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03/12/2003 | FRANCE | N°02-83628

France | France, Cour de cassation, Chambre criminelle, 03 décembre 2003, 02-83628


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le trois décembre deux mille trois, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le rapport de M. le conseiller CHALLE, les observations de Me HAAS, de la société civile professionnelle LYON-CAEN, FABIANI et THIRIEZ, de la société civile professionnelle PIWNICA et MOLINIE, de la société civile professionnelle DELAPORTE, BRIARD et TRICHET, de la société civile professionnelle THOMAS-RAQUIN et BENABENT, avocats en la Cour, et les conclusions de Mme l'avocat g

énéral COMMARET ;

Statuant sur les pourvois formés par :

- X... Maur...

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le trois décembre deux mille trois, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le rapport de M. le conseiller CHALLE, les observations de Me HAAS, de la société civile professionnelle LYON-CAEN, FABIANI et THIRIEZ, de la société civile professionnelle PIWNICA et MOLINIE, de la société civile professionnelle DELAPORTE, BRIARD et TRICHET, de la société civile professionnelle THOMAS-RAQUIN et BENABENT, avocats en la Cour, et les conclusions de Mme l'avocat général COMMARET ;

Statuant sur les pourvois formés par :

- X... Maurice, 1 ) contre l'arrêt de la chambre d'accusation de la cour d'appel de BASSE-TERRE, en date du 25 octobre 1983, qui, dans l'information suivie, notamment, contre lui, des chefs d'escroquerie, faux et usage, banqueroute, abus de biens sociaux et recel, a infirmé partiellement l'ordonnance du juge d'instruction ayant rejeté sa demande de contre-expertise ;

2 ) contre l'arrêt de la chambre d'accusation de la même cour d'appel, en date du 11 juillet 1986, qui, dans la même information, a prononcé sur sa demande d'annulation de pièces de la procédure et dit n'y avoir lieu à nouvelle expertise ;

- X... Maurice,

- Y... Henriette, épouse X...,

- L'AGENCE GUADELOUPEENNE D'AMENAGEMENT DU TERRITOIRE (AGAT), partie civile,

- LE DEPARTEMENT DE LA GUADELOUPE, partie civile,

contre l'arrêt de la cour d'appel de BASSE-TERRE, en date du 30 avril 2002, qui a condamné, le premier, pour abus de biens sociaux, recel d'abus de biens sociaux, banqueroute, faux et usage, à 5 ans d'emprisonnement avec sursis, la seconde, pour recel d'abus de biens sociaux, à 1 an d'emprisonnement avec sursis, et a prononcé sur les intérêts civils ;

Joignant les pourvois en raison de la connexité ;

Vu les mémoires produits en demande et en défense ;

I - Sur le pourvoi contre l'arrêt de la chambre d'accusation du 25 octobre 1983 :

Sur le premier moyen de cassation, proposé pour Maurice X..., pris de la violation des articles 81 et 593 du Code de procédure pénale, défaut de motifs, manque de base légale ;

"en ce que, par son arrêt en date du 25 octobre 1983, la chambre d'accusation de la cour d'appel de Basse-Terre a partiellement refusé de faire droit à la demande de contre-expertise présentée par Maurice X... ;

"alors qu'il se déduit des dispositions combinées des articles 81 et 593 du Code de procédure pénale que les décisions des chambres d'accusation rejetant une demande de supplément d'information doivent être motivées et par conséquent répondre aux chefs péremptoires du mémoire régulièrement déposé par le demandeur ;

que dans son mémoire régulièrement déposé devant la chambre d'accusation, Maurice X... critiquait les conditions dans lesquelles les experts missionnés par décisions des 28 juin 1981 et 24 mars 1982 avaient procédé à leurs opérations, prenant notamment en compte les situations établies par la Sodeg pour déterminer le préjudice de cette partie civile sans aucun examen critique et soulignait les erreurs et les contradictions du rapport d'expertise déposé par eux le 22 novembre 1982 et qu'en se bornant à s'approprier les motifs de l'ordonnance déférée sans s'expliquer sur ces chefs péremptoires de conclusions, la chambre d'accusation a privé sa décision de base légale" ;

Attendu que l'opportunité d'une mesure de contre-expertise est une question de pur fait qui échappe au contrôle de la Cour de Cassation ;

Qu'ainsi le moyen doit être écarté ;

II - Sur le pourvoi contre l'arrêt de la chambre d'accusation du 11 juillet 1986 :

