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03/12/2003 | FRANCE | N°02-84003

France | France, Cour de cassation, Chambre criminelle, 03 décembre 2003, 02-84003


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le trois décembre deux mille trois, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le rapport de M. le conseiller DULIN, les observations de Me CHOUCROY, de la société civile professionnelle THOUIN-PALAT et URTIN-PETIT, avocats en la Cour, et les conclusions de Mme l'avocat général COMMARET ;

Statuant sur le pourvoi formé par :

- X... Pierre,

contre l'arrêt de la cour d'appel de BORDEAUX, chambre correctionnelle, en date du 7 mai 2002, qui,

pour abus de biens sociaux, l'a condamné à 1 an d'emprisonnement avec sursis, 150 000...

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le trois décembre deux mille trois, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le rapport de M. le conseiller DULIN, les observations de Me CHOUCROY, de la société civile professionnelle THOUIN-PALAT et URTIN-PETIT, avocats en la Cour, et les conclusions de Mme l'avocat général COMMARET ;

Statuant sur le pourvoi formé par :

- X... Pierre,

contre l'arrêt de la cour d'appel de BORDEAUX, chambre correctionnelle, en date du 7 mai 2002, qui, pour abus de biens sociaux, l'a condamné à 1 an d'emprisonnement avec sursis, 150 000 euros d'amende, et a prononcé sur les intérêts civils ;

Vu les mémoires ampliatif en défense et additionnel produits ;

Sur le premier moyen de cassation, pris de la violation des articles des articles 485, 486, 512, 592 et 593 du Code de procédure pénale, défaut de motifs, manque de base légale ;

"en ce que l'arrêt attaqué mentionne que la Cour était composée différemment à l'audience du 7 mai 2002 où il a été rendu et aux audiences des 26 et 27 février 2002, la présence du ministère public à la première de ces audiences n'étant même pas constatée ;

"alors que, d'une part, aux termes de l'article 592 du Code de procédure pénale, sont nulles les décisions rendues par les juges qui n'ont pas assisté à toutes les audiences au cours desquelles la cause a été instruite, plaidée ou jugée ; que l'arrêt attaqué qui ne constate pas l'empêchement de Mme Bowie, conseiller ayant assisté aux deux audiences des débats des 26 et 27 février 2002 en remplacement du titulaire légitimement empêché, lors de l'audience du 7 mai 2002 au cours de laquelle l'arrêt a été prononcé par la Cour composée du président Castagnède, M. Minvielle, conseiller, et M. Berthomme, conseiller, lui-même remplaçant le titulaire empêché, et qui ne comporte aucune allusion aux dispositions de l'article 485 du Code de procédure pénale, ne justifie pas ainsi de la régularité de la composition de la Cour ;

"alors que, d'autre part, en application de l'article 486 du Code de procédure pénale la présence du ministère public à toutes les audiences au cours desquelles la cause est débattue doit être constatée ; qu'en l'absence de toute référence d'une telle présence à l'audience du 26 février 2002 au cours de laquelle le président a fait le rapport oral de l'affaire avant que les prévenus ne soient interrogés, les énonciations de l'arrêt attaqué, ne permettant pas à la Cour de Cassation de s'assurer de la régularité de l'audience des débats du 26 février 2002, l'arrêt doit être censuré en application des articles 486 et 592 du Code de procédure pénale" ;

Sur le moyen pris en sa première branche :

Attendu que les mentions de l'arrêt attaqué mettent la Cour de Cassation en mesure de s'assurer que les mêmes magistrats ont participé aux débats et au délibéré et que l'arrêt a été lu par l'un d'eux en application de l'article 485 du Code de procédure pénale ;

Sur le moyen, pris en sa seconde branche :

Attendu qu'il ressort des mentions de l'arrêt que le ministère public a été entendu ; qu'il a été ainsi satisfait aux prescriptions de l'article 592 du Code de procédure pénale ;

