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03/12/2003 | FRANCE | N°02-84359

France | France, Cour de cassation, Chambre criminelle, 03 décembre 2003, 02-84359


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le trois décembre deux mille trois, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le rapport de M. le conseiller CHANUT, les observations de la société civile professionnelle CELICE, BLANCPAIN et SOLTNER et de Me FOUSSARD, avocats en la Cour, et les conclusions de Mme l'avocat général COMMARET ;

Statuant sur le pourvoi formé par :

- X... Jean,

contre l'ordonnance du président du tribunal de grande instance de SAINT-DENIS DE LA REUNION, en

date du 19 mars 2002, qui a autorisé l'administration des Impôts à effectuer des opéra...

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le trois décembre deux mille trois, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le rapport de M. le conseiller CHANUT, les observations de la société civile professionnelle CELICE, BLANCPAIN et SOLTNER et de Me FOUSSARD, avocats en la Cour, et les conclusions de Mme l'avocat général COMMARET ;

Statuant sur le pourvoi formé par :

- X... Jean,

contre l'ordonnance du président du tribunal de grande instance de SAINT-DENIS DE LA REUNION, en date du 19 mars 2002, qui a autorisé l'administration des Impôts à effectuer des opérations de visite et de saisie de documents en vue de rechercher la preuve d'une fraude fiscale ;

Vu les mémoires produits, en demande et en défense ;

Sur le premier moyen de cassation, pris de la violation de l'article L. 16 B du Livre des procédures fiscales et des principes applicables à l'administration de la preuve ;

"en ce que l'ordonnance attaquée a autorisé, le 19 mars 2002, divers agents de la Direction nationale d'enquêtes fiscales à effectuer des visites et saisies domiciliaires au domicile de Jean X... ;

"aux motifs que "vu la requête présentée le 19 mars 2002 par Patrice Y..., inspecteur principal et Jean-Patrick Z..., inspecteur des Impôts, en poste à la Direction nationale d'enquêtes fiscales, 6 bis, rue Courtois (93695) Pantin, spécialement habilités par le directeur général des Impôts, en application des articles L. 16 B et R. 16 B-1 du Livre des procédures fiscales, comme il ressort des habilitations nominatives qu'ils nous ont présentées ; requête sollicitant la mise en oeuvre de l'article L. 16 B du Livre des procédures fiscales à l'encontre des SNC Stoi Invest II et Les Trois Salazes, sises 3, rue de Crémont (97400) Saint-Denis ; requête selon laquelle, les SNC Stoi Invest II et Les Trois Salazes, en se faisant délivrer irrégulièrement des factures leur permettant d'obtenir une réduction d'impôt et un remboursement de crédit de TVA indû, sont présumées s'être soustraites et/ou se soustraire à l'établissement et au paiement de l'impôt sur le revenu catégorie des BIC ou de l'impôt sur les sociétés et de la TVA, en se livrant à des achats ou à des ventes sans facture, en utilisant ou en délivrant des factures ou des documents ne se rapportant pas à des opérations réelles ou en omettant sciemment de passer ou de faire passer des écritures, ou en passant ou en faisant passer sciemment des écritures inexactes ou fictives dans des documents comptables dont la tenue est imposée par le Code général des Impôts (articles 286 du Code général des Impôts pour la TVA, articles 54 et 209-1 du Code général des Impôts pour les bénéfices industriels et commerciaux et l'impôt sur les sociétés) ; qu'ainsi, la requête est justifiée et que la preuve des agissements frauduleux présumés peut, compte tenu des procédés mis en place, être apportées par la mise en oeuvre du droit de visite et

de saisie prévu à l'article L. 16 B du Livre des procédures fiscales" ;

"alors que, l'article L. 16 B du Livre des procédures fiscales impose à l'Administration qui sollicite une autorisation de perquisition de fournir "tous les éléments d'information de nature à justifier" sa demande et, par conséquent, à démontrer qu'elle est fondée, ce dont il résulte qu'elle doit apporter un commencement de preuve à l'appui de ces allégations de fraude et doit donc motiver sa demande ; qu'en l'espèce, la requête ayant donné lieu à l'ordonnance attaquée se borne à fournir une liste de pièces, à la suite desquelles elle affirme péremptoirement qu'il y aurait une présomption de fraude, sans aucunement démontrer en quoi une telle conclusion pourrait être tirée des pièces produites ; d'où il suit qu'en faisant droit à la requête, le juge a méconnu les dispositions susvisées" ;