Sur le deuxième moyen de cassation, proposé pour Maurice X..., pris de la violation des articles 199 et 513 du Code de procédure pénale, 6-1 de la Convention européenne des droits de l'homme, défaut de motifs, manque de base légale, ensemble violation des principes généraux du droit et des droits de la défense ;

"en ce que, par arrêt en date du 11 juillet 1986, la chambre d'accusation de la cour d'appel de Basse-Terre a rejeté les moyens de nullité soulevés par Maurice X... et sa demande de contre-expertise ;

"alors qu'il se déduit des textes du principe susvisé que lorsque le conseil de l'inculpé est présent à l'audience et a demandé à présenter des observations devant la chambre d'accusation, il doit être entendu le dernier et que dès lors qu'il résulte, en l'espèce, des énonciations de l'arrêt susvisé que les conseils de Maurice X..., présents à l'audience où ont eu lieu les débats, n'ont pas eu la parole pour répliquer aux avocats de la partie civile, la cassation est encourue" ;

Attendu que le moyen est devenu sans objet, dès lors que l'expertise du 13 janvier 1986, critiquée par le demandeur dans son mémoire devant la chambre d'accusation, a été annulée par arrêt de la même chambre, en date du 19 juillet 1990, et qu'une nouvelle expertise a été ordonnée le 25 juin 1992 ;

D'où il suit que le moyen ne peut être admis ;

Sur le troisième moyen de cassation, proposé pour Maurice X..., pris de la violation des articles 81 et 593 du Code de procédure pénale, défaut et contradiction de motifs, manque de base légale ;

"en ce que, par son arrêt, en date du 11 juillet 1986, la chambre d'accusation de la cour d'appel de Basse-Terre a rejeté la demande d'expertise présentée par Maurice X... ;

"alors que n'est pas souveraine la décision d'une chambre d'accusation rejetant une demande d'expertise cependant qu'il ressort expressément, comme en l'espèce, des motifs de sa décision que cette nouvelle expertise est rendue nécessaire en raison des importantes lacunes relevées par elle d'une précédente expertise ;

"alors, surabondamment, qu'il résulte clairement des motifs de l'arrêt attaqué que si les experts Z... et A... n'ont pas correctement accompli la mission qui leur était impartie, ce n'est pas en raison de l'impossibilité où ils se trouvaient d'y procéder, mais uniquement en raison du fait qu'ils n'ont pas fait diligence pour se procurer tous les documents nécessaires à leur travail et que dès lors une nouvelle expertise s'imposait absolument" ;

Attendu que Maurice X... est sans intérêt à critiquer la décision de la chambre d'accusation ayant rejeté sa demande de contre-expertise, dès lors que la précédente expertise du 13 janvier 1986, critiquée par le demandeur dans son mémoire, a été annulée par arrêt de la même chambre, en date du 19 juillet 1990, et qu'une nouvelle expertise a été ordonnée le 25 juin 1992 ;

D'où il suit que le moyen ne saurait être accueilli ;

III - Sur les pourvois contre l'arrêt de la cour d'appel du 30 avril 2002 :

Sur le quatrième moyen de cassation, proposé pour Maurice X..., pris de la violation des articles 174, dernier alinéa, 591 et 593 du Code de procédure pénale, 6 de la Convention européenne des droits de l'homme, défaut de motifs, manque de base légale, ensemble violation des droits de la défense ;

"en ce que l'arrêt attaqué, en date du 30 avril 2002, a refusé de prononcer l'annulation du réquisitoire définitif, de l'ordonnance de renvoi et par voie de conséquence de la décision des premiers juges ;

"aux motifs que nonobstant le visa d'une ordonnance de jonction annulée figurant dans le réquisitoire définitif, l'ordonnance de renvoi n'a pu être viciée car elle a développé une motivation totalement autonome rendant purement formelle sa propre référence par visa à ce réquisitoire qu'il s'ensuit que le jugement n'est pas lui-même vicié ;

"alors que l'annulation d'un acte de la procédure entraîne interdiction d'y puiser directement ou indirectement, pour les besoins de la même procédure ou d'une autre procédure, un élément quelconque d'information ; que ce principe a une valeur absolue ;

que sa méconnaissance porte par elle-même atteinte aux droits de la défense et que la cour d'appel, qui constatait expressément dans sa décision qu'en méconnaissance de ce principe, le réquisitoire définitif et l'ordonnance de renvoi faisaient explicitement référence à un acte annulé dans la même procédure, ne pouvait, sans méconnaître les textes susvisés, refuser de procéder aux annulations qui lui étaient demandées" ;