D'où il suit que le moyen doit être écarté ;

Sur le second moyen de cassation, pris de la violation des articles des articles 437-3 et 460 de la loi du 24 juillet 1966, 459 et 593 du Code de procédure pénale, défaut de réponse aux conclusions, défaut de motifs, manque de base légale ;

"en ce que l'arrêt attaqué a déclaré Pierre X... coupable d'abus de biens sociaux au préjudice des sociétés Saecg et Smeff ;

"aux motifs propres à la Cour que, pour répondre au moyen pris du fait justificatif tiré de l'existence d'un groupe de sociétés ayant existé entre la Saecg et la Smeff, il suffit de partir du constat que ces relations se sont soldées par l'existence d'une très importante créance de la Saecg sur la Smeff, créance supérieure au chiffre d'affaires de la Saecg, alors que cette dernière enregistrait une perte égale à 60 % du chiffre d'affaires en raison de lourds frais financiers dont près de la moitié incombait à la créance non recouvrée sur la Smeff reportée d'exercice en exercice, constat qui démontre que le concours financier ainsi maintenu à la Smeff excédait largement les possibilités financières de la Saecg qui en supportait la charge ;

"que, de même, l'intérêt du groupe mis en avant par le prévenu résidant dans le fait de préserver les chances de voir la créance honorée en différant le recouvrement qui dans le cas contraire, aurait entraîné le dépôt de bilan immédiat de la Smeff, laquelle en effet de façon avérée, était en état de cessation des paiements, ne saurait être davantage admis comme cause justificative, dès lors que cet intérêt ainsi défini s'analyse comme une fraude à la loi ;

"que l'argument reposant sur un dysfonctionnement des services comptables n'ôte aucune réalité au fait que Pierre X... s'est effectivement consenti un découvert quasi permanent en compte courant, la mauvaise foi du dirigeant social résidant ici dans la violation de l'interdiction légale qui s'applique à ce type d'opération ;

"et aux motifs implicitement adoptés des premiers juges,

"sur le compte courant de Pierre X... dans les comptes de la Saecg, que le compte courant de Pierre X... était débiteur en 1992 et 1993 respectivement de 2,54 millions de francs puis de 2,7 millions de francs, les éventuelles régularisations opérées par sa femme ou son père n'y changeront rien eu égard à la nature instantanée du délit d'abus de biens sociaux résultant du débit de ce compte au profit du dirigeant ;

"sur le compte courant de Pierre X... dans les comptes de la Smeff, que l'existence d'un compte courant débiteur de Pierre X... est établie alors que la Smeff connaît des difficultés de fonctionnement dès l'origine et un résultat de plus en plus négatif ;

"sur la mise à disposition d'une employée et sur l'utilisation d'un véhicule de la Smeff, que Renée Y..., salariée de la Smeff, était employée de manière quasi permanente par Florence X... à la demande de Pierre X... ;

"que Florence X... utilisait à des fins personnelles en connaissance de cause, un véhicule Lancia appartenant à la Smeff en l'absence de convention au profit de cette associée, qu'il n'existe pas de possibilité de compensation entre le compte courant créditeur de cette dernière et les dépenses occasionnées pour l'utilisation dudit véhicule ;

"sur les relations Saecg-Smeff :

"1 - que l'une des difficultés majeures rencontrées par la Saecg a résulté de la confusion existant sur l'état des stocks relevant de l'une ou l'autre des sociétés, l'élevage et le stockage s'opérant dans des immeubles communs sans respecter de surcroît les règles habituelles d'évaluation ou de réévaluation des vins au stade de primeur et celui de la commercialisation quelques années plus tard ;

"qu'il n'en demeure pas moins que des opérations comptables réalisées sur ordre de Pierre X... les 27 décembre 1991 et 31 janvier 1992 ont permis à la Smeff de dégager de la trésorerie tout en bénéficiant du retrait du nantissement constitué sur ses stocks grâce à la Saecg qui a couvert un effet de la Smeff tiré au profit de la BNP en tirant un effet du même montant de 18,916 millions de francs au profit de la même BNP et porté au débit du compte courant de la Smeff auprès de la Saecg ;

