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03/12/2003 | FRANCE | N°02-10221

France | France, Cour de cassation, Chambre commerciale, 03 décembre 2003, 02-10221


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique, pris en sa troisième branche :

Vu l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ;

Attendu, selon l'arrêt attaqué, qu'à la suite d'une publicité de la société Carrefour France (société Carrefour), annonçant la vente promotionnelle de barils de lessive, la société Phocéenne de distribution (société Phocéenne) a commandé à cette société quatre-vingt-dix-neuf palettes de quatre-vingt-quatre barils de less

ive ; que la société Carrefour ayant refusé d'honorer cette commande, la société Phocéenne, p...

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique, pris en sa troisième branche :

Vu l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ;

Attendu, selon l'arrêt attaqué, qu'à la suite d'une publicité de la société Carrefour France (société Carrefour), annonçant la vente promotionnelle de barils de lessive, la société Phocéenne de distribution (société Phocéenne) a commandé à cette société quatre-vingt-dix-neuf palettes de quatre-vingt-quatre barils de lessive ; que la société Carrefour ayant refusé d'honorer cette commande, la société Phocéenne, prétendant qu'il s'agissait d'un refus de vente injustifié, a assigné cette société en paiement de dommages-intérêts ;

Attendu que, pour condamner la société Carrefour à payer à la société Phocéenne la somme de 50 000 francs à titre de dommages-intérêts, l'arrêt retient que la société Carrefour a publié une offre de vente du produit litigieux dénuée de toutes réserves et que le contrat s'est formé valablement par l'acceptation de la société Phocéenne ;

Attendu qu'en statuant ainsi, sans répondre aux conclusions de la société Carrefour qui soutenait qu'elle était en droit de refuser une commande provenant d'un professionnel, la cour d'appel n'a pas satisfait aux exigences du texte susvisé ;

PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les autres griefs :

CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 27 juin 2001, entre les parties, par la cour d'appel d'Aix-en-Provence ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Montpellier ;

Condamne la société Phocéenne de distribution aux dépens ;

Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande de la société Carrefour France et de la société Phocéenne de distribution ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du trois décembre deux mille trois.


Synthèse
Formation : Chambre commerciale
Numéro d'arrêt : 02-10221
Date de la décision : 03/12/2003
Sens de l'arrêt : Cassation
Type d'affaire : Commerciale

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel d'Aix-en-Provence (2e chambre commerciale), 27 juin 2001


Publications
Proposition de citation : Cass. Com., 03 déc. 2003, pourvoi n°02-10221


Composition du Tribunal
Président : Président : M. TRICOT

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2003:02.10221
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