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03/12/2003 | FRANCE | N°01-17293

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 3, 03 décembre 2003, 01-17293


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique :

Vu les articles 678 et 680 du Code civil ;

Attendu qu'on ne peut avoir des vues droites ou fenêtres d'aspect, ni balcons ou autres semblables saillies sur l'héritage clos ou non clos de son voisin, s'il n'y a dix-neuf décimètres de distance entre le mur où on les pratique et ledit héritage, à moins que le fonds ou la partie du fonds sur lequel s'exerce la vue ne soit déjà grevé, au profit du fonds qui en bénéficie, d'une servitude de

passage faisant obstacle à l'édification de constructions ; que la distance se comp...

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique :

Vu les articles 678 et 680 du Code civil ;

Attendu qu'on ne peut avoir des vues droites ou fenêtres d'aspect, ni balcons ou autres semblables saillies sur l'héritage clos ou non clos de son voisin, s'il n'y a dix-neuf décimètres de distance entre le mur où on les pratique et ledit héritage, à moins que le fonds ou la partie du fonds sur lequel s'exerce la vue ne soit déjà grevé, au profit du fonds qui en bénéficie, d'une servitude de passage faisant obstacle à l'édification de constructions ; que la distance se compte depuis le parement extérieur du mur où l'ouverture se fait, et, s'il y a balcons ou autres semblables saillies, depuis leur ligne extérieure jusqu'à la ligne de séparation des deux propriétés ;

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Rennes, 25 septembre 2001), que la société civile immobilière Maison dentaire Polliart Allanche (SCI Maison dentaire), dont l'immeuble bénéficie sur le fonds de la Compagnie financière du Crédit mutuel de Bretagne (CFCMB), d'une servitude de vue droite, en raison de l'existence trentenaire dans cet immeuble d'une fenêtre ouverte au premier étage et distante de moins de 1,90 mètre de la ligne divisoire, a assigné la CFCMB, aux droits de laquelle se trouve la Caisse interfédérale de Crédit mutuel (CICM), pour obtenir sa condamnation à démolir ou reculer le mur de la construction par elle édifiée sur son fonds, sans respecter, selon la demanderesse, la distance de dix-neuf décimètres définie à l'article 678 du Code civil ;

Attendu que pour débouter la SCI Maison dentaire de sa demande, l'arrêt, rendu après expertise judiciaire, retient que la vue droite protégée par les dispositions de l'article 678 du Code civil est celle qui permet de voir le fonds voisin sans se pencher au dehors ni tourner la tête d'un côté ou de l'autre, qu'il résulte des investigations de l'expert que la fenêtre de la SCI Maison dentaire a une largeur de 0,91 mètre et se situe à une altitude de 104,09 à 104,10 par rapport au niveau du sol, que le bâtiment édifié par le Crédit mutuel est un simple rez-de-chaussée recouvert d'une terrasse non accessible et bordée au périmètre par un acrotère charpenté en zinc, que cet acrotère a été évidé en face de la fenêtre de la maison de la SCI Maison dentaire sur une longueur de 2,27 mètres, que l'expert a pu vérifier que cet évidement de l'acrotère supprimait tout obstacle se trouvant à moins de 1,90 mètre au droit de cette fenêtre, puisque "l'acrotère en face de la fenêtre est à l'altitude 104,06 et 104,05 donc légèrement inférieure à l'appui de la fenêtre", et qu'en sa situation actuelle l'immeuble du Crédit mutuel ne constitue plus un écran dressé à la vue droite que l'on peut exercer par ladite fenêtre ;

Qu'en statuant ainsi, alors que le propriétaire d'un fonds grevé d'une servitude de vue droite est tenu de ne pas édifier de construction qui, en un endroit, se trouverait à moins de dix-neuf décimètres d'un point quelconque du parement extérieur du mur où l'ouverture est faite, la cour d'appel a violé les textes susvisés ;

PAR CES MOTIFS :

CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 25 septembre 2001, entre les parties, par la cour d'appel de Rennes ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel d'Angers ;

Condamne la Caisse interfédérale de Crédit mutuel aux dépens ;

Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, condamne la Caisse interfédérale de Crédit mutuel à payer la somme de 1 900 euros à la SCI Maison dentaire Polliart Allanche ;

Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande de la Caisse interfédérale de Crédit mutuel ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du trois décembre deux mille trois.


Synthèse
Formation : Chambre civile 3
Numéro d'arrêt : 01-17293
Date de la décision : 03/12/2003
Sens de l'arrêt : Cassation
Type d'affaire : Civile

Analyses

SERVITUDE - Servitudes diverses - Vues - Vues droites - Distance légale - Calcul.

Le propriétaire d'un fonds grevé d'une servitude de vue droite est tenu de ne pas édifier de construction qui, en un endroit, se trouverait à moins de dix-neuf décimètres d'un point quelconque du parement extérieur du mur où l'ouverture est faite.


Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Rennes, 25 septembre 2001

A RAPPROCHER : Chambre civile 1, 1966-10-12, Bulletin 1966, I, n° 469, p. 356 (rejet). Chambre civile 3, 1972-10-25, Bulletin 1972, III, n° 560, p. 411 (cassation partielle).


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 3e, 03 déc. 2003, pourvoi n°01-17293, Bull. civ. 2003 III N° 222 p. 197
Publié au bulletin des arrêts des chambres civiles 2003 III N° 222 p. 197

Composition du Tribunal
Président : Président : M. Weber.
Avocat général : Avocat général : M. Bruntz.
Rapporteur ?: Rapporteur : Mme Bellamy.
Avocat(s) : Avocats : la SCP Richard, la SCP Le Bret-Desaché.

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2003:01.17293
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