Attendu que, pour rejeter l'exception de nullité du réquisitoire définitif et de l'ordonnance de renvoi prise de ce qu'ils faisaient référence à une ordonnance de jonction annulée par la chambre d'accusation, la cour d'appel prononce par les motifs repris au moyen ;

Attendu qu'en cet état, et dès lors que, d'une part, un acte annulé n'entraîne l'annulation d'un acte subséquent que si le premier est le support nécessaire du second, et que, d'autre part, un réquisitoire définitif ne peut être annulé s'il satisfait en la forme aux conditions essentielles de son existence légale, la cour d'appel a justifié sa décision ;

Qu'ainsi, le moyen doit être écarté ;

Sur le cinquième moyen de cassation, proposé pour Maurice X..., pris de la violation des articles 207, alinéa 2, 208, 485, 591 et 593 du Code de procédure pénale, défaut de motifs, manque de base légale ;

"en ce que l'arrêt attaqué, en date du 30 avril 2002, a refusé d'annuler l'ordonnance de renvoi rendue par le magistrat-instructeur ;

"aux motifs, repris des premiers juges, qu'il est soutenu que l'ordonnance de renvoi aurait été rendue irrégulièrement par le juge d'instruction dans la mesure où la procédure commandait que le dossier, après exécution du complément d'information, soit retourné à la chambre d'accusation ; iI résulte des dispositions mêmes de l'article 206 du Code de procédure pénale que la chambre d'instruction (ancienne rédaction : chambre d'accusation) examine la régularité des procédures qui lui sont soumises, que si elle y découvre la cause de nullité d'un acte elle en prononce la nullité et le cas échéant celle de tout ou partie de la procédure ultérieure et qu'après annulation elle peut soit évoquer et procéder dans les conditions prévues aux articles 201, 202 et 104, soit renvoyer le dossier de la procédure au même juge d'instruction ou à tel autre, afin de poursuivre l'information ; selon l'article 207 du même code lorsque la chambre de l'instruction dans une matière autre que celle relevant du contentieux de la détention infirme une ordonnance du juge d'instruction ou lorsqu'elle est saisie sur la base des articles 81, alinéa 9, 82, alinéa 4, 81-2, alinéa 2, 156, alinéa 2, ou 167, alinéa 4, elle peut encore soit évoquer et procéder dans les conditions prévues aux articles 201, 202, 204 et 205, soit renvoyer le dossier au juge d'instruction ou à tel autre afin de poursuivre l'information ; iI se déduit de ces dispositions que contrairement à ce qu'affirment les prévenus qui soulèvent ce moyen la chambre de l'instruction ou, dans son ancienne appellation, la chambre d'accusation ne statue pas obligatoirement même en cas d'infirmation d'une ordonnance du juge d'instruction dans le cadre d'un supplément d'information impliquant qu'elle reste maître des décisions de caractère juridictionnel. II résulte d'ailleurs de l'examen des décisions suivantes de la chambre d'accusation rendues dans le cadre de l'instruction de l'affaire SODEG : arrêt du 25 octobre 1983 (D. 1888), arrêt du 19 juillet 1990 (D. 2128), arrêt du 24 octobre 1996 (D. 2188) et du 21 novembre 1996 (D. 2191) que la chambre

d'accusation a expressément renvoyé l'affaire au juge d'instruction saisi pour qu'il poursuive l'information ; l'arrêt du 24 octobre 1996 est sur ce point particulièrement clair dans la mesure où il exclut expressément toute évocation de l'affaire par la chambre d'accusation et renvoie le dossier au juge d'instruction pour qu'il procède à toutes mesures d'investigations nécessaires et, notamment, à toutes confrontations et mises en examen utiles ;

"alors que, lorsqu'une chambre d'accusation infirme une ordonnance du juge d'instruction frappée d'appel et prescrit, en conséquence, un supplément d'information, il se déduit nécessairement de l'article 207, alinéa 1er, du Code de procédure pénale qu'elle agit en vertu de son pouvoir d'évocation ; que si, par conséquent, elle délègue un juge d'instruction pour procéder à ce supplément d'information, elle demeure seule compétente pour rendre les décisions à caractère juridictionnel imposées par le déroulement de l'instruction ; que dans leurs conclusions in limine litis régulièrement déposées, les époux X... faisaient valoir qu'à la suite des décisions infirmant les ordonnances du juge d'instruction et ordonnant des suppléments d'information qu'elle avait rendues, la chambre d'accusation avait seule compétence pour ordonner leur renvoi devant le tribunal correctionnel et qu'en rejetant ce moyen par les motifs susvisés, la cour d'appel a violé par fausse application les dispositions de l'article 207 du Code de procédure pénale" ;

