertés fondamentales, 28 et 30 du Traité de Rome, 485, 567, 591 et 593 du Code de procédure pénale ;

"en ce que l'arrêt attaqué a déclaré François X... coupable d'importation, détention et vente de marchandises revêtues de marques contrefaites, ainsi que de contrebande par importation illicite de telles marchandises ;

"aux motifs que François X..., seul concerné par l'action publique, n'est pas recevable à présenter pour la première fois en cause d'appel des exceptions qu'il n'a pas soulevées devant le premier juge ; que, malgré les dénégations du prévenu, qui se borne à déclarer qu'il ne savait pas que les foulards étaient contrefaits, la Cour constate que les foulards présentés à l'audience comportent dans de grossières factures la reproduction de façon servile des logos et des marques Gucci et Calvin Klein ; que le prévenu, qui est intervenu à titre personnel dans l'activité de la société dont il est le gérant de droit, a détenu et commercialisé, de façon délibérée, des foulards contrefaisant des marques notoires, connues d'un professionnel ; qu'en conséquence, l'infraction pénale de détention et de mise en vente de produits revêtus d'une marque contrefaite est caractérisée dans tous ses éléments à l'égard de François X... ;

"alors que, premièrement, en fondant la déclaration de culpabilité sur l'affirmation que "les foulards présentés à l'audience comportent dans de grossières factures la reproduction de façon servile des logos et des marques Gucci et Calvin Klein", quand il résultait du procès-verbal de constat des Douanes, base de la poursuite, que (folio 2) les foulards saisis étaient "revêtu du logo de la marque" et (folio 4) "reprenant le logo de la marque Gucci, à savoir les lettres "GG ou GC" et reprenant le logo de la marque Calvin Klein, à savoir la lettre "C" de plus petite taille que la lettre "K", la lettre "C" étant en fait un "G" imprimé de façon à imiter le "C" de Calvin", la cour d'appel a dénaturé ledit procès-verbal et statué sur un fait dont elle n'était pas saisi ; qu'au surplus, cette dénaturation caractérise une violation des textes susvisés du Code de la propriété intellectuelle, dès lors, comme le faisait valoir à propos de ces initiales le prévenu dans des conclusions auxquelles la cour d'appel n'a pas été répondu (p. 6) "aucun titre de propriété n'a été identifié depuis le début de la procédure permettant de poursuivre" et "ces deux logos ne correspondent à aucune marque Calvin Klein ou Gucci", et (p. 8) "l'examen des marques protégées en France révèle 237 marques GC, 323 CG, 81 GK" et "en conséquence il n'existe aucun monopole de droit et de fait d'usage des dénominations GK et CG ou GC que puissent s'approprier les sociétés Gucci et Calvin Klein" et "aucun dépôt de marque ne porte sur des foulards" et (p. 10) que n'est pas établie une "adoption de signes présentant des similitudes avec ceux protégés à titre de marque et bénéficiant d'une certaine renommée pour des produits similaires", ce qui relève "du juge compétent qui n'est pas la juridiction de céans ;

"alors que, secondement, au surplus, la garantie du procès équitable suppose que ne soit l'auteur de l'infraction que la personne qui commet les faits incriminés et que nul ne soit déclaré responsable pénalement que de son propre fait et sous la preuve de l'intention de le commettre ; que tel n'est pas le cas en l'espèce, les juges du fond ayant prononcé par des motifs ne distinguant pas l'action personnelle du prévenu de celle qui aurait été commise par la personne morale dont il était le représentant légal ; qu'ainsi, la cour d'appel a violé les textes précités" ;

Attendu que les énonciations de l'arrêt attaqué mettent la Cour de Cassation en mesure de s'assurer que la cour d'appel, après avoir déclaré à bon droit irrecevable l'exception préjudicielle soulevée pour le première fois en cause d'appel, a, sans insuffisance ni contradiction, répondu aux chefs péremptoires des conclusions dont elle était saisie et caractérisé en tous leurs éléments, tant matériels qu'intentionnel, les délits dont elle a déclaré le prévenu coupable ;

D'où il suit que le moyen, qui se borne à remettre en question l'appréciation souveraine, par les juges du fond, des faits et circonstances de la cause, ainsi que des éléments de preuve contradictoirement débattus, ne saurait être admis ;

Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ;

REJETTE le pourvoi ;

Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;

Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article L.131-6, alinéa 4, du Code de l'organisation judiciaire : M. Pibouleau conseiller le plus ancien, faisant fonctions de président en remplacement du président empêché, M. Samuel conseiller rapporteur, M. Challe conseiller de la chambre ;

Greffier de chambre : Mme Randouin ;

En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;


Synthèse
Formation : Chambre criminelle
Numéro d'arrêt : 02-86889
Date de la décision : 03/12/2003
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Criminelle

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Paris, 13ème chambre, 25 septembre 2002


Publications
Proposition de citation : Cass. Crim., 03 déc. 2003, pourvoi n°02-86889


Composition du Tribunal
Président : Président : M. PIBOULEAU conseiller

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2003:02.86889
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