Attendu que le juge, s'étant référé, en les analysant, aux éléments d'information fournis par l'Administration, a souverainement apprécié l'existence des présomptions d'agissements frauduleux justifiant la mesure autorisée ;

D'où il suit que le moyen doit être écarté ;

Sur le deuxième moyen de cassation, pris de la violation de l'article L. 16 B du Livre des procédures fiscales et 8 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme ;

"en ce que l'ordonnance attaquée a autorisé, le 19 mars 2002, divers agents de la Direction nationale d'enquêtes fiscales à effectuer des visites et saisies domiciliaires au domicile de Jean X... ;

"aux motifs que, "dès lors, il existe des présomptions selon lesquelles, les SNC Stoi Invest II et les Trois Salazes, en se faisant délivrer irrégulièrement des factures leur permettant d'obtenir une réduction d'impôt et un remboursement de crédit de TVA indû, sont présumées s'être soustraites et/ou se soustraire à l'établissement et au paiement de l'impôt sur le revenu catégorie des BIC ou de l'impôt sur les sociétés et de la TVA, en se livrant à des achats ou à des ventes sans facture, en utilisant ou en délivrant des factures ou des documents ne se rapportant pas à des opérations réelles ou en omettant sciemment de passer ou de faire passer des écritures, ou en passant ou en faisant passer sciemment des écritures inexactes ou fictives dans des documents comptables dont la tenue est imposée par le Code général des Impôts (articles 286 du Code général des Impôts pour la TVA, 54 et 209-1 du Code général des Impôts pour les bénéfices industriels et commerciaux et l'impôt sur les sociétés) ; qu'ainsi, la requête est justifiée et que la preuve des agissements frauduleux présumés peut, compte tenu des procédés mis en place, être apportés par la mise en oeuvre du droit de visite et de saisie prévu à l'article L. 16 B du Livre des procédures fiscales" ;

"alors que, le juge qui autorise la perquisition est, dès lors, tenu de vérifier le caractère nécessaire des pouvoirs d'enquête demandés ; qu'en l'espèce, l'ordonnance attaquée se borne à énoncer qu'en l'état de l'existence de présomptions ressortant de documents par elle analysés, la recherche d'éléments de preuve concernant les pratiques illicites alléguées lui paraît justifiée ; que, d'une part, en statuant ainsi, sans constater que les pièces déjà en possession de l'Administration étaient insuffisantes ou incomplètes pour engager des poursuites et, d'autre part, que l'Administration ne disposait d'aucun autre moyen que les visites domiciliaires coercitives pour obtenir les informations complémentaires qu'elle recherchait autrement, le président du tribunal de grande instance de Saint-Denis de la Réunion, a violé ensemble les articles L. 16 B du Livre des procédures fiscales et 8 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme" ;

Attendu, d'une part, qu'aucun texte ne subordonne la saisine de l'autorité judiciaire par l'administration fiscale, pour l'application des dispositions de l'article L. 16 B du Livre des procédures fiscales, au recours préalable à d'autres procédures ;

Attendu, d'autre part, que les dispositions de l'article L.16 B du Livre des procédures fiscales ne contreviennent pas à celles de l'article 8 de la Convention européenne des droits de l'homme, dès lors que ces dispositions assurent la conciliation du principe de la liberté individuelle et des nécessités de la lutte contre la fraude fiscale ;

D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;

Sur le troisième moyen de cassation, pris de la violation de l'article L. 16 B du Livre des procédures fiscales, manque de base légale et défaut de motifs ;

"en ce que l'ordonnance attaquée a autorisé, le 19 mars 2002, divers agents de la Direction nationale d'enquêtes fiscales à effectuer des visites et saisies domiciliaires au domicile de Jean X... ;

