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03/12/2003 | FRANCE | N°01-00354

France | France, Cour de cassation, Chambre commerciale, 03 décembre 2003, 01-00354


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique, pris en ses deux branches :

Attendu, selon l'arrêt confirmatif attaqué (Pau, 19 juin 2000), que, par jugements du 27 septembre 1993 et du 5 novembre 1993, M. X... a été mis en redressement puis liquidation judiciaires ; que M. Y..., liquidateur, a saisi le tribunal d'une demande d'extension de la procédure collective à Mme Z... pour confusion des patrimoines ;

Attendu que Mme Z... fait grief à l'arrêt de lui avoir ét

endu la liquidation judiciaire de son concubin, M. X..., alors, selon le moyen :
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AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique, pris en ses deux branches :

Attendu, selon l'arrêt confirmatif attaqué (Pau, 19 juin 2000), que, par jugements du 27 septembre 1993 et du 5 novembre 1993, M. X... a été mis en redressement puis liquidation judiciaires ; que M. Y..., liquidateur, a saisi le tribunal d'une demande d'extension de la procédure collective à Mme Z... pour confusion des patrimoines ;

Attendu que Mme Z... fait grief à l'arrêt de lui avoir étendu la liquidation judiciaire de son concubin, M. X..., alors, selon le moyen :

1 / que la confusion des patrimoines suppose qu'il n'y ait aucune autonomie entre une personne morale, d'une part, et une autre personne morale ou physique, d'autre part ; que la procédure d'extension d'une procédure collective entre deux personnes physiques est impossible sauf à nier l'existence juridique de celles-ci ; qu'il convient, en effet, d'ouvrir autant de procédures collectives que de personnes physiques dont l'état de cessation des paiements serait établi ; qu'en prononçant dès lors l'extension à la personne de Mme Z... de la procédure de liquidation judiciaire dont faisait l'objet son concubin, M. X..., la cour d'appel a violé les articles L. 620-2, L. 621-1 et L. 621-5 du Code de commerce ;

2 / que la confusion des patrimoines n'est caractérisée que si l'imbrication entre les patrimoines est telle qu'il n'est plus possible de distinguer entre un actif et un passif propre ; que la cour d'appel devait dès lors rechercher, comme il lui était demandé, si Mme Z..., qui établissait être propriétaire de son propre cheptel et avoir constitué une EURL précisément pour éviter toute suspicion de confusion entre son activité et celle de son concubin, n'avait pas un patrimoine propre, distinct de celui-ci, excluant toute confusion de leurs patrimoines ; qu'en s'abstenant de procéder à cette recherche nécessaire, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles L. 620-2, L. 621-1 et L. 621-5 du Code de commerce ;

Mais attendu, d'une part, que la confusion des patrimoines peut justifier une extension de la procédure collective d'une personne physique à une autre personne physique ;

Attendu, d'autre part, que l'arrêt retient, par motifs propres, que Mme Z... a participé, en août 1992, à la dissimulation et aux détournements des actifs de M. X... qui lui avait fait don de quinze vaches laitières à titre gratuit, que Mme Z... et M. X... ont confondu leur exploitation laitière avant de la détourner, que la production de lait des deux prétendus troupeaux n'a jamais été individualisée et a toujours été vendue sous le même quota et que Mme Z..., qui a pris la suite de M. X... en qualité de fournisseur de la laiterie de la Chalosse à compter du mois d'août 1992, a vendu le lait sous son nom avec les quotas de M. X... jusqu'en juin 1994 ; que l'arrêt retient encore, par motifs adoptés, que Mme Z... n'a pu constituer un patrimoine distinct de celui de son concubin au regard de la procédure de saisie immobilière dont elle faisait encore l'objet en 1993 et de sa qualité de bénéficiaire du RMI en 1994 ; que la cour d'appel, qui a procédé à la recherche mentionnée à la seconde branche, a légalement justifié sa décision ;

D'où il suit que le moyen n'est fondé en aucune de ses branches ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne Mme Z... aux dépens ;

Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande de M. Y..., ès qualités ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du trois décembre deux mille trois.


Synthèse
Formation : Chambre commerciale
Numéro d'arrêt : 01-00354
Date de la décision : 03/12/2003
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Commerciale

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Pau (2e chambre, section 1), 19 juin 2000


Publications
Proposition de citation : Cass. Com., 03 déc. 2003, pourvoi n°01-00354


Composition du Tribunal
Président : Président : M. TRICOT

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2003:01.00354
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