Attendu que, pour écarter le moyen de nullité de l'ordonnance de renvoi pris de ce que, à la suite des décisions de la chambre d'accusation infirmant les ordonnances du juge d'instruction et prescrivant des suppléments d'information, celle-ci était seule compétente pour ordonner le renvoi de l'affaire devant la juridiction correctionnelle, l'arrêt attaqué, par motifs adoptés, constate que la chambre d'accusation a toujours renvoyé l'affaire au juge d'instruction saisi afin de poursuivre l'information sans prescrire l'accomplissement d'actes d'instruction particuliers ;

Attendu qu'en l'état de ces constatations d'où il se déduit que la chambre d'accusation n'a pas usé de la faculté d'évoquer, la cour d'appel a justifié sa décision ;

D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;

Sur le sixième moyen de cassation, proposé pour Maurice X..., pris de la violation des articles 147, 150 et 151 de l'ancien Code pénal, 441-1 du Code pénal, 591 et 593 du Code de procédure pénale, défaut de motifs, manque de base légale ;

"en ce que l'arrêt attaqué, en date du 30 avril 2002 a déclaré Maurice X... coupable de faux et usage de faux ;

"aux motifs que s'agissant de la prévention relative à l'établissement de fausses factures de travaux de la société EATT pour la Sodeg et à l'usage de ces fausses factures, que Maurice X... a admis en être l'auteur à la demande de Philippe B... ; que ces fausses factures ont été utilisées en connaissance de cause pour justifier d'avances indues au profit de la société EATT et ont indirectement alimenté les prélèvements opérés par l'intéressé en sa trésorerie ;

"alors que des écrits mensongers, notes ou factures, qui sont par leur nature soumis à discussion ou à vérification ne constituent pas des titres susceptibles d'entrer dans les prévisions des articles 147 et 150 de l'ancien Code pénal et 441-1 du Code pénal" ;

Attendu que, pour déclarer Maurice X... coupable de faux et usage, l'arrêt attaqué relève que les fausses factures de travaux établies par le prévenu pour la société d'équipement de la Guadeloupe ont été utilisées, en connaissance de cause, pour justifier d'avances indues au profit de la société Entreprise antillaise de travaux et de terrassement dont il était le gérant ;

Attendu qu'en cet état, et dès lors que l'établissement de pièces justificatives inexactes pour justifier des mouvements de fonds en comptabilité constitue un faux en écritures de commerce, la cour d'appel a justifié sa décision ;

Qu'ainsi le moyen ne peut être accueilli ;

Sur le septième moyen de cassation, proposé pour Maurice X... et Henriette Y..., épouse X..., pris de la violation des articles 460 de l'ancien Code pénal, 321-1 du Code pénal, L. 242-6-3 du Code de commerce (437-3 de la loi n° 66-537 du 24 juillet 1966), 485, 591 et 593 du Code de procédure pénale, défaut de motifs, manque de base légale ;

"en ce que l'arrêt attaqué a déclaré Maurice X... et Henriette Y..., épouse X..., coupables de recel d'abus de biens sociaux au préjudice de la Sodeg ;

"alors qu'un abus de bien social n'est pas caractérisé par cela seul que les versements opérés par le dirigeant l'ont été suivant des procédures irrégulières mais que ce délit n'est constitué qu'autant que ces versements ont été préjudiciables à l'intérêt de la société ;

que dans leurs conclusions régulièrement déposées devant la cour d'appel, les époux X... faisaient valoir que si un certain nombre de règlements de la Sodeg à l'entreprise EATT étaient irréguliers sur le plan comptable, ils n'étaient pas pour autant constitutifs d'abus de biens sociaux dès lors qu'ils étaient indubitablement la contrepartie de marchés de travaux publics entre la société d'économie mixte Sodeg et l'entreprise EATT conclus à des prix exceptionnellement bas sans aucun rapport avec leur coût réel et qu'en ne s'expliquant pas sur ce chef péremptoire de conclusions, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des textes susvisés" ;

