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03/12/2003 | FRANCE | N°02-10413

France | France, Cour de cassation, Chambre commerciale, 03 décembre 2003, 02-10413


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant :

Statuant tant sur le pourvoi principal formé par la société Gefco que sur le pourvoi incident relevé par la compagnie Chilena de navigation interroceanica :

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Rouen, 13 novembre 2001) rendu sur renvoi après cassation (chambre commerciale, financière et économique, 10 juin 1997, pourvoi n° K 95-10.946) que la société Cipra à qui l'Office général de l'Air avait confié l'exécution d'un contrat de vente de matÃ

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AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant :

Statuant tant sur le pourvoi principal formé par la société Gefco que sur le pourvoi incident relevé par la compagnie Chilena de navigation interroceanica :

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Rouen, 13 novembre 2001) rendu sur renvoi après cassation (chambre commerciale, financière et économique, 10 juin 1997, pourvoi n° K 95-10.946) que la société Cipra à qui l'Office général de l'Air avait confié l'exécution d'un contrat de vente de matériel aéronautique militaire à la Force aérienne bolivienne (FAB), a chargé la société Gefco, commissionnaire de transport, de faire transporter ce matériel de France en Bolivie ; qu'ultérieurement à la livraison, la société Cipra ayant été informée que des avaries avaient été décelées sur certains matériels, a obtenu en référé une expertise puis a assigné en réparation du dommage la société Gefco, la société Ageco, commissionnaire de transport substitué et la compagnie Chilena de navigation interroceanica (transporteur maritime) ; que la société Via assurances et quatorze autres assureurs (les assureurs) sont intervenus à l'instance et ont demandé de condamner la société Gefco, le transporteur maritime, la société Ageco ainsi que les compagnies La Concorde et Les Mutuelles du Mans, assureurs de cette société à leur payer l'indemnité qu'ils ont versée à la société Cipra ; que la société Gefco a appelé en garantie la société Ageco, les assureurs de celle-ci et le transporteur maritime ;

Sur le premier moyen, pris en ses deux branches du pourvoi incident qui est préalable :

Attendu que le transporteur maritime reproche à l'arrêt d'avoir déclaré recevable les demandes des assureurs, alors, selon le moyen :

1 / que la vente étant CIF, le vendeur est tenu de souscrire une assurance dommages ou sur facultés, et l'indemnité due au titre de l'assurance doit être remise entre les mains de l'acquéreur, lequel prend en charge les risques de la marchandise depuis le jour de l'embarquement à bord du navire ; que dès lors, au cas d'espèce, le bénéficiaire de l'indemnité était, non pas l'OGA, ou la société Cipra, mais les FAB ; qu'en décidant le contraire pour admettre la recevabilité de l'action des assureurs comme subrogés aux droits de la société Cipra, les juges du fond ont violé les articles 30 et 31 du nouveau Code de procédure civile, ensemble l'article L. 172-29 du Code des assurances ;

2 / que s'il est vrai que, selon l'arrêt attaqué, la société Cipra était personnellement tenue d'acheminer des appareils à destination en parfait état d'utilisation, de fonctionnement et de navigabilité, et avait à ce titre souscrit une assurance en s'obligeant à verser l'indemnité entre les mains de l'acquéreur, une telle obligation et une telle assurance étaient sans lien avec l'obligation de souscrire une assurance sur facultés découlant de la vente CIF ; que, par suite, avant de déclarer la demande recevable, les juges du fond devaient rechercher sur quel fondement et dans quelles conditions, indépendamment des obligations découlant de la vente, la responsabilité de la société Cipra pouvait être retenue, à l'effet de déterminer si elle pouvait être subrogée dans les droits de la victime et si, par suite, les assureurs pouvaient eux-mêmes être subrogés dans les droits de la société Cipra ; que faute d'avoir procédé à cette recherche, l'arrêt attaqué encourt la censure pour défaut de base légale au regard des articles 30 et 31 du nouveau Code de procédure civile, ensemble au regard de l'article L. 172-29 du Code des assurances ;

