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03/12/2003 | FRANCE | N°02-10071

France | France, Cour de cassation, Chambre commerciale, 03 décembre 2003, 02-10071


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le premier moyen, pris en sa première branche ;

Vu l'article 1351 du Code civil ;

Attendu, selon l'arrêt attaqué, que par deux actes du 3 novembre 1989, M. X... et Mme Y... (les cautions) se sont portés cautions solidaires du remboursement de prêts consentis par la Banque nationale de Paris (la banque) à la société Anjou services prestation expresse (la société) ; que la société ayant été mise en redressement puis liquidation ju

diciaires, la banque a déclaré sa créance et a assigné les cautions en exécution de le...

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le premier moyen, pris en sa première branche ;

Vu l'article 1351 du Code civil ;

Attendu, selon l'arrêt attaqué, que par deux actes du 3 novembre 1989, M. X... et Mme Y... (les cautions) se sont portés cautions solidaires du remboursement de prêts consentis par la Banque nationale de Paris (la banque) à la société Anjou services prestation expresse (la société) ; que la société ayant été mise en redressement puis liquidation judiciaires, la banque a déclaré sa créance et a assigné les cautions en exécution de leurs engagements ; que par arrêt du 5 février 1996, la cour d'appel a confirmé le jugement condamnant les cautions à payer diverses sommes à la banque en exécution de leurs cautionnements ; que les cautions ont assigné la banque pour voir constater la nullité de leurs engagements et obtenir paiement de dommages-intérêts en soutenant notamment que la banque avait commis une faute en leur faisant souscrire des cautionnements disproportionnés au regard de leurs revenus et patrimoines ;

Attendu que pour déclarer irrecevables les cautions en leur demande tendant à voir constater la nullité des cautionnements, l'arrêt retient que l'arrêt du 5 février 1996 confirmant le jugement les condamnant à payer diverses sommes à la banque en exécution de leurs cautionnements a été signifié à avoué puis à partie et est devenu définitif ; que s'il est exact qu'aucune demande de nullité des cautionnements n'a été présentée dans cette procédure, l'arrêt qui a condamné les cautions a nécessairement jugé valables les cautionnements ; que l'autorité de la chose jugée ne s'attache en principe qu'aux dispositions expresses des décisions judiciaires, mais résulte aussi des dispositions implicites mais certaines puisque nécessaires que celles-ci renferment ;

Attendu qu'en statuant ainsi, alors qu'elle avait constaté que, lors de la première procédure, la juridiction saisie ne s'était pas expressément prononcée sur la question de la validité des engagements de caution qui ne lui était pas soumise, en sorte que la demande des cautions tendant à faire prononcer la nullité des actes de cautionnement ne portait pas atteinte à l'autorité de chose jugée attachée à l'arrêt du 5 février 1996, la cour d'appel a violé le texte susvisé ;

Et attendu qu'en application de l'article 625 du nouveau Code de procédure civile, la cassation du chef de l'arrêt relatif à l'irrecevabilité de la demande d'annulation des actes de cautionnement atteint, par voie de dépendance nécessaire, le chef de l'arrêt statuant sur l'action en responsabilité engagée par les cautions à raison de fautes commises par la banque lors de la souscription des cautionnements ;

PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les autres griefs ;

CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 17 octobre 2001, entre les parties, par la cour d'appel d'Angers ;

remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Poitiers ;

Condamne la société BNP Paribas aux dépens ;

Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette les demandes présentées par chacune des parties ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du trois décembre deux mille trois.


Synthèse
Formation : Chambre commerciale
Numéro d'arrêt : 02-10071
Date de la décision : 03/12/2003
Sens de l'arrêt : Cassation
Type d'affaire : Commerciale

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel d'Angers (1re chambre, section B), 17 octobre 2001


Publications
Proposition de citation : Cass. Com., 03 déc. 2003, pourvoi n°02-10071


Composition du Tribunal
Président : Président : M. TRICOT

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2003:02.10071
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