Attendu que les énonciations de l'arrêt attaqué mettent la Cour de Cassation en mesure de s'assurer que la cour d'appel a, sans insuffisance ni contradiction, répondu aux chefs péremptoires des conclusions dont elle était saisie et caractérisé en tous ses éléments, tant matériels qu'intentionnel, le délit de recel d'abus de biens sociaux, dont elle a déclaré les prévenus coupables ;

D'où il suit que le moyen, qui se borne à remettre en question l'appréciation souveraine, par les juges du fond, des faits et circonstances de la cause ainsi que des éléments de preuve contradictoirement débattus ne saurait être admis ;

Sur le huitième moyen de cassation, proposé pour Maurice X..., pris de la violation des articles 460 de l'ancien Code pénal, 321-1 du Code pénal, L. 241-3-3 du Code de commerce (425 de la loi n 66.537 du 24 juillet 1966), 485, 591 et 593 du Code de procédure pénale, défaut et contradiction de motifs, manque de base légale ;

"en ce que l'arrêt attaqué a déclaré Maurice X... coupable d'abus de biens sociaux au préjudice de la SARL EATT et Henriette Y..., épouse X..., coupable de recel d'abus de biens sociaux au préjudice de la même société ;

"aux motifs, repris des premiers juges, que l'expertise comptable Thorin-Fourcade a établi, au travers de l'examen des comptes bancaires sur lesquels intervenait Maurice X... et de son compte courant dans les livres de EATT, que les sommes perçues de la Sodeg n'ont pas été utilisées en totalité pour les besoins de l'activité de EATT mais qu'il avait au contraire procédé à des investissements personnels à hauteur de la somme de 18,7 millions de francs à des fins personnelles pour l'essentiel au cours de l'année 1980 et au cours du premier semestre 1981 tandis que le montant des prélèvements dans la trésorerie de EATT alimentée par l'escompte des effets Sodeg, était d'un total de 24,1 millions ; qu'il est ainsi établi que Maurice X... a procédé à plusieurs investissements et paiements pour des causes diverses avec des fonds provenant des détournements poursuivis ; que s'agissant d'Henriette Y..., épouse X..., il est établi qu'elle a bénéficié à travers ses comptes en banque et par des acquisitions mobilières et immobilières de sommes provenant de détournements ;

"alors, qu'après la date de cessation des paiements, la qualification d'abus de biens sociaux ne peut plus être appliquée aux détournements commis par les dirigeants de la société placée en redressement judiciaire et seule l'infraction de banqueroute peut être retenue ; que l'arrêt a, par adoption des motifs des premiers juges, constaté que la société EATT se trouvait virtuellement en état de cessation des paiements depuis 1978 ; que dès lors, les détournements prétendument commis au cours de l'année 1980 et au cours du premiers semestre 1981 par Maurice X... ne pouvaient être considérés comme des abus de biens sociaux" ;

Attendu que le demandeur ne saurait se faire un grief de ce que la cour d'appel l'a déclaré coupable d'abus de biens sociaux, et non de banqueroute, pour des faits commis postérieurement à la date de cessation des paiements, dès lors que la peine prononcée est encourue pour l'une comme pour l'autre incrimination ;

D'où il suit que le moyen doit être écarté ;

Et attendu que la peine prononcée étant justifiée par la déclaration de culpabilité des chefs d'abus de biens sociaux, recel d'abus de biens sociaux, faux et usage, il n'y a pas lieu d'examiner le neuvième moyen qui discute le délit de banqueroute ;

Sur le moyen unique de cassation proposé pour le département de la Guadeloupe, pris de la violation des articles 1351 et 1382 du Code civil, L. 241-3, L. 242-6 et L. 626-2 du Code de commerce, 2, 591 et 593 du Code de procédure pénale, du principe d'autorité de la chose jugée, défaut de motifs, manque de base légale ;

"en ce que l'arrêt infirmatif attaqué a déclaré irrecevable la constitution de partie civile du département de la Guadeloupe tendant à la réparation des délits d'abus de biens sociaux, de recel d'abus de biens sociaux et de banqueroute dont ont été déclarés coupables Maurice X..., Philippe B..., Serge C... et Pierre D...
E... ainsi qu'Henriette Y..., épouse X... ;

