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03/12/2003 | FRANCE | N°02-82012

France | France, Cour de cassation, Chambre criminelle, 03 décembre 2003, 02-82012


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique, tenue au Palais de Justice, à PARIS, le trois décembre deux mille trois, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le rapport de M. le conseiller référendaire SOULARD ;

Vu la communication faite au Procureur général ;

Vu les pièces produites par la société civile professionnelle CELICE, BLANCPAIN et SOLTNER, avocat en la cour, au nom de :

- LA SOCIETE PECHINEY TRADING COMPANY,

desquelles il résulte que celle-ci se désiste du pourvoi par elle formé, le 26 nove

mbre 2001 contre l'ordonnance du juge des libertés et de la détention du tribunal de grande inst...

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique, tenue au Palais de Justice, à PARIS, le trois décembre deux mille trois, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le rapport de M. le conseiller référendaire SOULARD ;

Vu la communication faite au Procureur général ;

Vu les pièces produites par la société civile professionnelle CELICE, BLANCPAIN et SOLTNER, avocat en la cour, au nom de :

- LA SOCIETE PECHINEY TRADING COMPANY,

desquelles il résulte que celle-ci se désiste du pourvoi par elle formé, le 26 novembre 2001 contre l'ordonnance du juge des libertés et de la détention du tribunal de grande instance de CRETEIL, en date du 14 novembre 2001, qui a autorisé l'administration des Impôts à effectuer des opérations de visite et de saisie de documents en vue de rechercher la preuve d'une fraude fiscale ;

Attendu que le désistement est régulier en la forme ;

DONNE ACTE du désistement ;

DIT qu'il n'y a lieu de statuer sur le pourvoi ;

Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;

Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article L. 131-6, alinéa 4, du Code de l'organisation judiciaire : M. Pibouleau conseiller le plus ancien, faisant fonctions de président en remplacement du président empêché, M. Soulard conseiller rapporteur, M. Challe conseiller ;

Greffier de chambre : Mme Randouin ;

En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;


Synthèse
Formation : Chambre criminelle
Numéro d'arrêt : 02-82012
Date de la décision : 03/12/2003
Sens de l'arrêt : Désistement
Type d'affaire : Criminelle

Références :

Décision attaquée : Ordonnance du juge des libertés et de la détention du tribunal de grande instance de CRETEIL, 14 novembre 2001


Publications
Proposition de citation : Cass. Crim., 03 déc. 2003, pourvoi n°02-82012


Composition du Tribunal
Président : Président : M. PIBOULEAU conseiller

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2003:02.82012
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