"que, simultanément, le 17 janvier 1992, la Saecg effectuait un rachat de stocks de vins pour 17,071 millions de francs ce qui "compensait" une vente antérieure du 28 septembre 1991 de la Saecg à la Smeff d'un montant de 21,917 millions de francs à échéance du 31 janvier 1992 ;

"que l'opération était conclue le 31 décembre 1992 seulement par le débit de la somme de 17,071 millions de francs du compte fournisseur Smeff au sein de la Saecg ;

"qu'ainsi à perte puisque sans contrepartie, la Saecg a fourni du crédit à la Smeff ;

"2 - que cette opération est d'autant plus frauduleuse que le compte courant de la Smeff au sein de la Saecg a été maintenu débiteur en 1991, 1992 et 1993 ainsi que le compte client d'ailleurs alors qu'il s'agit de créances douteuses dont la non prise en compte est contraire à l'intérêt social de la Saecg qui n'a pas pour objet "d'entretenir" une société appartenant en propre à l'un de ses administrateurs qui est le dirigeant principal de l'un et de l'autre ;

"3 - qu'en réalité la Saecg supporte la majeure partie des charges de la Smeff mais aussi directement ou indirectement des autres sociétés (Snc la Croix Neuve, Sci Des Chartrons) appartenant à Pierre X... et à Jean-Michel Z... directement ou par l'intermédiaire de la Smeff ;

"que c'est ainsi que des prestations effectuées par des salariés de la Smeff au profit de la Saecg sont systématiquement facturées à la Saecg sans qu'il existe des conventions autorisant ces opérations qui sont d'ailleurs rejetées ;

"que ces facturations sont en augmentation constante voire surévaluées, sans qu'il existe de réciprocité de la part de la Smeff ;

"que Pierre X... a fait régler de mauvaise foi par la Saecg des honoraires du Cabinet Isoris alors qu'il savait que la prestation n'avait pas été effectuée par le cabinet ni par M. A... ;

"sur l'association de polo : que pour favoriser le développement et l'image du Château Giscours la création d'une équipe de polo a été retenue, que le financement a été assuré par la Smeff qui le refacture sans convention à la Saecg ;

"sur les ventes à la société Haut Médoc Sélection : que la société Hms où sont associés Jean-Michel Z... et Pierre X... a commandé des vins en primeur dont le paiement et les factures n'apparaissent pas en comptabilité ; que Pierre X... émet trois traites qu'il qualifie de garantie et qu'il remet à Jean-Michel Z... qui les présente au paiement en contestant toute idée de garantie ;

qu'aucune trace comptable de ces traites n'était relevée non plus ;

"que les traites furent rejetées et la société Hms réglée ultérieurement par la Smeff après sa reprise ;

"alors que, d'une part, les juges du fond qui ont relevé que les stocks des sociétés Saecg et Smeff étaient installés dans des immeubles communs sans être individualisés ont laissé sans réponse le moyen péremptoire de défense du prévenu expliquant, pour justifier son absence de mauvaise foi, que possédant 95 % du capital social des deux sociétés complémentaires Saecg et Smeff jusqu'au début de l'année 1992, il s'était abstenu de faire réclamer par la Saecg les sommes dues par la Smeff pour que la première de ces sociétés puisse être payée complètement par la seconde quand les cours des vins de Bordeaux remonteraient plutôt que de provoquer sa déconfiture, et ont en invoquant le caractère frauduleux d'une telle aide, entaché leur décision d'un défaut de motifs au regard des dispositions de l'article 437-3 de la loi du 24 juillet 1966 ;