"aux motifs que le département de la Guadeloupe était tout à la fois actionnaire de Ia Sodeg, devenue Agat, et partie au protocole d'accord intervenu entre lui-même, I'Etat, la Caisse centrale de coopération économique et la Caisse des dépôts et des consignations, ce protocole ayant eu pour objet l'apurement du passif de la Sodeg devenue Agat, grâce à la souscription d'un emprunt de 70 millions de francs auprès de Ia Caisse des dépôts et des consignations en juin 1981 ; qu'en sa qualité d'actionnaire détenteur de 49,9 % du capital social de la Sodeg, il n'a pu subir qu'un préjudice résultant indirectement des abus de biens sociaux commis au préjudice de cette société et sa constitution de partie civile ne satisfait pas aux exigences des dispositions de l'article 2 du Code de procédure pénale ; qu'en sa qualité de partie au protocole d'accord, le département de la Guadeloupe a nécessairement acquis la qualité de tiers subrogé dans les droits de la Sodeg devenue Agat à poursuivre les auteurs des abus de biens sociaux, mais il ne peut davantage prétendre avoir subi en cette qualité un préjudice découlant directement des infractions poursuivies ;

"alors, d'une part, que, par un arrêt du 11 janvier 1996, rendu dans la même instance entre les mêmes parties, la chambre criminelle de la Cour de Cassation a cassé et annulé sans renvoi l'arrêt du 8 décembre 1994 par lequel la chambre d'accusation de la cour d'appel de Basse-Terre avait déclaré irrecevable la constitution de partie civile du département de la Guadeloupe (Bull. crim. n° 16, p. 37) ; qu'en déclarant néanmoins irrecevable la constitution de partie civile du département de la Guadeloupe, la cour d'appel a méconnu l'autorité de la chose jugée attachée à l'arrêt de cassation sans renvoi du 11 janvier 1996 ;

"alors, d'autre part, que le délit d'abus de biens sociaux est de nature à causer un préjudice personnel et direct, non seulement à la société elle-même, mais également à ses associés ou actionnaires ;

qu'il en est de même pour tous les délits ayant eu pour objet ou pour effet de soustraire ou de dissiper tout ou partie du patrimoine social, au préjudice des actionnaires ; qu'en considérant, pour déclarer irrecevable sa constitution de partie civile, que le département de la Guadeloupe, dont elle avait constaté qu'il était l'actionnaire majoritaire de la société Sodeg, ne justifiait pas d'un préjudice résultant directement des agissements des prévenus déclarés coupables d'abus de biens sociaux et d'autres délits ayant eu pour effet de dissiper tout ou partie du patrimoine social de cette société, la cour d'appel a violé les textes susvisés ;

"alors, en tout état de cause, que subit un préjudice personnel et direct distinct du préjudice social, l'actionnaire qui a pris en charge partie du passif de la société résultant des agissements délictueux des prévenus ; qu'ayant constaté que, dans le cadre d'un protocole d'accord, le département de la Guadeloupe, actionnaire de la société Sodeg, avait souscrit un emprunt destiné à assurer l'apurement du passif de cette société résultant des délits d'abus de biens sociaux et de recel dont elle avait déclaré les prévenus coupables, la cour d'appel ne pouvait pas considérer, pour déclarer sa constitution de partie civile irrecevable, qu'il n'avait pas subi de préjudice résultant directement des infractions poursuivies ;

"alors, enfin, que le département de la Guadeloupe demandait la réparation du préjudice que lui avait causé le délit de banqueroute dont Maurice X... a été déclaré coupable ; qu'en se bornant à énoncer que le département de la Guadeloupe ne pouvait pas poursuivre la réparation des délits d'abus de biens sociaux commis au préjudice de la société dont il était actionnaire, sans se prononcer sur l'existence d'un préjudice résultant des faits de banqueroute dont elle avait déclaré un des prévenus coupable, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision" ;

Attendu que, pour déclarer irrecevable la constitution de partie civile du département de la Guadeloupe, l'arrêt attaqué prononce par les motifs repris au moyen :

Attendu qu'en cet état, et dès lors que, d'une part, la décision de la juridiction d'instruction statuant sur la recevabilité d'une constitution de partie civile, qui ne porte que sur l'exercice des droits réservés à la partie civile au cours de la procédure d'information, n'acquiert aucune autorité de chose jugée quant à l'exercice de l'action civile devant la juridiction de jugement, que, d'autre part, le délit d'abus de biens sociaux ne cause de préjudice direct qu'à la société elle-même, ses actionnaires et créanciers ne pouvant souffrir que d'un préjudice qui, à le supposer établi, est indirect, et qu'enfin, le demandeur ne s'est prévalu dans ses conclusions d'aucun préjudice du chef de banqueroute, la cour d'appel a justifié sa décision ;