"aux motifs que "Jean-Michel A... avait sur lui des photocopies de deux chèques, émis par les sociétés SNC Les Trois Salazes et Stoi Invest II (toutes deux sises à la Réunion), au profit de sociétés de droit panaméen, la Hasburg Investments Corp et la Gilways International Corp, et que chacun de ces chèques représentait une valeur de 540 000,00 francs (82.322,47 euros) et 459 000,00 francs (69 974,10 euros) (pièces 7, 9 et 9 bis) ; que Jean-Michel A... détenait également, des copies de bons d'actions au porteur, représentant la totalité des titres des sociétés Hasburg Investments Corp et la Gilways International Corp (pièces 10 à 13) ; qu'interrogés sur l'origine de ces pièces, Jean-Michel A... a déclaré que tous ces documents concernaient les frères B... et Jean X..., lesquels avaient créé des sociétés "off shore" (pièce 7) ; qu'ainsi, il existe des relations d'affaires étroites entre les sociétés SNC Stoi Invest II, Les Trois Salazes, Hasburg Investments Corp, Gilways International Corp, et les frères B... et Jean X... ; que, par ailleurs, B...
X..., né le 15 juin 1946, est domicilié ..., qu'il est le gérant de la société Transport X..., sise Ravine Creuse à Saint-André (97440), sigle X... Frères, que cette société est locataire des cars mis à sa disposition par la SNC Les Trois Salazes (pièces 17, 15 et 5ter) ; que Jean-Michel A..., expert-comptable, assurait la gestion comptable des SNC Stoi Invest II et Les Trois Salazes, que, par ailleurs, il aurait cédé en septembre 2001, son portefeuille clients à François C..., expert-comptable du Cabinet Audit Austral associés (AAA ), sis 3, rue de Crémont (97440) Saint-Denis, qu'ainsi, François C..., du Cabinet Audit Austral associés, est présumé détenir des documents relatifs à la fraude présumée (pièces 18, 19, 31, 32 et 33) ; que la société Transport René Auber dont le gérant est B...
D..., a son siège social situé 4, chemin CD 1297436 Saint-Leu (pièce 29) ; qu'il apparaît que les autocars facturés au nom de la société Stoi Invest II ont été aussi portés sur le compte client de la société Transport René Auber, ouvert dans les livres de la société Automobiles Réunion, qu'ainsi, la société Transport René Auber apparaît en étroite liaison avec la société SNC Stoi Invest II (pièces 19 à 28) ; que l'EURL Fin Ves Tra sise ZI n° 2 BP.9 Ravine Creuse (97440) Saint-André, dont l'objet social est la location d'autres biens domestiques, est gérée par Jean X... (pièce 30) ; qu'ainsi, les agissements de toutes les personnes morales et physiques susvisées s'inscrivent dans un ensemble de faits indivisible ou connexes" ;

"alors que, le juge, qui autorise des visites et saisies dans les locaux de tiers par rapport à la société à l'encontre de laquelle il existe des présomptions d'agissements visés par la loi, doit indiquer en quoi ces locaux sont susceptibles de contenir des documents permettant d'apporter la preuve des agissements frauduleux présumés ; qu'en l'espèce, le président du tribunal de grande instance de Saint-Denis de la Réunion s'est contenté, pour autoriser les visites au domicile de Jean X..., d'exposer les liens qu'il entretenait avec les SNC Stoi Invest II et les Trois Salazes, d'une part, seules soupçonnées de s'être livrées à des agissements frauduleux, et avec d'autres sociétés "off shore", d'autre part, qu'il s'est ainsi totalement abstenu d'indiquer en quoi ces liens permettaient de présumer que le domicile de Jean X... était susceptible de contenir des documents utiles à l'apport de la preuve des agissements litigieux, violant ce faisant, l'article L. 16 B du Livre des procédures fiscales" ;

Attendu que le juge peut autoriser des visites et saisies en tous lieux, même privés, dès lors qu'il constate que des documents se rapportant à la fraude présumée sont susceptibles de s'y trouver ;

D'où il suit que le moyen ne saurait être accueilli ;

Et attendu que l'ordonnance attaquée est régulière en la forme ;

REJETTE le pourvoi ;

Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;

Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article L.131-6, alinéa 4, du Code de l'organisation judiciaire : M. Pibouleau conseiller le plus ancien, faisant fonctions de président en remplacement du président empêché, M. Chanut conseiller rapporteur, M. Challe conseiller de la chambre ;

Greffier de chambre : Mme Randouin ;

En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;


Synthèse
Formation : Chambre criminelle
Numéro d'arrêt : 02-84359
Date de la décision : 03/12/2003
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Criminelle

Références :

Décision attaquée : Tribunal de grande instance de SAINT-deNIS de LA REUNION, 19 mars 2002


Publications
Proposition de citation : Cass. Crim., 03 déc. 2003, pourvoi n°02-84359


Composition du Tribunal
Président : Président : M. PIBOULEAU conseiller

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2003:02.84359
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