"alors que, d'autre part, les juges du fond ont laissé sans réponse le moyen de Pierre X... tiré de son absence de mauvaise foi en raison de l'absence de compte intermédiaire lui permettant de connaître en cours d'année le montant de son compte courant débiteur au sein de la Saecg et de la Smeff ;

"qu'en outre, les juges du fond ont laissé sans réponse le moyen péremptoire de défense du prévenu tiré de l'affectation de Renée Y... au surcroît de travail résultant pour son épouse, de l'activité de la Saecg, pour laquelle elle organisait des réceptions ;

"que, de même, la Cour qui n'a tenu aucun compte des conclusions d'appel du prévenu invoquant l'utilisation exclusive du véhicule Lancia par Florence X... au profit de la Smeff n'a pas caractérisé sa mauvaise foi ;

"qu'en outre, le prévenu ayant expliqué dans ses conclusions d'appel, qu'ayant entrepris de commercialiser des vins appartenant à la Smeff qui les lui avait précédemment achetés, la Saecg, avait dû régulariser ses comptes avec la Smeff en enregistrant la créance de la Smeff à son compte client sans effectuer aucun décaissement au préjudice de la Saecg dont l'intérêt social n'avait subi aucun préjudice ; qu'en retenant l'existence d'abus de biens sociaux résultant des opérations de vente des stocks de vins sans répondre à ce moyen péremptoire de défense, les juges du fond ont violé une nouvelle fois l'article 459 du Code de procédure pénale ;

"que, de surcroît, les juges du fond qui n'ont tenu aucun compte du moyen péremptoire de défense contestant les surfacturations de la Smeff au préjudice de la Saecg et invoquant l'impossibilité d'une réciprocité en l'absence de toute prestation fournie par la Saecg à la Smeff, ont entaché leur décision d'un défaut de réponse aux conclusions en se référant à l'importance des opérations facturées par la Smeff à la Saecg et à l'absence de réciprocité pour déclarer le prévenu coupable d'abus de biens sociaux sans caractériser sa mauvaise foi ;

"que, de même, les juges du fond ont laissé sans réponse les conclusions d'appel du prévenu expliquant que les prestations réalisées par le cabinet Isoris et M. A... au profit de la Smeff avaient été acquittées par la Saecg sans être imputées par suite d'une erreur comptable, au débit du compte courant de la Smeff, en se bornant à invoquer la mauvaise foi de l'exposant ;

"que, de surcroît, les juges du fond n'ont pas répondu au moyen péremptoire de défense du prévenu tiré de l'intérêt considérable exclusif de tout abus de biens sociaux pour la Saecg propriétaire de la marque et du cru "Château Giscours" de sa participation au financement d'une équipe de polo qui perdure après la vente de la société ;

"et qu'enfin, les juges du fond ont encore une fois laissé sans réponse le moyen péremptoire des conclusions d'appel du prévenu expliquant, pour justifier l'absence de tout abus de biens sociaux au préjudice de la Smeff et au profit de la société Hms que cette dernière avait obtenu la livraison des vins primeurs qu'elle avait commandés et payés par voie de justice, ce qui excluait toute mauvaise foi de sa part" ;

Attendu que les énonciations de l'arrêt attaqué mettent la Cour de Cassation en mesure de s'assurer que la cour d'appel a, sans insuffisance ni contradiction, répondu aux chefs péremptoires des conclusions dont elle était saisie et caractérisé en tous ses éléments, tant matériels qu'intentionnel, le délit d'abus de biens sociaux dont elle a déclaré le prévenu coupable ;

D'où il suit que le moyen, qui se borne à remettre en question l'appréciation souveraine, par les juges du fond, des faits et circonstances de la cause, ainsi que des éléments de preuve contradictoirement débattus, ne saurait être admis ;

Mais sur le moyen additionnel, pris de la violation des articles 2, 3, 591 et 593 du Code de procédure pénale, 437-3 et 460 de la loi du 24 juillet 1966, défaut de motifs et manque de base légale ;