Mais attendu que le moyen est irrecevable dès lors qu'il invite la Cour de Cassation à revenir sur la doctrine de son précédent arrêt, alors que la juridiction de renvoi s'y est conformée ;

Sur le premier moyen, pris en ses trois branches du pourvoi principal :

Attendu que la société Gefco reproche à l'arrêt d'avoir accueilli partiellement la demande des assureurs, alors, selon le moyen :

1 / que les juges ne peuvent dénaturer les pièces soumises à leur examen ; qu'en l'espèce, les experts X... et Y... avaient conclu que la reconstitution des conditions du transport litigieux n'a pas permis de déterminer avec exactitude le lieu ni le moment où les avaries se sont produites et avaient ajouté qu'il était seulement possible de présumer que le choc sur le conteneur open-top s'était produit au cours de l'une des manutentions du transport maritime ; qu'ils avaient donc clairement retenu l'existence d'un doute sur l'existence d'un choc lors du transport maritime ;

qu'en retenant qu'il résultait de façon certaine du rapport d'expertise que le choc violent à l'origine des dommages les plus graves avait été subi lors d'une opération portuaire, la cour d'appel l'a dénaturé et violé l'article 1134 du Code civil ;

2 / que l'expéditeur qui donne son accord à l'utilisation, par un substitué, d'un mode de transport différent de celui prescrit par le commissionnaire de transport porte, sauf circonstance particulière qu'il appartient aux juges de préciser, l'entière responsabilité du recours au mode de transport litigieux et donc des conséquences dommageables de ce recours ; qu'en l'espèce, la cour d'appel a constaté que la société Gefco, commissionnaire de transport, avait donné instruction à ses substitués de recourir à un transport ferroviaire pour le parcours Arica/Cochabamba, mais que l'un des substitués, la société Agunsa, avait, avec l'autorisation de la société Cipra, expéditeur, eu recours au transport routier ; qu'en affirmant que les circonstances de l'espèce permettaient de dire que cette autorisation était intervenue pour moitié dans la responsabilité du recours au transport routier final, l'autre moitié étant imputée à la société Agunsa, sans préciser quelles étaient ces circonstances, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles L. 132-5 et L. 132-6 du Code du commerce ;

3 / que le commissionnaire de transport ne répond pas de la prétendue faute commise par un substitué, résultant de l'utilisatoin par ce dernier d'un mode de transport inadapté, en contradiction avec les instructions expresses données par le commissionnaire, dès lors que l'expéditeur a donné son accord à ce mode de transport ; qu'en décidant que la société Gefco, commissionnaire de transport, devrait répondre vis-à-vis des assureurs de la société Cipra, expéditeur, de la décision prise par la société Agunsa, substitué, avec l'accord de la société Cipra, de recourir au transporteur routier au lieu du transport ferroviaire expressément prescrit par la société Gefco pour le parcours Arica/Cochabamba, la cour d'appel a violé l'article L. 132-6 du Code de commerce ;

Mais attendu qu'après avoir relevé que la société Gefco a sous-traité le transport du matériel à la société Ageco pour le trajet du Havre à Cochabamba (Bolivie), et que cette société l'a confié au transporteur maritime, l'arrêt retient qu'il avait été convenu à l'origine que le transport terminal du port d'Avica à Cochabamba devait avoir lieu par fer et que la substitution du transport routier au transport ferroviaire résulte d'une décision de la société Agunsa, agent du transporteur maritime avec l'autorisation du représentant de la société Cipra, expéditeur ; qu'il retient encore que les dommages subis par certains matériels ont pour origine les vibrations causées par le transport routier final de 830 kilomètres dont une bonne part empreinte un réseau passable ou médiocre ; qu'en l'état de ces constatations et appréciations dont il résulte que la société Agunsa a contribué à la réalisation du dommage en prenant l'initiative d'emprunter la voie routière qui était inadaptée pour la sauvegarde du matériel et que la société Gefco répond de la faute de la société Agunsa, mandataire du transporteur maritime, son substitué, la cour d'appel a pu en déduire, sans dénaturer le rapport d'expertise, que les circonstances de l'espèce permettaient de dire que l'autorisation de transport routier donnée par le représentant de l'expéditeur était intervenue pour moitié seulement dans la responsabilité du dommage ; que le moyen n'est fondé en aucune de ses branches ;