D'où il suit que le moyen ne saurait être accueilli ;

Mais sur le moyen unique de cassation proposé pour l'Agence guadeloupéenne d'aménagement du territoire, pris de la violation des articles 1382, 2044 du Code civil, 437 de la loi du 24 juillet 1966, L. 242-6 du Code de commerce, 460, 591, 593 du Code de procédure pénale, défaut de motifs, manque de base légale, défaut de réponse à conclusions ;

"en ce que l'arrêt attaqué a rejeté la demande de dommages-intérêts et celle fondée sur l'article 475-1 du Code de procédure pénale présentée par la société Agat tant à l'encontre des prévenus déclarés coupables en première instance comme en appel qu'à l'encontre des prévenus définitivement relaxés en première instance et de leurs civilement responsables ;

"aux motifs adoptés des premiers juges qu'il est établi par les pièces versées au débat par les parties civiles qu'à une date non précisée un protocole d'accord concernant l'apurement du passif de l'Agat dans le cadre de la dissolution de la société a été signé entre l'Etat, le département de la Guadeloupe, la Caisse centrale de coopération économique et la Caisse des dépôts et consignations ; qu'il en résulte que les parties intervenantes audit protocole d'apurement ont intégralement remboursé le passif de la société incluant la partie résultant des détournements ; que de ce seul fait, l'Agat qui se borne à solliciter la réparation de son préjudice financier résultant de l'infraction d'abus de biens sociaux poursuivie devra être déboutée de sa demande de dommages à intérêts ;

et aux motifs propres que les premiers juges ont exactement relevé par des motifs pertinents adoptés par la Cour, qu'un protocole d'accord était intervenu sur l'apurement du passif d'Agat, protocole dont il résultait pour les parties intervenantes un remboursement intégral du passif de la société incluant la partie résultant des détournements, que les dispositions du jugement déclarant recevable la constitution de partie civile de l'Agat, mais la déboutant de sa demande de dommages-intérêts comme de sa demande fondée sur l'article 475-1 du Code de procédure pénale seront par conséquent confirmées ;

"alors, d'une part, que les juges doivent réparer intégralement le préjudice résultant d'une infraction ; qu'un protocole d'accord portant sur l'apurement du passif d'une société vise à éteindre les dettes de cette dernière et n'a pas pour objet de réparer le préjudice résultant d'une infraction alors même que celle-ci serait à l'origine du passif apuré ; que, par conséquent, un tel protocole d'accord ne peut être pris en compte dans l'évaluation de la réparation due à la victime pour le préjudice causé par l'infraction ; que, par ailleurs, un protocole d'accord d'apurement du passif d'une société, alors même que celui-ci trouverait son origine dans la commission d'une infraction, ne peut pas limiter la réparation due par l'auteur de cette infraction lorsque celui-ci n'a pas été partie audit protocole, lequel ne peut dès lors s'analyser en une transaction sur la réparation ;

que, par conséquent, en l'espèce, en refusant d'allouer des dommages-intérêts à la société Agat, au motif qu'avait été passé un protocole d'accord concernant l'apurement du passif de la société Agat, alors que ce protocole n'avait pas pour objet d'assurer la réparation du préjudice causé par les abus de biens sociaux et que les prévenus n'y étaient pas parties, la cour d'appel a violé le principe susénoncé ;

"alors que, d'autre part, les juges doivent réparer intégralement le préjudice résultant de l'infraction ; que, s'ils apprécient souverainement le préjudice découlant d'une infraction, ils ne sauraient fonder leur appréciation sur des motifs insuffisants, contradictoires ou ne répondant pas aux conclusions des parties ;

que le préjudice de la victime de détournements de fonds ne peut être considéré comme réparé par le paiement par des tiers des dettes résultant de ces détournements que lorsque les sommes remises à la victime à cet effet lui sont définitivement acquises ;

qu'en l'espèce, la cour d'appel a débouté la société Agat de sa demande de dommages et intérêts au motif qu'il avait été procédé à l'apurement de son passif en application d'un protocole d'accord ;

qu'elle s'est prononcée ainsi sans rechercher si le protocole d'accord auquel elle se référait prévoyait que les fonds remis pour procéder à l'apurement du passif de la société Agat lui étaient définitivement acquis bien que la société Agat ait soutenu dans ses conclusions délaissées que l'apurement de son passif avait été réalisé par de simples prêts, ce que prouvait la production de procès-verbaux de remboursement de fonds ; qu'en ne recherchant pas si les sommes remises en application du protocole d'accord étaient définitivement acquises à la société Agat et en ne répondant pas au chef péremptoire des conclusions de la société Agat soutenant que les sommes remises ne constituaient que des prêts, la cour d'appel a privé sa décision de base légale ;

