AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique, tenue au Palais de Justice, à PARIS, le trois décembre deux mille trois, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le rapport de M. le conseiller référendaire SOULARD ;
Vu la communication faite au Procureur général ;
Vu les pièces produites par la société civile professionnelle CELICE, BLANCPAIN et SOLTNER, avocat en la cour, au nom de :
- LA SOCIETE PECHINEY TRADING COMPANY,
- LA SOCIETE PECHINEY TRADING FRANCE,
- LA SOCIETE PECHINEY WORLD TRADE,
- LA SOCIETE ALUMINIUM PECHINEY,
- LA SOCIETE PECHINEY, desquelles il résulte que celles-ci se désistent des pourvois par elles formés le 26 novembre 2001 contre l'ordonnance du président du tribunal de grande instance de PARIS, en date du 20 novembre 2001, qui a autorisé l'administration des Impôts à effectuer des opérations de visite et saisie de documents en vue de rechercher la preuve d'une fraude fiscale ;
Attendu que le désistement est régulier en la forme ;
DONNE ACTE du désistement ;
DIT qu'il ne sera pas statué sur les pourvois ;
Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;
Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article L. 131-6, alinéa 4, du Code de l'organisation judiciaire : M. Pibouleau conseiller le plus ancien, faisant fonctions de président en remplacement du président empêché, M. Soulard conseiller rapporteur, M. Challe conseiller de la chambre ;
Greffier de chambre : Mme Randouin ;
En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;