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03/12/2003 | FRANCE | N°02-82013

France | France, Cour de cassation, Chambre criminelle, 03 décembre 2003, 02-82013


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique, tenue au Palais de Justice, à PARIS, le trois décembre deux mille trois, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le rapport de M. le conseiller référendaire SOULARD ;

Vu la communication faite au Procureur général ;

Vu les pièces produites par la société civile professionnelle CELICE, BLANCPAIN et SOLTNER, avocat en la cour, au nom de :

- LA SOCIETE PECHINEY TRADING COMPANY,

- LA SOCIETE PECHINEY TRADING FRANCE,

- LA SOCIETE PECHINEY WORLD TRADE,
>- LA SOCIETE ALUMINIUM PECHINEY,

- LA SOCIETE PECHINEY, desquelles il résulte que celles-ci se désisten...

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique, tenue au Palais de Justice, à PARIS, le trois décembre deux mille trois, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le rapport de M. le conseiller référendaire SOULARD ;

Vu la communication faite au Procureur général ;

Vu les pièces produites par la société civile professionnelle CELICE, BLANCPAIN et SOLTNER, avocat en la cour, au nom de :

- LA SOCIETE PECHINEY TRADING COMPANY,

- LA SOCIETE PECHINEY TRADING FRANCE,

- LA SOCIETE PECHINEY WORLD TRADE,

- LA SOCIETE ALUMINIUM PECHINEY,

- LA SOCIETE PECHINEY, desquelles il résulte que celles-ci se désistent des pourvois par elles formés le 26 novembre 2001 contre l'ordonnance du président du tribunal de grande instance de PARIS, en date du 20 novembre 2001, qui a autorisé l'administration des Impôts à effectuer des opérations de visite et saisie de documents en vue de rechercher la preuve d'une fraude fiscale ;

Attendu que le désistement est régulier en la forme ;

DONNE ACTE du désistement ;

DIT qu'il ne sera pas statué sur les pourvois ;

Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;

Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article L. 131-6, alinéa 4, du Code de l'organisation judiciaire : M. Pibouleau conseiller le plus ancien, faisant fonctions de président en remplacement du président empêché, M. Soulard conseiller rapporteur, M. Challe conseiller de la chambre ;

Greffier de chambre : Mme Randouin ;

En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;


Synthèse
Formation : Chambre criminelle
Numéro d'arrêt : 02-82013
Date de la décision : 03/12/2003
Sens de l'arrêt : Désistement
Type d'affaire : Criminelle

Références :

Décision attaquée : Ordonnance du président du tribunal de grande instance de Paris, 20 novembre 2001


Publications
Proposition de citation : Cass. Crim., 03 déc. 2003, pourvoi n°02-82013


Composition du Tribunal
Président : Président : M. PIBOULEAU conseiller

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2003:02.82013
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