"alors, enfin, que, les créanciers ou les associés de la société Agat ne disposant d'aucun recours même subrogatoire devant la juridiction répressive, la cour d'appel ne pouvait pas prendre en compte un quelconque protocole d'accord entre la société Agat, le département de la Guadeloupe, la Caisse des dépôts et consignations et la Caisse centrale de coopération économique, aurait-il eu une fonction indemnitaire, pour débouter la société Agat de sa demande de dommages-intérêts" ;

Vu l'article 1382 du Code civil ;

Attendu que l'auteur d'un délit est tenu de réparer intégralement le préjudice en résultant ;

Attendu que, pour refuser toute réparation du préjudice subi par l'Agence guadeloupéenne d'aménagement du territoire (AGAT) résultant des abus de biens sociaux poursuivis, l'arrêt attaqué retient qu'un protocole d'accord est intervenu sur l'apurement du passif de l'AGAT entre l'Etat, le département de la Guadeloupe, la Caisse centrale de coopération économique et la Caisse des dépôts et consignation, protocole dont il est résulté un remboursement intégral du passif de cette agence ;

Mais attendu qu'en prononçant ainsi, alors que ledit protocole d'accord, auquel les prévenus n'ont pas été parties, n'a pas eu pour objet la réparation du préjudice causé par les infractions poursuivies, la cour d'appel a méconnu le texte susvisé et le principe ci-dessus rappelé ;

D'où il suit que la cassation est encourue de ce chef ;

Par ces motifs,

I - Sur les pourvois formés par Maurice X..., Henriette Y..., épouse X..., et le département de la Guadeloupe :

Les REJETTE ;

II - Sur le pourvoi formé par l'Agence guadeloupéenne d'aménagement du territoire :

CASSE ET ANNULE l'arrêt susvisé de la cour d'appel de Basse-Terre, en date du 30 avril 2002, mais en ses seules dispositions ayant débouté l'AGAT de sa demande de dommages-intérêts et de celle sur le fondement de l'article 475-1 du Code de procédure pénale, toutes autres dispositions étant expressément maintenues ;

Et pour qu'il soit à nouveau statué, conformément à la loi, dans les limites de la cassation ainsi prononcée ;

RENVOIE la cause et les parties devant la cour d'appel de Fort-de-France, à ce désignée par délibération spéciale prise en chambre du conseil ;

DIT n'y avoir lieu à application, au profit du département de la Guadeloupe, de l'article 618-1 du Code de procédure pénale ;

ORDONNE l'impression du présent arrêt, sa transcription sur les registres du greffe de la cour d'appel de Basse-Terre et sa mention en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement annulé ;

Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;

Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article L.131-6, alinéa 4, du Code de l'organisation judiciaire : M. Pibouleau conseiller le plus ancien, faisant fonctions de président en remplacement du président empêché, M. Challe conseiller rapporteur, M. Roger conseiller de la chambre ;

Greffier de chambre : Mme Randouin ;

En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;


Synthèse
Formation : Chambre criminelle
Numéro d'arrêt : 02-83628
Date de la décision : 03/12/2003
Sens de l'arrêt : Cassation rejet
Type d'affaire : Criminelle

Analyses

(Sur le pourvoi c/ l'arrêt de la chambre d'accusation du 25/10/1983) EXPERTISE - Opportunité - Question de pur fait.

(Sur le cinquième moyen) CHAMBRE D'ACCUSATION - Pouvoirs - Supplément d'information - Renvoi au juge d'instruction afin de poursuivre l'information - Portée - Ordonnance de renvoi devant la juridiction correctionnelle.


Références :

Code de procédure pénale 81, 156, 207 alinéa 2

Décision attaquée : Chambre d'accusation de la cour d'appel de BASSE-TERRE, 25 octobre 1983


Publications
Proposition de citation : Cass. Crim., 03 déc. 2003, pourvoi n°02-83628


Composition du Tribunal
Président : Président : M. PIBOULEAU conseiller

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2003:02.83628
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