"en ce que l'arrêt attaqué a admis la recevabilité des constitutions de partie civile de Nicole X..., de Nicolas B... et de Eloïse B..., et a condamné Pierre X... à leur payer à chacun la somme de 1 euro en réparation du préjudice moral ainsi qu'une indemnité sur le fondement de l'article 475-1 de Code de procédure pénale ;

"aux motifs que les actionnaires d'une société sont recevables en leur nom personnel à se constituer partie civile à l'encontre du président directeur général poursuivi pour abus de biens sociaux seulement pour obtenir réparation d'un préjudice propre étranger à la dépréciation de leur titre et distinct du préjudice social ; que tel est le préjudice invoqué par les consorts B... qui sollicitent la réparation d'un préjudice moral ; que la perte de la qualité d'actionnaire ne fait pas obstacle pour eux à ce que le préjudice soit encore réparé la cession des actions n'ayant pas transféré le droit propre à réparation de ce préjudice ;

"1 ) alors que, le délit d'abus de biens sociaux n'occasionne un dommage personnel et direct qu'à la société elle-même et non à chaque actionnaire ; qu'ainsi, en retenant un préjudice moral qui n'était personnel et direct qu'à la seule société, la cour d'appel a violé les textes visés au moyen ;

"2 ) alors que, en toute hypothèse, la perte de la qualité dactionnaire fait disparaître tout préjudice moral allégué en sorte que la constitution de partie civile d'anciens actionnaires en réparation d'un tel préjudice est irrecevable" ;

Vu les articles L. 242-6 du Code de commerce et 2 du Code de procédure pénale ;

Attendu que le délit d'abus de biens sociaux n'occasionne un dommage personnel et direct qu'à la société elle-même et non à chaque associé ;

Attendu que, pour déclarer recevable l'action civile exercée à titre personnel par Nicole X..., Nicolas B... et Eloïse B..., actionnaires de la société Saecg lors de la commission des faits, à l'encontre de Pierre X..., déclaré coupable d'abus de biens sociaux, et leur allouer des dommages-intérêts, l'arrêt attaqué énonce que ces parties civiles ont subi un préjudice moral, qui est étranger à la dépréciation de leur titre et distinct du préjudice social ;

Mais attendu qu'en prononçant ainsi, la cour d'appel a méconnu le sens et la portée des textes susvisés et du principe ci-dessus énoncé ;

D'où il suit que la cassation est encourue ;

Par ces motifs,

CASSE et ANNULE l'arrêt susvisé de la cour d'appel de Bordeaux, en date du 7 mai 2002, mais en ses seules dispositions relatives à l'action civile, toutes autres dispositions étant expressément maintenues ;

Et attendu qu'il ne reste plus rien à juger ;

DIT n'y avoir lieu à renvoi ;

DIT n'y avoir lieu à application, au profit de Nicole X..., Nicolas B... et Eloïse B..., de l'article 618-1 du Code de procédure pénale ;

ORDONNE l'impression du présent arrêt, sa transcription sur les registres du greffe de la cour d'appel de Bordeaux et sa mention en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement annulé ;

Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;

Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article L.131-6, alinéa 4, du Code de l'organisation judiciaire : M. Pibouleau conseiller le plus ancien, faisant fonctions de président en remplacement du président empêché, M. Dulin conseiller rapporteur, M. Challe conseiller de la chambre ;

Greffier de chambre : Mme Randouin ;

En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;


Synthèse
Formation : Chambre criminelle
Numéro d'arrêt : 02-84003
Date de la décision : 03/12/2003
Sens de l'arrêt : Cassation
Type d'affaire : Criminelle

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Bordeaux, chambre correctionnelle, 07 mai 2002


Publications
Proposition de citation : Cass. Crim., 03 déc. 2003, pourvoi n°02-84003


Composition du Tribunal
Président : Président : M. PIBOULEAU conseiller

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2003:02.84003
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