Sur le second moyen, pris en ses deux branches du même pourvoi :

Attendu que la société Gefco reproche encore à l'arrêt d'avoir déclaré irrecevable son action récursoire contre la société Ageco et les assureurs de cette société, alors, selon le moyen :

1 / que sur les points qu'elle atteint, la cassation replace les parties dans l'état où elles se trouvaient avant le jugement cassé ; que la déchéance du pourvoi en cassation formé par les assureurs contre l'arrêt de la cour d'appel de Versailles du 15 décembre 1994, prononcée à l'égard de la société Ageco, ne rend définitif ledit arrêt qu'à l'égard des assureurs demandeurs au pourvoi ; que la cassation intervenue le 10 juin 1997 étant totale, la société Gefco, défenderesse au pourvoi initial, restait recevable à agir en garantie contre la société Ageco ; qu'en jugeant le contraire, la cour d'appel a violé l'article 625 du nouveau Code de procédure civile ;

2 / que la recevabilité de l'action directe contre l'assureur n'est pas subordonnée à la présence en la cause de l'assuré ; qu'en se fondant, pour déclarer irrecevable l'action de la société Gefco à l'encontre des assureurs de la société Ageco, sur l'impossibilité de mettre cette dernière dans la cause, la cour d'appel a violé l'article L. 124-3 du Code des assurances ;

Mais attendu que, sous couvert de griefs de violation de la loi, le moyen critique une omission de statuer sur un chef de demande ;

que, selon l'article 463 du nouveau Code de procédure civile, cette omission ne peut donner lieu qu'à un recours devant la juridiction qui s'est prononcée ; qu'elle ne saurait donc ouvrir la voie de la cassation ; que dès lors le moyen est irrecevable ;

Et sur le second moyen du pourvoi incident :

Attendu que le transporteur maritime reproche à l'arrêt d'avoir accueilli partiellement la demande des assureurs, alors, selon le moyen, que l'absence de réserve fait présumer une livraison conforme ;

que pour détruire cette présomption, le demandeur doit prouver, non seulement la réalité du dommage, mais également le moment du dommage, ce qui suppose qu'il établisse que le dommage est survenu au cours du transport maritime ; qu'en se fondant sur le rapport d'expertise alors que celui-ci énonçait qu'il était seulement possible de présumer que le choc sur le conteneur open top s'était produit au cours de l'une des manutentions du transporteur maritime, et en reconnaissant du reste comme l'expert qu'il existait une incertitude sur le lieu et le moment où les avaries se sont produites, les juges du fond, qui ne pouvaient, considérer que la présomption de livraison conforme était renversée, ont violé la règle suivant laquelle l'absence de réserve fait présumer que la livraison est conforme, ensemble l'article 57 du décret n° 66-1078 du 31 décembre 1966 ;

Mais attendu que c'est dans l'exercice de son pouvoir souverain d'appréciation de la valeur probante du rapport d'expertise que la cour d'appel a retenu que la cause la plus importante des dommages les plus graves subis par les voilures de trois avions renfermées dans un conteneur "open-top" résidait dans un choc violent subi par ce conteneur lors d'une opération portuaire et en a déduit à bon droit que la présomption de livraison conforme était détruite ; que le moyen n'est pas fondé ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE les pourvois principal et incident ;

Condamne la société Gefco et la compagnie Chilena aux dépens ;

Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, condamne la société Gefco à payer à la compagnie Via assurances et aux quatorze autres assureurs la somme globale de 1 800 euros et rejette les autres demandes ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du trois décembre deux mille trois.


Synthèse
Formation : Chambre commerciale
Numéro d'arrêt : 02-10413
Date de la décision : 03/12/2003
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Commerciale

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Rouen (chambre solennelle), 13 novembre 2001


Publications
Proposition de citation : Cass. Com., 03 déc. 2003, pourvoi n°02-10413


Composition du Tribunal
Président : Président : M. TRICOT

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2003:02.10413
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